ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 348, Noviembre 2007

Caso núm. 2046 (Colombia) - Fecha de presentación de la queja:: 17-AGO-99 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 53. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de mars 2007. [Voir 344e rapport, paragr. 41 à 45.] A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions qui restaient en suspens.
  2. 54. Le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat final des recours en suspens introduits par M. Rodas contre les actions engagées par l’entreprise Cervecería Unión S.A. en vue d’obtenir la suspension de son privilège syndical. Le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la Chambre du travail du Tribunal supérieur de Medellín ne s’est à ce jour pas prononcée. Le comité rappelle que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice et exprime le ferme espoir que l’autorité judiciaire se prononcera très prochainement. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  3. 55. En ce qui concerne la fermeture de l’usine COLENVASES, qui a entraîné le licenciement de 42 travailleurs et de sept dirigeants syndicaux, en violation de leur privilège syndical, sans que soit respectée la résolution du ministère du Travail autorisant la fermeture sous réserve de l’application des clauses 14 et 51 de la convention collective en vigueur, le comité prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, parmi les sept dirigeants syndicaux qui ont initié des actions judiciaires devant le Conseil d’Etat, quatre se sont désistés entre septembre 2003 et mai 2006. De même, le comité note que le gouvernement a envoyé copie de la décision du Conseil d’Etat. A cet égard, il ressort à la lecture de cette décision que le Conseil a estimé que la question du licenciement des dirigeants syndicaux sans la levée de l’immunité syndicale doit faire l’objet d’un examen par la justice sociale, et que le Conseil ne se prononce pas au sujet du non-respect des clauses 14 et 51 de la convention collective en vigueur au moment de la fermeture. Dans ces conditions, le comité invite les organisations plaignantes à indiquer si des actions judiciaires ont été initiées devant les juridictions sociales pour demander la réintégration ainsi que pour non-respect des clauses conventionnelles.
  4. 56. En ce qui concerne les allégations relatives à la fermeture de plusieurs usines de l’entreprise BAVARIA qui a eu pour conséquence une diminution drastique du nombre d’affiliés, ce par rapport à quoi le gouvernement avait signalé que la direction territoriale de Cundinamarca, inspection no 10, avait lancé une enquête administrative pour clarifier les faits contenus dans la plainte, le comité prend note qu’il a été demandé officiellement par écrit des informations sur cette question à la direction territoriale de Cundinamarca. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette enquête aboutisse rapidement et de le tenir informé à ce sujet.
  5. 57. Le comité prend note de la communication du syndicat des travailleurs de la Fédération nationale des cafetiers de Colombie (SINTRAFEC) du 26 juin 2007, qui allègue le maintien du refus de retenir les cotisations syndicales ordinaires, à titre conventionnel, sur le salaire des travailleurs, lorsque ceux-ci sont parfaitement bénéficiaires de la convention collective. Le comité observe que cette question a déjà été examinée à plusieurs reprises [voir 327e, 338e et 342e rapports] et réitère, comme à chaque occasion, sa demande au gouvernement pour qu’il prenne toutes les mesures nécessaires pour que la retenue des cotisations syndicales, à titre conventionnel, sur le salaire des travailleurs non affiliés à la Fédération nationale des cafetiers de Colombie, soit effectuée sans tarder en faveur du SINTRAFEC. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer