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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 330, Marzo 2003

Caso núm. 2067 (Venezuela (República Bolivariana de)) - Fecha de presentación de la queja:: 03-FEB-00 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 165. A sa réunion de novembre 2001, le comité a soumis un certain nombre de questions d’ordre législatif à l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations et a en outre formulé les recommandations suivantes [voir 326e rapport, paragr. 517]:
    • Le comité prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de supprimer les fonctions du Conseil national électoral telles que prévues par la Constitution nationale et d’abolir le statut spécial pour le renouvellement des instances dirigeantes syndicales. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures adoptées à cet égard. Au cas où ce statut aurait été appliqué entre sa promulgation et l’examen du présent cas, le comité invite instamment le gouvernement à prendre toutes les mesures pour que les organisations syndicales qui le souhaitent puissent organiser de nouvelles élections sur la base de leurs statuts, sans ingérence aucune des autorités ou d’organismes extérieurs aux organisations de travailleurs.
  2. 166. Dans ses communications des 15 novembre 2001, 1er mars et 22 octobre 2002, la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) indique que les autorités, et en particulier le Président de la République, refusent de reconnaître que la CTV est l’organisation la plus représentative, et qu’elles se sont immiscées dans son processus électoral en dénigrant l’organisation ainsi que son président dans le cadre de déclarations faites aux médias (des coupures de presse sont jointes à l’appui de ces affirmations; elles témoignent de l’hostilité manifestée à l’égard de la CTV). La CTV fait également état du favoritisme des autorités à l’égard d’une centrale parallèle proche du parti au pouvoir. Elle ajoute qu’en janvier 2002 les travailleurs du Syndicat des travailleurs de l’industrie et la construction de Caracas, dans l’Etat de Vargas et de Miranda, ont fait l’objet d’une répression brutale de la part d’agents de la mairie (Municipio Libertador) alors qu’ils participaient à une manifestation, le 17 janvier 2002, au cours de laquelle 12 travailleurs ont été blessés par la police municipale: cinq ouvriers ont été blessés par balles, quatre autres à la suite d’attaques par des chiens et trois autres encore ont été roués de coups. En outre, le maire de cette municipalité a ordonné à une entreprise du secteur de la construction de ne plus engager de travailleurs syndiqués. Il joue aussi sur la notion de culpabilité en dénonçant les «avantages» liés à la condition de syndicaliste et leur impact sur le chômage. Par ailleurs, la ministre du Travail n’a pas invité la CTV à la commission tripartite (à l’occasion de discussions sur le salaire minimum), de même que plus récemment, elle n’a pas non plus consulté la CTV sur un projet de loi relatif au règlement des conflits en cas de crise économique (licenciements massifs).
  3. 167. Dans sa communication du 15 juillet 2002, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) indique que, le 11 juillet au soir, alors que culminait la manifestation organisée pour réclamer de manière pacifique et démocratique les mesures nécessaires pour surmonter la crise politique, économique et sociale que traverse actuellement le Venezuela, manifestation qui réunissait une foule nombreuse, un groupe de quelque 100 individus motorisés, politiquement apparentés au gouvernement, ont fait irruption de manière agressive et violente dans les annexes qui jouxtent le siège de la CTV, proférant des menaces et lançant des objets contondants, des explosifs de fabrication artisanale et tirant même des coups de feu avec des armes de courte portée, causant ainsi des dégâts importants au rez-de-chaussée du bâtiment. Plusieurs témoins, parmi lesquels des dirigeants syndicaux, des journalistes et autres personnes fréquentant habituellement ce bâtiment, ont confirmé cette version, laquelle a été corroborée par le commissaire Miguel Mora, chef du commissariat Andrés Bello de la police métropolitaine. Selon la CISL, l’attaque contre le bâtiment de la CTV s’inscrit dans un contexte qui témoigne du climat antisyndical permanent que font régner le gouvernement lui-même et les forces qui l’appuient. Cette attaque n’a pas fait de victime, mais des dizaines de personnes qui travaillaient dans le bâtiment auraient pu être blessées.
  4. 168. Dans sa communication du 18 février 2002, le gouvernement s’étend longuement sur la procédure des élections syndicales et sur les résultats du processus électoral auquel 2 850 organisations syndicales avaient à cette date pris part. Il mentionne à ce propos certaines irrégularités ponctuelles. Il ajoute que 1 180 conventions collectives ont été signées avec le concours du ministère du Travail. Des coupures de presse sont jointes dans lesquelles des syndicalistes de la CTV expriment leur satisfaction à l’égard du résultat des élections.
