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- 125. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mai-juin 2001. [Voir 325e rapport, paragr. 269-337.] L’Association syndicale des employés publics de la municipalité de Medellín (ADEM) et le Syndicat des employés publics de la municipalité de Medellín (SIDEM) ont présenté de nouvelles allégations en date du 20 avril 2001, l’Association colombienne des employés de l’Institut national pénitentiaire et carcéral (ASEINPEC) en date du 18 mai 2001, l’Association colombienne des employés de banque (ACEB) en date du 17 août 2001, le Syndicat des travailleurs de Sintéticos SA (SINTRASINTETICOS) en date du 10 décembre 2001 et le Syndicat des travailleurs de l’industrie textile de Colombie (SINTRATEXTILE) en date du 11 juin 2001.
- 126. Le gouvernement a envoyé ses observations partielles dans des communications du 23 mai, des 12 et 22 juin, du 4 septembre, du 19 novembre 2001 et du 8 janvier 2002.
- 127. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 128. A sa session de mai 2001, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 325e rapport, paragr. 337]:
- a) S’agissant des allégations relatives au refus d’enregistrer les nouveaux membres du comité directeur national et du comité exécutif ainsi que de la commission de réclamations de 1’UTRADEC, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’on procède à cet enregistrement et de le tenir informé à cet égard.
- b) Quant aux allégations présentées par SINSPUBLIC qui ont trait au refus de l’Hôpital universitaire del Valle «Evaristo García» E.S.E. d’octroyer les permissions syndicales, le comité demande au gouvernement et à l’organisation plaignante qu’ils lui fassent savoir si la décision administrative, par laquelle il a été jugé que le refus d’octroyer les permissions syndicales ne constituait pas un acte portant atteinte au droit d’association, a fait l’objet d’un recours judiciaire quelconque et, dans l’affirmative, qu’ils lui communiquent le contenu de ladite décision.
- c) En ce qui concerne les allégations présentées par le Syndicat des employés publics du ministère de la Circulation et des Transports de Santa Fe de Bogotá (SETT) qui ont trait au refus d’octroyer les permissions syndicales et au licenciement par la suite de dirigeants au motif qu’ils ont fait usage de leur autorisation syndicale au sein de l’administration de Santa Fe de Bogotá, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter des enquêtes sur ces allégations et, au cas où la véracité des faits serait constatée, qu’il procède immédiatement à la réintégration des dirigeants licenciés.
- d) En ce qui concerne les allégations de violation du droit de grève présentées par l’UNEB (recours à la force publique, menaces de licenciement, détention et agressions de dirigeants syndicaux) et par SINTRACUEDUCTO (agressions et détention de dirigeants et d’affiliés), le comité demande au gouvernement qu’il prenne des mesures pour diligenter immédiatement des enquêtes sur ces allégations et de lui communiquer, sur la base des informations recueillies, ses observations à ce sujet.
- e) Quant aux allégation de non-transfert au syndicat des cotisations syndicales retenues par l’entreprise Textiles Rionegro présentées par SINTRATEXTIL -- section Medellín, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour ouvrir les enquêtes pertinentes et, au cas où la véracité des allégations serait établie, pour veiller à ce que l’entreprise Textiles Rionegro verse sans délai à l’organisation syndicale SINTRATEXTIL les cotisations syndicales de ses affiliés qui ont été retenues. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- f) Pour ce qui est des allégations de discrimination antisyndicale présentées par SINTRACOAN (licenciements de dirigeants et d’affiliés, interdiction d’accéder au lieu de travail, non-reconnaissance du lien de travail entre les employés et l’entreprise) contre la société Cervecería Union, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de l’enquête en cours.
- g) En ce qui concerne les allégations présentées par la CGTD, SINTRATEXTIL -- section Sabaneta, CGTD -- section Antioquia, SINTRATEXTIL -- section Medellín, SINTRAFAVIDI et SINTRAINFANTIL, au sujet des actes antisyndicaux suivants: 1) licenciement des dirigeants syndicaux de SINTRAYOPAL (Mmes Sandra Patricia Russi, María Librada García); 2) licenciement de la dirigeante syndicale de la mairie d’Arauca (Mme Gladys Padilla); 3) licenciement de dirigeants (neuf) et d’affiliés de Quintex SA; 4) licenciement de dirigeants et d’affilies de la municipalité de Puerto Berrío (57 affiliés, dont les membres du comité directeur du Syndicat des travailleurs municipaux de Puerto Berrío et 32 affiliés de l’Association des employés de la municipalité de Puerto Berrío); 5) licenciement de 34 travailleurs de Textiles Rionegro qui ont manifesté pacifiquement et légalement pour défendre leurs salaires; 6) licenciement et refus de réintégrer les dirigeantes syndicales Mmes Lucy Jannet Sánchez Robles et Ana Elba Quiroz de Martín du FAVIDI au motif qu’elles n’avaient pas épuisé les possibilités de recours de l’instance inférieure; 7) demande de levée de l’immunité syndicale de huit dirigeants de Textiles Rionegro pour avoir manifesté en faveur des salaires des travailleurs; 8) demande de levée de l’immunité syndicale des membres du comité directeur de l’entreprise Radial Circuito Todelar de Colombie; 9) persécutions, harcèlement et intimidations dont ont été victimes les dirigeants syndicaux de l’Hôpital universitaire pour les enfants «Lorencita Villegas de Santos» de la part des autorités publiques; 10) agression physique de la syndicaliste Mme Claudia Fabiola Díaz Riascos par le personnel de sécurité de la Banco Popular; et 11) militarisation de l’hôpital central «Julio Méndez Barreneche», le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter immédiatement des enquêtes en vue d’établir la véracité des allégations de discrimination et persécution antisyndicales et, si elles s’avéraient exactes, de prendre les mesures nécessaires pour que de tels actes cessent et qu’il y soit remédié. Le comité prie le gouvernement de lui communiquer ses observations à cet égard.
- h) Le comité demande au gouvernement: 1) sur la base des observations recueillies dans le cadre de l’enquête administrative en cours, de lui communiquer ses observations au sujet du licenciement de M. Juan José de la Rosa Grimaldos, président de 1’ASEINDCE, et 2) de prendre les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes diligentent immédiatement une enquête sur les licenciements de dirigeants syndicaux de 1’ASEINPEC -- section Medellín et de lui communiquer ses observations à ce sujet.
- i) Quant aux allégations présentées par l’UNEB qui ont trait aux mesures de répression prises contre des dirigeants syndicaux après la présentation d’un cahier de revendications au sein de la Citibank, le comité demande au gouvernement d’ouvrir des enquêtes sur ces allégations et de lui communiquer ses observations à cet égard.
- j) En ce qui concerne les allégations de l’UNEB sur les actes d’ingérence suivants: 1) tentative d’empêcher un vote devant permettre de savoir si les employés de Banco Popular voulaient recourir à la grève ou soumettre le conflit à un tribunal d’arbitrage, et 2) imposition d’un compromis obligatoire aux travailleurs de Banco Bancafé pour qu’ils acceptent le recours à un tribunal d’arbitrage à la place de la grève, le comité demande au gouvernement d’effectuer les enquêtes nécessaires et de lui communiquer ses observations à cet égard.
- k) Quant aux allégations sur le déni du droit de négociation collective au sein de l’administration publique présentées par SINALMINTRABAJO, SINTRAINFANTIL, SINSPUBLIC, SINTRABENEFICENCIAS et SINTRAFAVIDI, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ledit droit à la négociation collective des fonctionnaires publics soit respecté conformément aux dispositions des conventions nos 151 et 154, ratifiées dernièrement.
