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- détention et violences physiques à l’encontre de syndicalistes;
- licenciement de dirigeants syndicaux et de syndicalistes.
- 402 Le comité a déjà examiné ce cas à sa session de juin 2000 où il a soumis un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 321e rapport du comité, paragr. 237 à 251.]
- 403 En l’absence de réponse de la part du gouvernement, le comité a dû reporter à deux reprises l’examen du présent cas. A sa réunion de mars 2001 [voir 324e rapport, paragr. 8], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement en attirant son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter à sa réunion suivante un rapport sur le fond de l’affaire en instance, même si les informations et observations du gouvernement n’étaient pas reçues à temps.
- 404 Haïti a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 405. A sa session de juin 2000, eu égard aux conclusions intérimaires du comité, le Conseil d’administration avait notamment approuvé les recommandations suivantes:
- a) Le comité déplore que le gouvernement n’ait pas fourni de réponse aux allégations bien qu’il ait été invité à plusieurs reprises à le faire, notamment par un appel pressant, et il compte sur une réponse rapide de sa part.
- b) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte qu’à l’avenir les travailleurs et leurs organisations puissent exercer leurs droits dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes, notamment en diligentant des enquêtes judiciaires indépendantes pour établir les faits, sanctionner les coupables et empêcher la répétition de tels faits.
- c) Le comité prie le gouvernement d’engager des enquêtes judiciaires indépendantes au sujet des tentatives de meurtre perpétrées à l’encontre de MM. Laguerre et Léveillé et de le tenir informé du résultat de ces enquêtes.
- d) Le comité insiste pour que le gouvernement prenne toutes les mesures voulues pour éviter qu’à l’avenir des dirigeants syndicaux ou des syndicalistes ne soient arrêtés ou détenus pour des motifs liés à leurs activités de défense des intérêts des travailleurs.
- e) Le comité prie le gouvernement de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires pour que la FESTRED’H puisse à nouveau obtenir la libre jouissance de ses locaux et exercer en toute liberté ses activités syndicales légitimes, notamment le droit de réunion, et lui demande de le tenir informé des mesures prises en ce sens.
- f) Le comité prie le gouvernement de lui transmettre rapidement toute information pertinente en ce qui concerne la vague de licenciements intervenue au sein de l’entreprise «Electricité d’Haïti» à l’encontre d’un nombre important de dirigeants et membres de l’organisation plaignante.
B. Conclusions du comité
B. Conclusions du comité- 406. Le comité déplore que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte et compte tenu de la gravité des faits allégués, le gouvernement n’ait répondu à aucune des allégations formulées par l’organisation plaignante, alors qu’il a été à plusieurs reprises invité à présenter ses commentaires et observations sur le cas, notamment par un appel pressant. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure applicable dans ce cas [voir 127e rapport du comité, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité se voit contraint de présenter un rapport sur le fond de l’affaire, même en l’absence des informations qu’il avait espéré recevoir du gouvernement.
- 407. Le comité rappelle tout d’abord au gouvernement que le but de l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail en vue d’examiner des allégations relatives à des violations de la liberté syndicale est d’assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait. Si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l’importance qu’il y a à ce qu’ils présentent, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux accusations qui pourraient être dirigées contre eux. [Voir 1er rapport du comité, paragr. 31.]
- 408. Enfin, le comité déplore profondément que, malgré le fait que les cas relatifs à Haïti aient fait l’objet d’un paragraphe spécial dans l’introduction du dernier rapport du comité sous la rubrique «Cas graves et urgents sur lesquels le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration» [voir 324e rapport, paragr. 10], le gouvernement haïtien ne semble toujours pas disposé à coopérer avec le comité concernant les plaintes déposées contre lui.