  5. 169. Dans une longue communication du 4 novembre 2002, le gouvernement indique que la CTV est l’organisation syndicale la plus représentative et qu’il est inexact que les autorités refusent de la considérer comme une organisation représentant légitimement les travailleurs qui lui sont affiliés. Le problème est d’une autre nature. C’est en fait un problème intrasyndical en ce sens que des personnes qui se sont autoproclamées membres légitimes et légalement élus sont aujourd’hui contestées par d’autres candidats ayant participé au processus électoral, lequel processus a fait l’objet de contestations, en instance de règlement, de plaintes et de procédures civiles, d’actions administratives et pénales intentées par ces syndicats et par des organisations de premier et de second niveaux, notamment pour violation de la réglementation en vigueur et des règlements syndicaux approuvés par la CTV. Dans ces circonstances, le gouvernement ne saurait décider quels sont les représentants légitimes et légaux sous peine d’ingérence et de favoritisme. Les membres autoproclamés du comité exécutif de la CTV (et notamment son président) ont agi de façon contraire à l’Etat de droit et à la démocratie, ont pris une part importante au coup d’Etat du 11 avril 2002 et portent à cet égard une lourde responsabilité, et continuent à fomenter des actions de conspirations, allant jusqu’à soutenir une insurrection militaire pour déstabiliser la démocratie et porter atteinte aux droits de l’homme. Le gouvernement nie mener une politique antisyndicale à l’encontre de la CTV et indique que les allégations de la CTV (traitement hostile, refus de reconnaître ses dirigeants et promotion d’une centrale concurrente) ne sont que la réponse du peuple vénézuélien au comportement susmentionné des dirigeants autoproclamés de la CTV. L’allégation, selon laquelle le Président de la République s’emploie à promouvoir une centrale de travailleurs dans la mouvance de son parti, est tout à fait inexacte et sans fondement. En fait, le Président a rencontré, à leur demande, diverses organisations (y compris celles qui sont affiliées à la CTV) et divers courants et mouvements sociaux qui estiment que les dirigeants autoproclamés de la CTV n’ont aucune légitimité, qui souhaitent promouvoir un processus de dialogue social efficace et réclament des élections claires et transparentes en ce qui concerne le comité exécutif de la CTV. Le gouvernement a répondu qu’en vertu de la Constitution il ne peut ni ne doit s’immiscer dans les processus électoraux.
  6. 170. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la CTV n’a pas été consultée à l’occasion de l’élaboration d’un projet de loi, le gouvernement fait savoir qu’il a convoqué, par le biais des médias, toutes les personnes et organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et que, par la suite, des consultations ont eu lieu avec les organisations ayant pris l’initiative de participer. A titre d’exemple, des organisations d’employeurs, comme FEDECAMARAS, ont formulé des observations critiques. Les organisations syndicales intéressées ont également été conviées à participer à une réunion. Il est par conséquent inexact de dire que la CTV n’a pas été invitée ou qu’on l’a empêchée de participer à ce processus; le président autoproclamé de la CTV a refusé de participer ou ne l’a pas fait par négligence. Le gouvernement l’invite à intégrer activement le dialogue social et syndical qui se déroule dans le pays.
  7. 171. Pour ce qui est de la recommandation antérieure du comité sur la nécessité de supprimer les fonctions du Conseil national électoral en rapport avec les élections syndicales, le comité constate à regret que le gouvernement n’a pas envoyé d’observations à ce sujet. Il fait observer que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations a mentionné cette affaire à sa réunion de décembre 2000 dans une observation reproduite ci-après:
    • – La huitième disposition provisoire de l’article 293 qui indique que l’autorité électorale (le Conseil national électoral) a pour fonction d’organiser les élections des syndicats et des corporations professionnelles et que, en attendant la promulgation des nouvelles lois électorales prévues par la Constitution, les élections seront fixées, organisées, dirigées et supervisées par ce Conseil national électoral. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement: i) l’avant-projet de loi visant à modifier la loi organique du travail prévoit une modification de l’article 433 qui permettra aux organisations syndicales de solliciter la collaboration de l’autorité électorale pour organiser les élections de leurs instances dirigeantes; ii) l’adoption par le Parlement de cette loi se traduira par l’abrogation du statut spécial provisoire prévu pour le renouvellement des instances dirigeantes syndicales; et iii) la huitième disposition provisoire de la Constitution de la République n’est plus d’actualité et n’est pas applicable. Prenant note des observations du gouvernement, la commission estime que l’article 293 de la Constitution devrait être modifié afin de supprimer la faculté donnée à l’autorité électorale, c’est-à-dire au Conseil national électoral, d’organiser les élections des syndicats. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise à cet égard. Par ailleurs, la commission note que la mission de contacts directs s’est dite préoccupée par l’avant-projet de loi électorale qui maintient la faculté d’intervention du Conseil national électoral dans les affaires syndicales. A ce sujet, la commission prend note de l’adoption, le 30 octobre 2002, de la loi organique de l’autorité électorale dont certaines dispositions ne sont pas conformes à la convention (par exemple, l’article 33 donne la faculté au Conseil national électoral d’organiser les élections des syndicats, de connaître des résultats d’une élection et de les proclamer ou de les annuler, de connaître des recours utilisés et de trancher les plaintes et réclamations). La commission rappelle de nouveau au gouvernement que la réglementation des procédures et modalités d’élection de dirigeants syndicaux doit relever des statuts des syndicats et non d’un organisme extérieur aux organisations de travailleurs. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 293 de la Constitution de la République et les dispositions de la loi organique de l’autorité électorale qui permettent à cette dernière d’intervenir dans les élections des organisations de travailleurs. Elle demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet égard.