- l) Le comité demande au gouvernement et à l’organisation plaignante CGTD de lui envoyer une copie du document qui -- selon la CGTD -- ne permet pas l’octroi d’augmentations salariales quand les intéressés reçoivent plus de deux fois le salaire minimum légal.
- m) Quant à l’article 14 de la loi no 549, qui oblige l’employeur à modifier unilatéralement le contenu des accords collectifs préalablement conclus, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger cet article et respecter le droit à la négociation collective libre et volontaire. De plus, le comité signale cet aspect du cas à l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
- n) S’agissant de la constitution d’un tribunal d’arbitrage obligatoire au sein de l’établissement Banco Bancafé, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette décision reste sans effet et que la volonté des parties en ce qui concerne le règlement du conflit collectif soit respectée.
- o) Quant aux allégations de non-respect de la convention collective par l’entreprise Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. présentées par SINTRACUEDUCTO et ACAV (non-versement de l’augmentation salariale convenue, suppression du collège d’enseignement supérieur «Ramón B. Jimeno», non-recrutement d’employés colombiens, imposition d’itinéraires de vols, adaptation du salaire de base et de la rémunération du travail des dimanches et des jours fériés d’une manière différente de ce qui avait été convenu), le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de l’enquête effectuée au sujet des allégations formulées par le SINTRACUEDUCTO et d’ouvrir les enquêtes qui s’imposent au sujet des allégations formulées par le syndicat ACAV et, au cas où la véracité des allégations serait constatée, de veiller au respect des clauses convenues. Le comité demande au gouvernement de le maintenir informé à cet égard.
- p) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs de Alcalis de Colombia, Alco Ltda., licenciements décidés conformément aux décisions judiciaires qui ont déclaré la réintégration comme impossible, soient indemnisés sans délai et intégralement, conformément aux décisions des autorités judiciaires. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- q) Quant aux allégations présentées par SINTRATEXTIL -- section Medellín, relatives à la conclusion d’un accord collectif au sein de l’entreprise Confecciones Leonisa SA qui octroie aux employés non affiliés des avantages supérieurs à ceux accordés aux membres de l’organisation syndicale, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter des enquêtes sur cette affaire et de lui communiquer ses observations.
- r) S’agissant du non-respect du décret présidentiel no 02 du 2 mars 1999 en ce qui concerne la consultation des organisations syndicales au cours du processus de restructuration du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, le comité exprime le ferme espoir qu’à l’avenir les organisations syndicales intéressées par les processus de restructuration seront pleinement consultées.
- s) Le comité demande au gouvernement d’étudier la possibilité de réintégrer M. Alvaro Rojas, licencié dans le cadre du processus de restructuration du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en tenant compte de son statut de président d’une section syndicale.
- t) En ce qui concerne les allégations présentées par SINTRASMAG au sujet du licenciement de dirigeants syndicaux du gouvernement du département de Magdalena, du service départemental de la santé de Magdalena et de l’hôpital central Julio Méndez Barreneche, dans le cadre d’un processus de restructuration, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ouvrir une enquête afin de déterminer si la priorité a été donnée aux représentants des travailleurs pour qu’ils puissent conserver leur emploi et de lui communiquer ses observations à cet égard.
- u) Quant aux allégations de discrimination antisyndicale dans les processus de restructuration qui ont été présentées par ASTRABAN et SINTRASMAG, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter une enquête et, sur la base des informations recueillies, de lui communiquer ses observations à cet égard.
B. Nouvelles allégations
B. Nouvelles allégations- 129. Dans leur communication datée du 20 avril 2001, l’Association syndicale des employés publics de la municipalité de Medellín (ADEM) et le Syndicat des employés publics de la municipalité de Medellín (SIDEM) indiquent que, le 31 janvier 2001, 153 employés publics travaillant pour la municipalité de Medellín ont créé le Syndicat des employés publics de la municipalité de Medellín (SIDEM). Le 1er février 2001, le maire de Medellín et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, section Antioquia, ont reçu une communication portant à leur connaissance la constitution dudit syndicat ainsi que la liste de ses membres fondateurs avec leur signature. Depuis sa fondation, 1 740 employés publics de la municipalité de Medellín se sont affiliés au syndicat. Le 8 février 2001, les documents requis par les dispositions légales de la Colombie pour inscrire le syndicat au registre syndical ont été envoyés au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Le 22 février de la même année, le représentant légal du SIDEM a reçu notification d’une décision du ministère du Travail et de la Sécurité sociale demandant au SIDEM d’adapter ses statuts aux dispositions légales. Le 20 avril 2001, le SIDEM a informé cette entité gouvernementale des modifications apportées aux statuts et lui a envoyé les documents demandés afin qu’elle puisse procéder à l’inscription du SIDEM au registre syndical.
- 130. Le plaignant indique que le maire de la ville, alléguant qu’en application de la loi no 617 de l’an 2000, dénommée loi d’ajustement fiscal des départements et municipalités de Colombie, a adopté les décrets nos 165 et 300, tous deux de 2001, lesquels ont entraîné la suppression de l’emploi de 2 200 employés publics faisant partie du personnel de cette entité. Le maire de Medellín a envoyé une lettre de licenciement à quatre-vingt-trois (83) employés de la municipalité de Medellín, bien qu’il eût été informé préalablement que ces personnes étaient des fondateurs ou des affiliés du Syndicat des employés de la municipalité de Medellín (SIDEM) récemment constitué. (En vertu de l’article 406 modifié par la loi no 50/90, article 57, les fondateurs d’un syndicat jouissent de l’immunité syndicale à partir du jour de sa fondation et jusqu’à deux mois après l’inscription au registre, pendant une durée ne devant toutefois pas dépasser six mois.)
- 131. Le plaignant indique que le SIDEM, de concert avec d’autres syndicats -- ADEM, ANDAT et ASDEM --, a organisé une série d’activités syndicales pour que le maire de Medellín autorise le dialogue et la concertation avec les syndicats. C’est ainsi que le 20 février 2001 le maire a signé avec ces organisations un accord de volontés politiques, par lequel il s’engageait notamment à respecter les droits syndicaux et le droit d’association syndicale. A la table de négociation, le maire a reconnu que l’Administration avait commis une erreur en licenciant les quatre-vingt-trois (83) employés affiliés au SIDEM et il s’est engagé, aux termes de l’alinéa 7 de l’Accord, à ordonner la réintégration dans leur poste de travail, ce qu’il n’a pas fait jusqu’à ce jour.
- 132. En outre, l’organisation plaignante allègue que le maire a donné l’ordre d’engager des actions auprès des tribunaux du travail du district pour que les juges l’autorisent à licencier 1 320 affiliés au SIDEM. Avec cette manoeuvre, le maire veut se débarrasser du SIDEM, car, si les juges du travail autorisaient la levée de l’immunité syndicale, l’organisation serait réduite à sa plus simple expression en ce qui concerne ses affiliés, ce qui porterait gravement atteinte au droit d’association.