- 409. Le comité rappelle que les allégations de la CISL portaient notamment sur diverses atteintes à l’intégrité physique de dirigeants et militants syndicaux, certaines allant jusqu’à des tentatives de meurtre. En l’absence de toute nouvelle information concernant cette affaire, le comité se voit dans l’obligation de réitérer ses conclusions antérieures. Ainsi, le comité rappelle que les droits des organisations de travailleurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et qu’il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ces principes. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 47.] Le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures voulues pour faire respecter ce principe à l’avenir, notamment en diligentant des enquêtes judiciaires indépendantes, pour établir les faits, sanctionner les coupables et empêcher la répétition de tels faits. Il le prie de nouveau d’engager de telles enquêtes au sujet des tentatives de meurtre perpétrées à l’encontre de MM. Laguerre et Léveillé et de le tenir informé du résultat de ces enquêtes.
- 410. S’agissant des arrestations et détentions survenues en l’espèce, le comité déplore à nouveau la détention de quatre dirigeants syndicaux nationaux pendant deux jours sans qu’aucune charge n’ait été finalement retenue contre eux. Il rappelle que la détention de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités de défense des intérêts des travailleurs constitue une grave violation des libertés publiques en général, et des libertés syndicales en particulier. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 71.] Le comité insiste pour que le gouvernement prenne toutes les mesures voulues pour éviter la répétition de tels incidents dans le futur.
- 411. Le comité souligne une fois de plus que l’occupation et la fermeture de locaux syndicaux constituent une sérieuse violation de la liberté syndicale et une grave ingérence dans les activités syndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 174-185.] Le comité prie le gouvernement de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires pour que la FESTRED’H puisse à nouveau obtenir la libre jouissance de ses locaux et exercer ses activités syndicales légitimes, notamment le droit de réunion en toute liberté. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures en ce sens.
- 412. Le comité rappelle l’importance qu’il attache à ce que les gouvernements consultent les organisations syndicales en vue d’examiner les conséquences des programmes de restructuration sur l’emploi et les conditions de travail des salariés. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 937.] Rappelant qu’il est habilité à se prononcer sur les mesures de restructuration ou de rationalisation économiques dans la mesure où celles-ci donnent lieu à des actes de discrimination ou d’ingérence antisyndicaux [voir Recueil, op. cit., paragr. 935], le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de lui transmettre toute information pertinente en ce qui concerne la vague de licenciements intervenue dans cette affaire à l’encontre d’un nombre important de dirigeants et membres de l’organisation plaignante.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 413. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité déplore que le gouvernement n’ait pas fourni de réponse aux allégations bien qu’il ait été invité à plusieurs reprises à le faire, notamment par un appel pressant. De plus, le comité déplore profondément que, malgré le fait que les cas relatifs à Haïti aient fait l’objet d’un paragraphe spécial dans l’introduction du dernier rapport du comité sous la rubrique «Cas graves et urgents sur lesquels le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration», le gouvernement haïtien ne semble toujours pas disposé à coopérer avec le comité concernant les plaintes déposées contre lui.
- b) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte qu’à l’avenir les travailleurs et leurs organisations puissent exercer leurs droits dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes, notamment en diligentant des enquêtes judiciaires indépendantes pour établir les faits, sanctionner les coupables et empêcher la répétition de tels faits.
- c) Le comité prie à nouveau le gouvernement d’engager des enquêtes judiciaires indépendantes au sujet des tentatives de meurtre perpétrées à l’encontre de MM. Laguerre et Léveillé et de le tenir informé du résultat de ces enquêtes.
- d) Le comité insiste une fois de plus pour que le gouvernement prenne toutes les mesures voulues pour éviter qu’à l’avenir des dirigeants syndicaux ou des syndicalistes ne soient arrêtés ou détenus pour des motifs liés à leurs activités de défense des intérêts des travailleurs.
- e) Le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires pour que la FESTRED’H puisse à nouveau obtenir la libre jouissance de ses locaux et exercer en toute liberté ses activités syndicales légitimes, notamment le droit de réunion, et lui demande de le tenir informé des mesures prises en ce sens.
- f) Le comité prie instamment le gouvernement de lui transmettre rapidement toute information pertinente en ce qui concerne la vague de licenciements intervenue au sein de l’entreprise «Electricité d’Haïti» à l’encontre d’un nombre important de dirigeants et membres de l’organisation plaignante.