  8. 172. Le comité partage pleinement le point de vue exprimé par la commission d’experts et prie instamment le gouvernement de modifier l’article 293 de la Constitution ainsi que la loi organique de l’autorité électorale comme indiqué.
  9. 173. Quant à l’allégation selon laquelle les autorités favorisent une centrale syndicale concurrente, s’immiscent dans le processus électoral de la CTV et dénigrent la confédération ainsi que son président, par le biais de déclarations hostiles faites par le Président de la République dans les médias, le comité prend note des déclarations du gouvernement, lequel nie catégoriquement que les autorités favorisent une centrale syndicale concurrente, qu’elles ne reconnaissent pas la représentativité de la CTV ou qu’elles se soient immiscées dans le processus électoral, et affirme que le processus électoral de la CTV et ses dirigeants autoproclamés ont fait l’objet de contestations, portées devant les autorités compétentes, émanant d’autres organisations syndicales et de leurs représentants. Le comité souligne néanmoins qu’il ressort des nombreuses coupures de presse envoyées par la CTV que les membres du comité exécutif de cette organisation ont été l’objet d’insultes et de dénigrements de la part des autorités. En conséquence, il prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que les autorités cessent de proférer des propos intimidateurs à l’égard de la CTV. Par ailleurs, s’agissant des contestations à l’égard du processus électoral de la CTV, le comité souligne que les autorités ne doivent pas nier la légitimité des membres du comité exécutif de la CTV en l’absence d’une décision des autorités judiciaires annulant les élections. De fait, le comité a fait observer en des occasions antérieures que, pour éviter le risque de limiter gravement le droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants, les plaintes présentées aux tribunaux du travail par une autorité administrative pour contester les résultats d’élections syndicales ne devraient pas avoir pour effet – avant l’achèvement des procédures judiciaires – de suspendre la validité desdites élections. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 404.] En conséquence, le comité demande au gouvernement de reconnaître le comité exécutif de la CTV.
  10. 174. S’agissant de l’allégation selon laquelle la CTV n’aurait pas été consultée dans le cadre de l’élaboration d’un projet de loi, le comité note que le gouvernement a invité de manière générale par voie de presse toutes les organisations syndicales à participer à des consultations et que la CTV ne s’est pas présentée et n’a pas non plus présenté d’observations par écrit. Le comité fait observer que le gouvernement n’a pas donné de réponse à propos d’une allégation analogue concernant le fait que la CTV n’aurait pas été invitée à participer au débat de la Commission tripartite sur le salaire minimum. Le comité tient à souligner que la centrale la plus représentative au niveau national ne saurait être traitée comme une organisation syndicale parmi tant d’autres et que, dans des circonstances comme celles qui ont été rapportées, elle aurait dû être invitée directement et non par voie de presse à titre formel et individuel à participer au processus en question. Le comité demande au gouvernement de bien vouloir à l’avenir dûment respecter la CTV, de la consulter sur tout projet de loi concernant le monde du travail et de tenir compte en toutes circonstances de son statut de centrale syndicale la plus représentative.
  11. 175. Le comité souligne à cet égard que les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et en particulier les centrales, devraient être consultées de façon très sérieuse par les autorités sur les questions d’intérêt commun, y compris sur tout ce qui se rapporte à l’élaboration et à l’application de la législation relative aux questions relevant de leur domaine d’intérêt, ainsi qu’à l’établissement des salaires minimums; les lois, programmes et mesures que les autorités publiques doivent adopter ou appliquer auraient de ce fait un fondement plus solide, susciteraient une plus large adhésion et seraient mieux appliqués. Dans cette perspective, et dans la mesure du possible, le gouvernement devrait également s’appuyer sur le consensus des organisations d’employeurs et de travailleurs; celles-ci doivent pouvoir partager la responsabilité du bien-être et de la prospérité de la communauté dans son ensemble. Cela est d’autant plus valable si l’on tient compte de la complexité croissante des problèmes auxquels doivent faire face les sociétés et bien évidemment la société vénézuélienne. Nulle autorité publique ne saurait prétendre qu’elle détient tout le savoir ni supposer que les solutions qu’elle propose sont systématiquement le mieux à même d’atteindre les objectifs visés. Le comité demande au gouvernement de tenir compte de ces principes à l’avenir.
  12. 176. Enfin, le comité note avec préoccupation et regret que le gouvernement n’a pas répondu aux graves allégations de violence antisyndicale présentées par la CISL dans sa communication du 15 juillet 2002 ni aux allégations de la CTV relatives à des actes de violence perpétrés contre des membres du Syndicat des travailleurs de l’industrie et de la construction de Caracas, Etat de Vargas et de Miranda et contre la CTV. Le comité prie instamment le gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations en la matière et de diligenter sans plus attendre une enquête sur les faits rapportés.
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