- 133. Au sujet des quatre-vingt-trois (83) travailleurs licenciés, en dépit du fait qu’ils jouissaient de l’immunité syndicale puisqu’ils étaient des fondateurs ou des adhérents du SIDEM, le plaignant indique que 55 ont intenté des recours en protection pour que le droit fondamental d’association soit respecté. Les recours en première instance engagés par les personnes concernées et le SIDEM ont été rejetés, car les juges de la Colombie ont estimé qu’il existait une autre voie judiciaire pour déterminer si ces fonctionnaires jouissaient du privilège syndical. En fait, les supérieurs hiérarchiques des juges ont décidé de rejeter les recours présentés par les syndicalistes et le SIDEM; la Cour constitutionnelle pourra réviser en dernière instance ces décisions vu l’importance de la question.
- 134. Selon le plaignant, le maire supprime des fonctions qui doivent nécessairement être assumées pour bien répondre aux besoins de la municipalité et de la communauté; son but est de conclure des contrats de prestation de services avec des personnes physiques ou morales en vue de leur confier les fonctions assumées par les employés qui occupaient ces postes et qui ont été licenciés. Cette figure juridique du contrat de prestation de services est utilisée pour méconnaître ou pour empêcher l’exercice du droit d’association et refuser de payer les salaires et les prestations sociales conformément à l’article 32 de la loi no 80 de 1993, qui déclare qu’en aucun cas ces contrats de prestation de services n’établissent une relation de travail ou donnent droit à des prestations sociales et qu’ils sont conclus pour la durée absolument nécessaire. De cette façon il n’est aucunement tenu compte du décret-loi no 2400 de 1968, dont l’article 2, sous-alinéa 5, stipule que des emplois adéquats seront créés pour l’exercice de fonctions de caractère permanent et qu’en aucun cas des contrats de prestation de services ne pourront être conclus pour l’exercice de telles fonctions.
- 135. Un exemple de la façon de procéder susmentionnée est qu’après l’adoption du décret no 300 du 23 février 2001, article 1 c), les emplois de deux techniciens de sécurité et de 177 surveillants ont été supprimés et, le mois même de l’adoption du décret, l’Administration a annoncé dans un journal qu’elle examinerait «avec intérêt des offres en vue de la conclusion de contrats de services de sécurité assurés avec des chiens et des surveillants armés pour le Centre administratif municipal et les sièges externes de la municipalité de Medellín». Elle disposait à cette fin d’une affectation budgétaire de 3 002 000 000 millions de pesos. Il convient de relever que, dans les sièges externes de la municipalité de Medellín, 177 surveillants assumaient leurs fonctions dans le cadre de leur relation de travail avec leur entité.
- 136. L’Association des employés publics de la municipalité de Medellín (ADEM) a demandé de diverses façons à l’Administration de pouvoir participer à la restructuration administrative qui doit intervenir, conformément au mandat que lui a conféré le Conseil de Medellín aux termes de l’Accord 03 de 2001. Une telle participation lui a toutefois été refusée.
- 137. La plaignante signale qu’après le refus du maire de respecter l’Accord de volontés politiques conclu avec les organisations syndicales, l’ADEM, le SIDEM, l’ANDAT et l’ASDEM, faisant usage du droit de réunion et de manifestation pacifique (Constitution nationale, article 37), ont organisé un arrêt de travail pour le 6 mars 2001, devant durer vingt-quatre (24) heures, qui a permis d’obtenir des résultats très positifs en faisant prendre conscience à la classe travailleuse de la situation en matière de travail prévalant dans la ville.
- 138. L’ADEM ajoute que la veille de l’arrêt de travail, le 5 mars 2001, le maire a averti de manière comminatoire par les médias (presse, radio et télévision) que les fonctionnaires qui participeraient à de telles activités seraient sanctionnés de façon exemplaire, ce qui est arrivé; en effet, à cette date, environ cent cinquante (150) fonctionnaires font l’objet d’enquêtes disciplinaires, en vertu de la loi no 200 de 1995 ou du Code disciplinaire unique, en dépit des garanties d’une procédure régulière que doit respecter toute démarche judiciaire ou administrative. (Constitution nationale, article 29)
- 139. Par communication du 18 mai 2001, l’Association syndicale des employés de l’Institut national pénitentiaire et carcéral (ASEINPEC) signale qu’en exerçant les droits légaux reconnus par la Constitution politique de la Colombie de 1991, dont l’article 39 institue le droit des travailleurs à constituer des associations syndicales, et en qualité d’employés publics travaillant pour l’Institut national pénitentiaire et carcéral (INPEC) (article 3), a constitué légalement l’organisation dénommée ASEINPEC. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a approuvé la création de cette organisation car elle répond aux exigences prévues par la loi et lui a octroyé la personnalité morale no 000449 le 22 février 1994.
- 140. L’organisation syndicale ASEINPEC ajoute qu’elle est parvenue au cours de ses six dernières années d’existence à réunir six mille (6 000) affiliés sur l’ensemble du territoire colombien, ce qui représente plus de 90 (quatre-vingt-dix) pour cent des employés de l’INPEC. Au cours de son existence active en tant qu’organisation, elle est parvenue à mieux faire reconnaître la dignité de la profession des employés travaillant pour les centres de détention colombiens, dont les conditions sont précaires et portent atteinte à la dignité humaine non seulement des travailleurs, mais également de la population carcérale. Des accords importants ont pu être conclus avec les gouvernements nationaux et les directeurs, antérieurs à ceux actuellement en fonctions, de l’INPEC -- accords importants en matière de revendications salariales, de prestations, d’avantages sociaux, de conditions de travail, de garanties et de privilèges syndicaux, de sécurité sociale, d’amélioration générale du système des risques professionnels, etc.
- 141. Quatre (4) de nos dirigeants syndicaux, Jesús Arley Escobar, Fabio Humberto Burbano Córdoba, Jorge Ignacio Bohada Palencia et Jaime García, ont été assassinés par des forces extérieures parce qu’ils assumaient leurs fonctions syndicales et dénonçaient la corruption qui existe depuis le niveau des directeurs généraux jusqu’aux employés des centres carcéraux.
- 142. Selon les plaignants, les organismes de contrôle de l’Etat, tout comme le Service du Défenseur du peuple et la Contrôlerie générale de la nation, sont absolument au courant de ces agissements. Etant donné les menaces de mort que reçoivent constamment les dirigeants syndicaux aux niveaux national et régional, l’INPEC a demandé, aux gouvernements antérieurs, d’offrir une protection personnelle et de fournir des armes individuelles aux dirigeants syndicaux.
- 143. Certains dirigeants syndicaux ont été menacés de mort, ont reçu des messages, des menaces écrites et téléphoniques, ont été poursuivis et l’autorité de l’organisation a été qualifiée de délictueuse.
- 144. Les dirigeants syndicaux ont fait l’objet de procès, de sanctions disciplinaires, de transferts, sont restés sans protection de l’Etat, et l’on ne sait pas d’où proviennent ces agissements contraires à l’exercice de l’activité syndicale. Toutes les actions en justice intentées contre de tels agissements ont été déboutées.
