ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 334, Junio 2004

Caso núm. 2038 (Ucrania) - Fecha de presentación de la queja:: 26-FEB-99 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 79. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2003, à l’occasion de laquelle il a pris note avec intérêt de l’amendement à l’article 16 de la loi sur les syndicats. [Vois 332e rapport, paragr. 172-174.]
  2. 80. Dans sa communication en date du 31 janvier 2004, le gouvernement fournit une copie de l’article 16 de la loi sur les syndicats tel qu’amendé.
  3. 81. Le comité note qu’aux termes du nouvel article 16 de la loi sur les syndicats «un syndicat acquiert les droits d’une personne juridique dès lors que son statut a été approuvé». Toutefois, en vertu de l’article 3 de la loi ukrainienne du 15 mai 2003 sur l’enregistrement auprès de l’Etat des personnes juridiques et des personnes physiques et chefs d’entreprise, «les associations de citoyens (y compris les syndicats), pour lesquelles des conditions spéciales d’enregistrement auprès de l’Etat ont été prévues par la loi, n’obtiendront le statut de personne juridique qu’après leur enregistrement auprès de l’Etat, qui doit être effectué selon la procédure fixée par la présente loi», et, conformément à l’article 87 du Code civil du 16 janvier 2003, une organisation acquiert ses droits à la personnalité juridique dès son enregistrement. Le comité relève une contradiction dans la législation et demande au gouvernement de fournir sans retard des précisions à ce sujet.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer