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- 360. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mai 2000. [Voir 322e rapport, paragr. 144 à 153.] Le Syndicat des travailleurs de la confection de Colombie EVERFIT-INDULANA (SINTRATEXTIL) et le Syndicat national de l'industrie textile et de la confection (SINTRATEXCO) ont transmis certaines informations dans une communication du 12 octobre 2000; le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 30 août 2000 et 4 janvier 2001.
- 361. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 362. Le comité observe que les organisations plaignantes avaient indiqué qu'en 1996 l'entreprise de confection de Colombie (Confecciones Colombia Ltda.) avait créé des coopératives de travail associé, constituées de travailleurs venant d'autres entreprises textiles, ce qui avait provoqué un "effritement du travail", étant donné que les membres de ces coopératives étaient considérés comme propriétaires et non comme des travailleurs au bénéfice d'un contrat de travail. Concrètement, les plaignants déclaraient: 1) qu'il s'agissait de fausses coopératives, puisqu'elles étaient gérées par les employeurs et que les travailleurs travaillaient au même endroit, avec les mêmes dirigeants et avec le même équipement que ceux qui avaient été engagés par l'entreprise de confection de Colombie; 2) en 1997, les travailleurs de l'entreprise au bénéfice d'un contrat de durée déterminée s'étaient vu offrir un emploi dans les coopératives (ce qui impliquait une baisse de salaire de 15 pour cent et la perte des droits consacrés par la convention collective), et les travailleurs qui n'avaient pas accepté cette proposition avaient été licenciés; 3) en février 1999, l'entreprise avait procédé à un licenciement massif des travailleurs des coopératives; 4) la création des coopératives de travail associé dans l'entreprise de confection de Colombie avait entraîné des conséquences graves pour les travailleurs et leurs organisations syndicales. Dans sa réponse, le gouvernement avait annoncé qu'une enquête serait ouverte sur ces allégations.
- 363. A ce sujet, le comité avait formulé les recommandations suivantes à sa réunion de juin 2000 [voir 322e rapport, paragr. 153]:
- - Le comité demande au gouvernement de s'assurer que l'enquête menée sera exhaustive et qu'elle couvrira toutes les allégations formulées par les plaignants, notamment celles relatives: 1) à l'offre d'emploi dans les coopératives faite aux travailleurs au bénéfice d'un contrat de durée déterminée dans l'entreprise de confection de Colombie sous menace de licenciement, et 2) aux licenciements massifs de février 1999. Le comité demande au gouvernement de transmettre les résultats de l'enquête.
- - Le comité demande aux organisations plaignantes et au gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne le droit d'association des travailleurs des coopératives.
B. Informations complémentaires communiquées
B. Informations complémentaires communiquées- par les organisations plaignantes
- 364 Dans une communication du 12 octobre 2000, le Syndicat des travailleurs de la confection de Colombie EVERFIT-INDULANA (SINTRA EVERFIT-INDULANA) (actuellement SINTRATEXTIL) et le Syndicat national de l'industrie textile et de la confection (SINTRATEXCO) déclarent, au sujet de la demande du comité relative au droit d'association des travailleurs des coopératives, que le coopératisme est un mouvement présentant un caractère économique et s'appuyant sur une vision sociale qui cherche à réduire ou à supprimer le rôle des intermédiaires pour faire baisser le prix des produits et des services; les coopératives de travail associé suppriment l'intermédiaire, en l'occurrence l'employeur, pour accroître les revenus aux dépens des travailleurs, du fait qu'il n'existe pas de contrat de travail et que le régime associatif de la loi-cadre sur le coopératisme s'applique. Dans ce contexte, les syndicats sont éliminés puisqu'il n'existe pas en principe de lien juridique fondé sur une relation de travail et que les principes coopératifs et le coopératisme sont réduits à néant, puisque les coopératives de travail associé poursuivent leurs activités avec les mêmes patrons, avec les mêmes dirigeants et les mêmes contremaîtres, et avec les mêmes systèmes et méthodes de production ainsi qu'avec le même équipement. C'est là une manière intelligente de détruire les organisations syndicales, puisque disparaît le lien juridique fondé sur le droit du travail, et c'est aussi une façon de supprimer le mouvement coopératif et le coopératisme, puisque le nom de coopérative n'est plus que la façade d'une réalité au sein de laquelle les mêmes patrons continuent à agir.
- 365 Les organisations plaignantes ajoutent que le travail associé a eu des conséquences catastrophiques pour les organisations syndicales. C'est le cas en particulier d'une des formes de ce travail, celle des coopératives de services, qui agissent en tant qu'intermédiaires du travail non seulement parce qu'elles excluent les travailleurs permanents des entreprises, mais aussi à cause des obstacles que le coopératisme lui-même oppose à la syndicalisation, par la forme d'organisation des travailleurs appelée à tort travail associé.
C. Réponses du gouvernement
C. Réponses du gouvernement- 366. Dans ses communications des 30 août 2000 et 4 janvier 2001, le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a ordonné l'ouverture d'une enquête administrative portant précisément sur la violation alléguée de la convention collective que représente l'offre de travail dans les coopératives qu'aurait faite l'entreprise de confection de Colombie aux travailleurs, étant également allégué que ceux qui ont refusé cette offre ont été licenciés. Cette enquête est menée par la Direction territoriale d'Antioquía et en est à ses premiers stades. Le gouvernement ajoute, en ce qui concerne l'offre de travail en coopérative faite par la compagnie ainsi que les licenciements massifs, que la Direction territoriale effectuera le plus rapidement possible les vérifications nécessaires pour établir le nombre de travailleurs dans la compagnie en 1997, 1998 et 1999, ainsi que le nombre de sociétaires des coopératives actives dans la compagnie Confecciones Colombia durant les mêmes années. Par ailleurs, ces données seront comparées afin de dénombrer les employés syndiqués devenus sociétaires de coopérative et d'établir le nombre exact de personnes qui travaillaient pour la société et se sont affiliées aux coopératives de travail associé.
- 367. Le gouvernement explique qu'en application de l'article 39 de la Constitution le droit d'association est garanti à tous les travailleurs et employeurs du pays, à l'exception des membres de la force publique. Cette disposition est reprise dans l'article 353 du Code du travail. En conséquence, le droit d'association est garanti par la Constitution et par la loi aux travailleurs des coopératives.
D. Conclusions du comité
D. Conclusions du comité- 368. Le comité observe que, dans le cadre de l'examen de ce cas relatif au fonctionnement des coopératives de travail associé dans les entreprises textiles, qui a causé un grave préjudice aux travailleurs et aux organisations syndicales des entreprises et du secteur, il avait noté à sa réunion de juin 2000 que le gouvernement se proposait d'ouvrir une enquête à ce sujet et il lui avait demandé de veiller à ce que cette enquête soit exhaustive et qu'elle couvre toutes les allégations formulées, notamment celles relatives à l'offre de travail dans les coopératives faite aux travailleurs au bénéfice d'un contrat de durée déterminée de l'entreprise de confection de Colombie sous menace de licenciement, et aux licenciements massifs de février 1999.
- 369. A ce sujet, le comité note que le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a ordonné l'ouverture d'une enquête administrative sur la violation alléguée de la convention collective que représente l'offre d'emploi dans les coopératives faite aux travailleurs de l'entreprise de confection de Colombie, étant également allégué que ceux qui ont refusé cette offre ont été licenciés, et que cette enquête en est à un stade préliminaire. Le comité déplore que ladite enquête n'ait pas encore abouti. Par ailleurs, il rappelle au gouvernement qu'il lui a demandé que l'enquête à laquelle il procède ne couvre pas seulement le point mentionné par lui, mais la totalité des allégations formulées par les organisations plaignantes. Dans ces conditions, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l'enquête en cours aboutisse rapidement et qu'elle couvre également les allégations suivantes: 1) la question des fausses coopératives, puisque ces dernières sont gérées par les employeurs et que les travailleurs travaillent au même endroit, avec les mêmes dirigeants et avec le même équipement que ceux qui sont engagés par l'entreprise de confection de Colombie; 2) le licenciement massif des travailleurs des coopératives de février 1999; 3) les graves conséquences pour les travailleurs et leurs organisations syndicales de la création des coopératives de travail associé dans l'entreprise de confection de Colombie (selon les organisations plaignantes, en 1996, les deux organisations syndicales regroupaient 440 travailleurs sur un total de 1 750; à la date de la plainte, l'entreprise comptait 300 travailleurs, dont 168 étaient au bénéfice de la convention collective et 134 étaient affiliés aux organisations plaignantes; le personnel restant de l'entreprise se composait de 1 000 travailleurs appartenant aux coopératives). Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats définitifs de l'enquête en cours.
- 370. Enfin, le comité rappelle qu'il a demandé aux organisations plaignantes et au gouvernement de le tenir informé du statut des travailleurs des coopératives en matière de droit d'organisation. A ce sujet, il note que le gouvernement, d'une part, déclare que le droit d'association est garanti à tous les travailleurs (à l'exception des membres de la force publique) par l'article 39 de la Constitution et par l'article 353 du Code du travail et que ce droit est donc garanti aux travailleurs des coopératives, et, d'autre part, que les organisations plaignantes déclarent qu'il n'existe pas de relation de travail dans les coopératives de travail associé et que ces dernières relèvent du régime associatif (les membres étant des sociétaires), mais que, lorsque ces coopératives agissent comme intermédiaires du travail avec les entreprises, on se sert d'elles comme d'un moyen d'éliminer les organisations syndicales. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les coopératives de travail associé ne servent pas à masquer la réalité de l'entreprise et à entraver les relations de travail authentiques dans le but de porter préjudice aux organisations syndicales et à leurs organisations affiliées.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 371. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité demande instamment au gouvernement de faire en sorte que l'enquête administrative en cours couvre non seulement l'allégation relative à l'offre d'emploi dans les coopératives faite aux travailleurs au bénéfice d'un contrat à durée déterminée de l'entreprise de confection de Colombie sous menace de licenciement, mais aussi les autres allégations. Il lui demande aussi de prendre des mesures pour que l'enquête aboutisse rapidement. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat définitif de l'enquête en question.
- b) Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les coopératives de travail associé ne servent pas à masquer la réalité de l'entreprise et à entraver les relations de travail authentiques dans le but de porter préjudice aux organisations syndicales et à leurs organisations affiliées.