- 145. Le directeur général de l’INPEC, de concert avec le ministre de la Justice, a centré ses intentions exterminatrices contre l’organisation syndicale dans le cadre d’un plan d’épuration en choisissant de manière sélective les dirigeants syndicaux de l’ASEINPEC, à l’échelon de la nation et de la section, pour qu’ils soient destitués de leur poste de travail, sans recourir aux procédures légales, en violation du droit d’association syndicale, de l’immunité syndicale, des garanties et libertés syndicales consacrées par la Constitution politique nationale, les dispositions légales internes et les instruments internationaux de l’OIT. Le directeur a commencé à assumer sa charge le 15 février 2000, et le 16 février 2000 il a suspendu 120 dirigeants syndicaux de leurs fonctions dans l’ensemble du pays, après que l’ASEINPEC eut organisé une manifestation pacifique pour défendre la sécurité dans tous les centres de détention du pays, pour s’opposer aux politiques de travail répressives à l’encontre des travailleurs, au projet de privatisations et à la surpopulation des centres carcéraux qui est supérieure à 150 pour cent, aux mauvaises conditions de travail, aux situations inhumaines dans lesquelles doivent être assumées des activités à haut risque et à la violation des droits l’homme à l’intérieur des centres carcéraux résultant notamment de la négligence de l’Etat, de la surpopulation, de l’insalubrité, au manque de services de soins médicaux et d’assistance juridique. Selon la plaignante, le directeur général de l’INPEC a décidé, par la résolution no 0873 du 17 février 2000, de suspendre, sans rémunération, plus de 120 dirigeants syndicaux de l’exercice de leurs fonctions, modifiant ainsi les conditions de travail sans autorisation préalable du juge du travail compétent. A la fin de la période de suspension de 90 jours, alors que la manifestation pacifique avait cessé, le 16 mai 2000, le directeur général de l’INPEC a décidé de mettre un terme à la relation de travail de 80 dirigeants syndicaux membres du Comité exécutif national et des sous-directions de sections en essayant ainsi de supprimer l’organisation syndicale ASEINPEC.
- 146. Après la révocation des dirigeants syndicaux, une campagne a été lancée pour exercer des pressions sur les travailleurs afin qu’ils renoncent à leur affiliation; cette campagne est parvenue, avec le retrait de plus 3 000 travailleurs, à supprimer notamment les sections de Medellín, Valledupar, Manizales, Calarca, Pereira, Cali et Barranquilla. Dans le cadre de ces manœuvres, dont le but était de désintégrer l’organisation syndicale ASEINPEC, les dirigeants encore en poste ont été transférés dans d’autres régions du pays sans autorisation judiciaire préalable comme le prévoit la législation nationale du travail; parmi ces derniers dirigeants syndicaux se trouvent: Elver Sultan Correa, María Elsa Páez García, Luis Fernando Sanabria Amaya, Rafael Gómez Mejía et Oscar Tarazona Guarin. Lesdits transferts ont été effectués dans des endroits connus pour être sous influence paramilitaire, tels que Puerto Boyacá, Puerto López et Jericó (Antioquia), et ont exposé la vie des camarades à de graves risques.
- 147. L’organisation plaignante ajoute que l’organisation syndicale ASEINPEC a perdu ses dirigeants syndicaux à cause des révocations illégales du directeur de l’INPEC, que sa capacité de réaction syndicale a été réduite et que 3 000 militants ont été arbitrairement désaffiliés par l’administration de l’INPEC, tout particulièrement par la responsable des nominations de l’institut à l’échelon national qui, méconnaissant l’autonomie du syndicat et les procédures statutaires et légales, s’est arrogé la fonction de désaffilier les membres sans le consentement préalable du Comité exécutif national de l’ASEINPEC, uniquement dans le but de réduire le nombre de syndiqués. Face à de tels agissements contre l’organisation syndicale, les recours suivants ont été interjetés:
- - plainte pénale a été déposée contre le directeur général de l’INPEC et d’autres personnes pour violation des garanties syndicales; à l’heure actuelle, il y a un recours en appel;
- - plainte administrative du travail a été déposée auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour violation des normes essentielles du Code du travail et des normes internationales du travail. L’inspectrice du travail chargée d’examiner cette affaire n’a jamais voulu procéder à des inspections dans les entités où l’exercice des activités syndicales était limité, même après que des preuves suffisantes eurent été apportées, parmi lesquelles se trouvent notamment 13 décisions de tribunaux de seconde instance ordonnant la réintégration des dirigeants syndicaux. Il n’a pas été tenu compte non plus de décisions prises à la suite de requêtes en amparo, rendues en faveur du syndicat et reconnaissant qu’il y a eu violation du droit d’association syndicale, pas plus que des corroborations de l’unique inspection judiciaire effectuée qui a constaté que l’on interdisait aux dirigeants syndicaux de l’ASEINPEC de se rendre dans le bureau du syndicat se trouvant dans l’entité centrale de l’Institut national pénitentiaire et carcéral INPEC. De même, la fonctionnaire du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a corroboré que le directeur de l’INPEC avait coupé, de manière arbitraire, l’unique ligne téléphonique dont l’organisation syndicale disposait pour rester en contact avec les 6 000 affiliés. Le 27 avril, le juge a adopté la résolution no 00452, en s’abstenant de prendre des mesures de nature policière contre l’Institut national pénitentiaire et carcéral INPEC, décision qui est l’objet d’un recours en appel;
- - recours judiciaires en vue de faire respecter des droits syndicaux et autres garanties juridiques découlant de l’immunité syndicale: tant les poursuites individuelles que les recours collectifs intentés par l’ASEINPEC afin d’obtenir la protection des droits au travail, des droits syndicaux et de l’immunité syndicale, ainsi que le respect des règles de procédure ont été rejetés par tous les tribunaux colombiens. Ces plaintes ont été rejetées par la Cour constitutionnelle de Colombie, à l’exception d’un recours collectif intenté au nom de l’ASEINPEC, actuellement en suspens devant la Cour constitutionnelle (no 332879/2000) qui ne l’a pas encore examiné.
- 148. Des tribunaux du travail ordinaires ont été saisis de demandes individuelles en réintégration des personnes jouissant de l’immunité syndicale; ces procédures sont en instance depuis trois à cinq ans.
- 149. Enfin, l’ASEINPEC indique que le directeur général de l’INPEC sachant que le Comité exécutif national de l’ASEINPEC avait dû louer un immeuble pour pouvoir continuer à organiser des actions syndicales et que l’argent provenait des affiliés de Bogotá, l’administration de l’INPEC commença à transférer les affiliés dans des endroits éloignés de la capitale, ce qui entraîna des désaffiliations massives et une réduction du nombre des membres de 700 à moins de 250 aujourd’hui.
- 150. Dans sa communication du 17 août 2001, l’Association colombienne des employés de banque (ACEB) allègue qu’à partir de la mise en oeuvre de politiques néolibérales les banques et les institutions financières ont connu une vague de licenciements et qu’à ce jour près de 35 000 employés ont été congédiés, sans que l’on tienne même compte de la loi du travail précaire existante. Une des affaires les plus aberrantes est celle dont vient d’être victime M. Hugo Leonel Gándara Martínez, employé de la BANCO BBVA Ganadero, filiale du consortium espagnol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Le gérant de la banque à Corozal, département de Sucre, et le vice-président régional ont accusé le camarade Gándara et d’autres travailleurs de commettre un acte illicite et ont porté des plaintes pénales contre eux. Aucun élément de preuve n’a jamais pu être apporté à l’appui de ces accusations, et la justice ordinaire a acquitté M. Gándara de toute plainte pénale; en dépit de cela, la banque a décidé de le licencier. Selon la plaignante, il est évident qu’il s’agit d’un cas de persécution syndicale, car le seul délit commis par l’accusé est d’appartenir à l’association syndicale qui a été victime de procédures similaires, dans lesquelles le vice-président régional a toujours été impliqué.
- 151. Dans une communication reçue le 10 décembre 2001, le Syndicat des travailleurs de Sintéticos SA, «SINTRASINTETICOS», allègue que depuis environ trois (3) ans l’entreprise s’est engagée dans une campagne manifeste de persécutions syndicales à l’encontre des membres du syndicat et de ses représentants. La direction s’est fixé comme objectif d’exercer des pressions et des contraintes sur certains travailleurs pour qu’ils se retirent du syndicat, et elle est ainsi parvenue à réduire le nombre des travailleurs affiliés à 29 alors qu’auparavant le syndicat comptait 150 travailleurs affiliés.
- 152. Un très grand nombre de membres ont renoncé à leur affiliation; c’est ainsi qu’entre mai et juin 2000, 26 personnes ont renoncé à leur affiliation à l’organisation syndicale, et elles l’ont toutes fait à cause des menaces des directeurs de l’entreprise dont elles étaient l’objet et par crainte de se trouver sans emploi, car la non-renonciation à l’affiliation à l’organisation syndicale entraîne le licenciement. Ces licenciements interviennent sous une forme particulière, étant donné que les travailleurs reçoivent une lettre de licenciement et par la suite ils reçoivent une lettre de désaffiliation volontaire.
- 153. C’est ce qui est arrivé à MM. Gabriel Arturo Martínez Tirado, Gildardo Antonio Arboleda Suárez, Jaime González, Rafael Pareja, Carlos Ruiz, Joel Cardona, José Abad García, Guillermo Márquez, Diego Obando, Gabriel Martínez, Fabián Taborda et Mario de Jesús Sánchez.
- 154. Le plaignant signale en outre que quelques jours avant l’assemblée du syndicat qui devait élire le comité exécutif, en avril 2000, M. Gabriel Arturo Martínez, licencié par l’entreprise, a été appelé et on lui a demandé de voter pour les candidats qui étaient du côté de l’entreprise; comme il ne le fit pas, les licenciements et les pressions contre tout ce qui avait trait au syndicat ont commencé.
- 155. Les travailleurs qui ont pris part à l’assemblée susmentionnée du 2 avril 2000 ont fait l’objet de pressions afin qu’ils votent pour les candidats choisis par l’entreprise et, comme ils ne l’ont pas fait, ils ont été licenciés. Tel est le cas de Rafael Pareja, Gabriel Martínez et Gildardo Arbolera, et John Jairo Pulgarin, qui n’a pas pu être licencié car il était membre du comité exécutif et jouissait de l’immunité syndicale. L’ensemble des dirigeants syndicaux ont été licenciés après l’échéance de leur immunité syndicale de six (6) mois: cela vaut pour Juan Manuel Córdoba Usuga et Antonio María Carvajal Rueda.
- 156. Tous les licenciements ont été décidés de manière injustifiée, car l’unique argument avancé est que ces licenciements sont intervenus après que divers dirigeants de l’entreprise eurent appelé les intéressés et exercé des pressions pour qu’ils se retirent de l’organisation syndicale ou renoncent à leurs privilèges syndicaux, ou pour qu’ils votent, lors des élections des membres du comité exécutif, en faveur des personnes préalablement choisies par eux. Tous les travailleurs syndiqués qui ont été licenciés sont remplacés par un personnel temporaire, qui ne bénéficie d’aucune stabilité et qui peut être licencié à n’importe quel moment, même s’il est affilié à un syndicat. L’effet recherché est que la convention collective ne s’applique dorénavant qu’aux affiliés.
- 157. Bien que le ministère du Travail de la République de Colombie ait été saisi des plaintes des victimes, il n’y a pas eu d’enquête complète et aucune mesure particulière n’a été prise dans ce contexte. L’entreprise continue à méconnaître les interdictions de persécuter le personnel syndiqué et de le licencier en raison de son affiliation à un syndicat.
- 158. Une affaire qui préoccupe beaucoup l’organisation syndicale est celle des menaces téléphoniques dont ont été victimes certains camarades membres du comité exécutif du syndicat, tels que Carlos Vásquez et Miguel Angel Pérez (mort dans un accident de circulation), qui avaient été menacés de mort par téléphone et par écrit. Le Procureur général de la nation avait bien été saisi des plaintes de ces victimes, mais il n’a pris aucune mesure.
- 159. Le procureur de la section no 67, dont le bureau se trouve dans la municipalité de Medellín, a reçu une plainte pénale contre plusieurs dirigeants de l’entreprise alléguant que les camarades Gustavo Tobón Clavijo, Jorge Iván Arredondo et Guillermo Márquez ont été victimes des délits de violation du droit d’association syndicale et de contraintes illégales, mais à l’heure actuelle on n’a connaissance d’aucun résultat.
- 160. Notre syndicat et la confédération à laquelle nous sommes affiliés ont adressé des lettres à l’entreprise pour l’informer de toutes ces anomalies, mais nous sommes restés sans réponse.
- 161. L’entreprise ne veut avoir aucun contact avec le syndicat et ne veut pas non plus que le comité des relations professionnelles, le comité du fonds pour l’habitat et le comité du fonds pour les sports se réunissent; tout ce qui a trait au syndicat souffre d’une apathie totale. Des plaintes relatives à des questions du travail ont également été présentées.
- 162. Le 29 juin 2000, un recours en protection a été introduit pour défendre nos droits fondamentaux d’association et de négociation collective, mais ce recours a été rejeté.
- 163. Dernièrement, pour avoir fait usage de leurs autorisations syndicales, plusieurs de nos dirigeants syndicaux ont reçu l’ordre de cesser leurs activités et ont été par la suite sanctionnés de manière illégale et injuste, en violation de notre convention collective de travail. De plus, comme beaucoup de travailleurs ont été contraints à se désaffilier de l’organisation syndicale, notre organisation a subi un préjudice économique puisqu’elle manque maintenant de ressources, en dépit du fait que tous les travailleurs de l’entreprise bénéficiaient de la convention collective.
- 164. Dans sa communication du 11 juin 2001, SINTRATEXTIL -- section Girardota et section Itagüi allègue ce qui suit:
- - Entreprise Fabricato. 1) La convention est violée en ce qui concerne les prescriptions médicales, les moyennes salariales; il n’y a pas eu d’augmentation salariale en l’an 2000; 2) les travailleurs sont victimes de persécutions antisyndicales (refus d’accorder les autorisations syndicales pour le bon fonctionnement de l’organisation -- et quand ces autorisations sont accordées elles ne permettent pas de disposer de temps libre pour assumer des activités syndicales sans perte de salaire, prestations et avantages sociaux; interdiction de réunions entre membres du syndicat et travailleurs au sein de l’entreprise); 3) imposition du travail en équipe compensatoire, l’entreprise faisant valoir qu’elle dispose d’une autorisation du ministère du Travail en vertu de l’article 175 du Code du travail, alors qu’il n’existe pas de processus de production en continu dans l’entreprise Fabricato; 4) création de coopératives de travail associé, qui servent de façade pour exploiter encore davantage le travailleur temporaire et éviter qu’il puisse présenter des revendications ou être à l’origine d’éventuels litiges, et 5) non-respect de dispositions de sécurité sociale en ce qui concerne le concept de l’I.V.M., en ce sens qu’un montant d’argent est déduit et n’est pas versé à ladite entité, ce qui crée des problèmes de pensions.
- - Entreprise Enka de Colombia SA. 1) Non-respect d’accords conclus entre le président de la société et l’organisation syndicale SINTRATEXTIL en ce qui concerne le replacement des travailleurs qui ont été transférés de l’usine d’Itagüi à Girardota; il avait en effet été décidé que les dirigeants syndicaux seraient affectés à des emplois égaux ou similaires à ceux qu’ils occupaient à Itagüi et que la catégorie des échelons d’emplois qui figure dans la convention serait respectée. A cette date, certains travailleurs n’ont pas été replacés, tandis que d’autres travaillent en équipe et subissent ainsi un préjudice économique, mais ils sont aussi entravés dans leur travail syndical car ils restent toute la journée à l’intérieur de l’entreprise. L’administration cherche à lasser les travailleurs pour qu’ils décident de renoncer à l’entreprise; 2) violation de la convention collective car des contrats sont conclus avec des entreprises pour qu’elles effectuent des travaux qui concernent directement les catégories d’emplois de la convention collective de travail, d’autant plus qu’il s’agit de travaux continus et non pas d’activités devant permettre d’accroître la production; 3) journées de travail tellement longues qu’elles violent les dispositions de la loi relatives aux heures supplémentaires, étant donné que l’entreprise a des processus en continu et que par conséquent les machines ne doivent pas s’arrêter; 4) travail posté avec des alternances qui ne permettent pas aux travailleurs de se reposer suffisamment entre deux postes, d’autant plus que beaucoup de travailleurs vivent à une distance de l’entreprise représentant un déplacement pouvant aller jusqu’à deux heures; 5) des contrats de travail de durée déterminée de quinze, vingt, vingt-cinq jours, et cette situation se prolonge pendant des années; 6) les travailleurs de SINTRATEXTIL employés par l’entreprise Enka se sentent persécutés, victimes d’actes de discrimination car ils occupent les postes les plus durs et se trouvent bloqués quand ils veulent participer aux comités qui définissent les avantages conventionnels; 7) les travailleurs qui font partie du comité paritaire de santé du travail sont persécutés, et on les empêche d’assumer librement leurs fonctions en tant que membres dudit comité, et cela va jusqu’au point qu’on ne les autorise pas à participer aux enquêtes quant il s’agit d’accidents entraînant moins de vingt jours d’incapacité. L’organisation plaignante estime que ces travailleurs sont élus démocratiquement par leurs collègues de travail et qu’ils méritent d’être protégés par la loi afin qu’ils puissent exercer leurs fonctions en toute autonomie, ce qui pourrait devenir une réalité si l’on concédait l’immunité syndicale à ces travailleurs.
- - Entreprise Coltejer. Le plaignant indique que les problèmes résultant de violations des normes de travail sont innombrables dans l’entreprise Coltejer, et il relève que les plus importants sont les problèmes de licenciements. Depuis la fin de 1998, l’entreprise s’est engagée dans un processus de licenciements en invoquant une prétendue crise économique. Près de 600 travailleurs ont vu leur salaire hebdomadaire diminuer de manière alarmante, de 20 à 40 pour cent; c’est là la conséquence de la perte de droits acquis au moyen de la conclusion de conventions, tels qu’incitations à la production, primes de travail posté, de travail nocturne ou de contrôle mécanique, etc. ou prime pour travail nocturne. Le plaignant allègue que quinze jours après la signature d’une convention en l’an 2000 l’entreprise a voulu tirer profit de la loi no 550 de restructuration économique, en dépit du fait que les travailleurs, par l’intermédiaire des syndicats, avaient accepté un gel durant trois ans de certains points conventionnels relatifs à des prestations extralégales, ce qui représente un apport important d’environ 4 milliards de pesos. Mais cela n’a pas été suffisant pour l’entreprise: bien qu’elle se fût engagée à verser rigoureusement l’argent qu’elle devait, après la signature de l’accord de restructuration, elle s’est de nouveau dérobée à ses obligations. A cette date, la société n’a pas fait un dépôt pour les prestations en faveur des travailleurs prévues par la loi no 50, elle n’a pas versé les cotisations syndicales depuis le 19 février 2001, les contributions à la sécurité sociale et au système de pensions, aux coopératives, aux caisses de compensation, etc. Cet argent est déduit du salaire hebdomadaire des travailleurs et ces retenues ne sont pas rétrocédées aux organisations auxquelles elles reviennent.
- - Entreprise Textiles Rionegro. En ce qui concerne l’entreprise Textiles Rionegro y Cia. Ltda., sur 3 200 travailleurs il ne reste que 1 200, y compris ceux employés dans les usines qui doivent disparaître. Dans le processus d’unification de l’entreprise, deux organisations syndicales ont continué à exister, une organisation syndicale d’industrie et une organisation d’entreprise, ce qui est permis par la loi colombienne. L’organisation syndicale d’entreprise est en fait minoritaire face à l’autre organisation en raison du favoritisme de l’administration de l’entreprise dans ses relations avec les travailleurs. L’entreprise viole la convention collective et la loi chaque fois qu’elle en a envie; par exemple, les assignations de charges de travail sont déterminées par la convention collective, mais l’entreprise n’en tient pas compte. Les travailleurs licenciés sont remplacés par un nombre quatre fois supérieur de travailleurs à Medellín, pour un coût plus élevé, mais ces travailleurs dépendent d’une autre convention collective de travail et sont affectés (sans être une main-d’oeuvre spécialisée) à des emplois que le personnel de la région occupait depuis longtemps, jusqu’à trente ans dans certains cas. Le plaignant indique que Textiles Rionegro SA viole la loi quand elle retient indûment les salaires pour payer la sécurité sociale et les cotisations syndicales, alors qu’elle ne rétrocède pas ces contributions aux organisations syndicales respectives depuis le 19 février 2001. En fait, elle a deux ans de retard dans le paiement des pensions. En 1999, elle a retenu les salaires de trois semaines consécutives. Les travailleurs ont alors déposé plainte auprès du ministère du Travail, puis l’entreprise a licencié 32 travailleurs, dont 25 étaient membres de l’organisation syndicale. Le résultat de certaines procédures judiciaires engagées a été une décision en faveur des travailleurs, parfois en seconde instance, mais l’entreprise s’est pourvue en cassation devant la Cour suprême de justice.
C. Réponse du gouvernement
C. Réponse du gouvernement- 165. Dans ses communications datées du 23 mai, du 12 et du 22 juin, du 4 septembre, du 19 novembre 2001 et du 8 janvier 2002, le gouvernement indique au sujet des allégations présentées par SINTRATEXTIL, qui ont trait à la grave violation des droits d’association syndicale et de la liberté syndicale résultant de la suspension illégale et arbitraire des contrats de travail dans l’entreprise Quintex SA, que cette entreprise est en liquidation forcée. C’est pour cette raison qu’elle a décidé de suspendre les contrats de travail de ses employés à partir du 31 octobre 1996 pour une durée indéterminée en se basant sur les dispositions de l’article 51, cause 1.a, du Code du travail, cas de force majeure, qui empêche l’exécution du contrat, de l’article 64 du Code civil ainsi que de l’article 1 de la loi no 95 de 1990, qui prévoit comme motif de force majeure les actes d’autorité décidés par un fonctionnaire public. Conformément à ce qui précède, Quintex SA s’en est tenu aux dispositions de l’arrêt no 410-4350 du 3 septembre 1996 de l’instance administrative des sociétés, qui ordonne la liquidation forcée de l’entreprise, dont l’objet est exclusivement la réalisation des biens du débiteur afin d’assumer de manière ordonnée le paiement des obligations à sa charge (article 95 de la loi no 222 de 1995).
- 166. Le gouvernement ajoute que l’article 51 du Code du travail modifié par la loi no 50 de 1990, article 4, alinéa 1, précise que le contrat de travail est suspendu notamment «en cas de force majeure ou en cas fortuit qui temporairement empêche son exécution...».
- 167. La cause prévue à l’alinéa 1 exige qu’un avis soit envoyé au ministère du Travail et de la Sécurité sociale avec les justificatifs pertinents, démarche que l’entreprise Quintex SA a entreprise avant de suspendre les contrats de travail. C’est pourquoi le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par la décision no 002798 du 23 novembre 1998 édictée par le chef de la division de surveillance et de contrôle, a décidé que l’entreprise en question devait verser vingt (20) fois le salaire minimum légal en vigueur, ce qui correspond à la somme de quatre millions soixante-seize mille cinq cent vingt pesos ($ 4 076 520). En effet, il a été conclu que l’entreprise avait présenté l’avis aux autorités administratives le 1er novembre 1996, alors que le 25 octobre de la même année l’agent chargé de la liquidation de l’entreprise Quintex SA avait informé les travailleurs de la suspension de leurs contrats à partir du 31 octobre pour une durée indéterminée; en fait, l’avis devait être immédiatement conforme à ce que prévoyait la norme pertinente.
- 168. Le gouvernement souligne que l’avis est envoyé pour justifier les faits qui conduisent à la suspension des contrats de travail et que, par conséquent, il a un effet immédiat dans la mesure où les autorités compétentes parviennent à vérifier la cause de suspension. En dépit du fait que le deuxième inspecteur de la Direction régionale de Cundinamarca du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a déclaré, dans la décision no 000371 du 24 février 1997, que les circonstances de force majeure ou de cas fortuit n’avaient pas pu être vérifiées (des recours ont été interjetés mais cet acte devait rester définitif en attendant qu’une décision confirmant la conclusion de l’inspecteur mentionné soit prise), l’entreprise Quintex SA a continué à suspendre les contrats pour une durée indéterminée. Parmi les victimes de ce processus de suspension de contrats pour une durée indéterminée se trouvent les membres du comité exécutif de SINTRATEXTIL, qui jouissent de l’immunité syndicale. Des actions en justice ont par conséquent été introduites pour demander leur réintégration. La plupart des juges et des magistrats condamnent dans leurs décisions l’entreprise Quintex SA à payer les salaires et les prestations dus, mais pas à la réintégration, car ils considèrent que la relation de travail existante n’a été rompue à aucun moment et que les contrats de travail ont tout simplement été suspendus.
- 169. Le gouvernement indique que la Direction territoriale du travail et de la sécurité sociale d’Antioquia, tenant compte des licenciements décidés entre le 24 août et le 21 septembre 1999 par l’entreprise Quintex SA en liquidation obligatoire, s’est prononcée dans la décision no 1112 du 13 juillet 2000 et a condamné l’entreprise Quintex SA à verser la somme de un million trois cent mille cinq cents pesos ($ 1 300 500), qui correspond à cinq fois le salaire minimum légal en vigueur, pour n’avoir pas versé d’indemnités pour perte de salaire à partir du 31 janvier 1999, ni les prestations prévues par la loi au personnel licencié le 24 août 1999 et le 21 septembre 1999. Simultanément, elle s’est abstenue de prendre position au sujet des licenciements de personnes jouissant de l’immunité syndicale et des licenciements collectifs, étant donné que les fonctionnaires du ministère du Travail et de la Sécurité sociale ne sont pas compétents pour reconnaître les «privilèges qui résultent de l’immunité syndicale ni les indemnités dues en cas de licenciement qualifié préalablement d’injustifié par le juge du travail, comme le prévoit l’article 405 du Code du travail, modifié par l’article l du décret no 204 de 1957, ainsi que l’article 406 du Code du travail, également modifié par l’article 57 de la loi no 50 de 1990».
- 170. Pour ce qui est des allégations présentées par SINALTRAMINTRABAJO, SINTRAINFANTIL, SINSPUBLIC -- SINTRABENEFICENCIAS et SINTRAFAVIDI qui ont trait au fait que l’administration publique a refusé de négocier, le gouvernement signale qu’il n’est obligé de répondre du respect des conventions nos 151 et 154 qu’à partir du 8 décembre 2001, c’est-à-dire un an après le dépôt des instruments de ratification correspondants, et que dans la majorité des cas le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a convoqué les parties pour arriver à des arrangements directs.
- 171. S’agissant des tribunaux d’arbitrage chargés de régler les conflits entre les entreprises et leurs syndicats, le gouvernement signale qu’en Colombie aucun conflit collectif de travail ne peut rester sans solution. Pour ce qui est du cas en question, qui concerne la Banco Bancafé, le gouvernement de la Colombie a appliqué l’article 61 de la loi no 50 de 1990, conformément aux articles 452, 453 et suivants du Code du travail, ainsi que le décret-loi no 525 de 1956. De même, le décret no 801 de 1998 facilite le règlement de conflits collectifs qui peuvent surgir avec les syndicats minoritaires. Le décret précité n’est absolument pas en contradiction avec la convention no 98 de l’OIT, étant donné que ce mécanisme légal n’est applicable que lorsque la convention collective entre plusieurs parties arrive à échéance et qu’il n’a pas été possible d’arriver à un accord total ou partiel.
- 172. En ce qui concerne l’absence de consultations syndicales dans des cas de restructuration alléguée par SINALMINTRABAJO, le gouvernement indique qu’il avait discuté avec l’organisation syndicale sur la meilleure manière d’accélérer la restructuration en décembre 1999. Le syndicat n’a pas accepté une solution sur ce point car le gouvernement avait refusé de prendre en considération intégralement un «cahier de revendications» qui avait été soumis à l’administration en vue d’appliquer la convention no 154 de l’OIT, qui à ce moment n’avait pas été ratifiée par la Colombie.
- 173. Quant à la demande de réintégration de M. Alvaro Rojas, vice-président de la section de Santander de SINALMINTRABAJO, le gouvernement déclare que le ministère du Travail a rendu cette réintégration effective en novembre 2000.
- 174. En ce qui concerne le refus du gouvernement d’inscrire le comité exécutif et le comité national de l’UTRADEC, le gouvernement signale que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a inscrit les organismes de direction susmentionnés le 4 août 2000 en vertu de la résolution no 001748 de la coordination du travail de la direction territoriale de Cundinamarca, qui reste dûment exécutoire.
- 175. En ce qui concerne l’allégation de refus d’accorder des autorisations syndicales à l’Hôpital universitaire del Valle «Evaristo García» présentée par SINPUBLIC, le ministère du Travail a réglé ce conflit par l’intermédiaire de la direction territoriale del Valle en édictant la décision no 1782 de décembre 2000, qui sanctionne l’Hôpital universitaire. Cet acte administratif était dûment exécutoire. De même, le 29 décembre 2000, le gouvernement a adopté le décret no 2813 par lequel il a complété l’article 13 de la loi no 584 de l’an 2000. Ledit décret stipule que les représentants syndicaux des services publics ont le droit d’obtenir des entités publiques de tous les secteurs de l’Etat des autorisations syndicales et doivent bénéficier, sans perte de salaire ni prestations et avantages sociaux, du temps libre nécessaire pour pouvoir remplir leurs fonctions de représentants.
- 176. Quant aux allégations de licenciements de dirigeants syndicaux parce qu’ils avaient fait usage de l’autorisation syndicale au sein de l’administration de Santa Fe de Bogotá présentées par le Syndicat des employés publics du ministère de la Circulation et des Transports de Santa Fe de Bogotá (SETT), le gouvernement indique que le groupe d’appui technique pour les cas en instance et les interventions a envoyé une communication officielle le 15 août de cette année à la direction territoriale de Cundinamarca dans le but d’introduire une plainte administrative du travail contre le ministère de la Circulation et des Transports de Santa Fe de Bogotá pour violation du droit d’association. Des observations seront envoyées ultérieurement au sujet des résultats définitifs de l’enquête.
- 177. Pour ce qui est des allégations de violation du droit de grève présentées par SINTRACUEDUCTO, le gouvernement signale que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par la résolution no 00863 du 16 mai 2001, a abrogé totalement la résolution no 01438 du 4 juillet 2000, qui avait déclaré que les arrêts de travail partiels auxquels avaient procédé les travailleurs de l’entreprise d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées de Bogotá étaient illégaux.
- 178. En ce qui concerne les allégations de discrimination antisyndicale (licenciements, interdiction d’accéder au lieu de travail) au sein de Cervecería Unión présentées par SINTRACOAN, le gouvernement indique que par décision no 00233 du 16 février 2001 le ministère du Travail et de la Sécurité sociale s’est abstenu de sanctionner l’entreprise Cervecería Unión SA pour violation du droit d’association en tenant compte du fait que la décision no 194 du 12 mai 1998, qui a mis un terme à l’enquête administrative du travail no 5285 du 15 décembre 1997, n’est pas en contradiction avec la résolution no 00233 du 16 février 2001. En effet, les raisons fondamentales pour lesquelles il a été décidé de ne pas sanctionner l’entreprise sous enquête se réfèrent à une décision antérieure de la direction territoriale relative aux mêmes faits. Contre cette décision antérieure, les plaignants avaient introduit un recours ordinaire, qui a été rejeté par la résolution no 00575 du 4 avril 2001, confirmant en totalité la résolution no 00233 du 16 février 2001, qui est dûment exécutoire.
- 179. Quant au licenciement des dirigeants syndicaux de SINTRAYOPAL, Mmes Sandra Patricia Russi et María Librada García, le gouvernement indique que le groupe d’appui pour les cas en instance et les interventions devant l’OIT a envoyé, le 16 août 2001, une communication officielle à la direction territoriale de Yopa pour lui demander l’ouverture d’une enquête administrative du travail sur la municipalité de Yopal. Des observations seront envoyées ultérieurement sur les résultats finaux de cette enquête.
- 180. En ce qui concerne le licenciement de la dirigeante syndicale Mme Gladys Padilla de la mairie d’Arauca, le gouvernement signale que le maire de la municipalité d’Arauca a déclaré que la mairie d’Arauca, conformément aux compétences constitutionnelles et légales qui lui ont été conférées et aux dispositions de l’accord no 012 de 1998 du Conseil municipal, a restructuré ses fonctions, son organisation et les activités de l’administration municipale centrale dans le but de réaliser les objectifs sociaux de l’Etat, dans l’intérêt général. Cette évolution a rendu nécessaire la suppression de charges et d’emplois, ce qui a eu des répercussions non seulement sur les carrières, mais également sur les relations avec les employés publics.
- 181. Cette situation difficile et généralisée dans la majorité des municipalités a été analysée par le Congrès de la République qui a promulgué la loi no 508 de 1999. L’article 15 de ladite loi a conféré aux entités territoriales des compétences en vue d’accélérer les programmes d’assainissement fiscal et financier, a ordonné que les affectations budgétaires spécifiques des entités territoriales soient utilisées pour la mise en oeuvre de ces programmes et que la destination des ressources prévue par la loi, les ordonnances et les accords soit suspendue jusqu’au moment où leurs finances auront été assainies. Il est évident que, lorsqu’on procède à de telles restructurations, divers employés publics sont touchés et l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent doit faire passer l’intérêt public ou social avant les intérêts particuliers desdits employés. La réorganisation du personnel qui est intervenue en 1999 était due notamment à l’impossibilité de continuer à financer ces effectifs avec des ressources financières propres, en raison de la différence qui est apparue entre les ressources propres (impôts, taxes, etc.) et ses dépenses de fonctionnement. Dans ce même ordre d’idées et en respectant les paramètres établis par le ministère des Finances et du Crédit public dans le but de promouvoir le programme d’assainissement fiscal, la priorité devait être accordée à la réduction des dépenses, y compris des dépenses de personnel, de sorte que tout en respectant les normes en vigueur et les dispositions constitutionnelles et légales certains contrats de travail ont été résiliés unilatéralement, l’intérêt général devant primer sur l’intérêt particulier. Le jugement no 10779 du 17 juillet 1998 rendu en cassation par le tribunal du travail de la Cour suprême de justice au sujet de ces questions de jurisprudence en la matière a également été respecté. Avant de procéder aux études techniques pertinentes, l’administration centrale a adapté, conformément aux décrets nos 1572 et 2504 de 1998, ses effectifs à ses moyens financiers, et a supprimé à partir du 5 mai 2001 un nombre important d’emplois.
- 182. Il y a évidemment des emplois qui sont occupés par des dirigeants syndicaux. Dans ce cas particulier, les emplois de trois dirigeants syndicaux seront supprimés dès que la levée de l’immunité syndicale sera obtenue du juge du travail, et l’administration a entrepris des démarches à cette fin. Il s’ensuit qu’à cette date le comité exécutif des travailleurs n’a pas été touché par les divers processus d’adaptation d’effectifs et que le cas est en instance.
- 183. En ce qui concerne le licenciement des dirigeants et affiliés de la municipalité de Puerto Berrío, le gouvernement indique que le groupe d’appui technique pour les cas en instance et les interventions devant l’OIT a envoyé le 16 août 2001 une communication officielle à l’inspectrice du travail de la municipalité de Puerto Berrío (Antioquia) dans le but d’ouvrir une enquête administrative du travail contre la municipalité de Puerto Berrío au sujet du licencement de 32 affiliés de l’Association des employés de la municipalité précité et de 57 affiliés et membres du comité directeur du Syndicat des travailleurs municipaux de Puerto Berrío. Dès qu’il recevra des informations, il les transmettra au comité. Quant au licenciement et au refus de réintégrer les dirigeants du FAVIDI, le gouvernement indique qu’en raison de l’indépendance des organes du pouvoir public consacrée par la Constitution nationale cet organe judiciaire est souverain et seul responsable de ses décisions relatives à la réintégration des travailleurs Lucy Jannet Sánchez Robles et Ana Elba Quiroz de Martín, qui n’ont pas épuisé les possibilités de recours de l’instance inférieure pour faire valoir leurs demandes.
- 184. Pour ce qui est des demandes de levée de l’immunité syndicale présentées par Textiles Rionegro et par l’entreprise Radial Circuito Todelar de Colombia, le gouvernement n’est pas au courant des actions engagées dans ces deux cas pour obtenir la levée de l’immunité syndicale.
- 185. Au sujet des actes de persécution, de harcèlement et d’intimidation commis à l’Hôpital universitaire pour les enfants «Lorencita Villega de Santos», le gouvernement signale que le groupe d’appui technique pour les cas en instance et les interventions devant l’OIT a envoyé le 16 août 2001 une communication officielle à la direction territoriale de Cundinamarca demandant l’ouverture d’une enquête administrative du travail contre l’hôpital Lorencita Villegas de Santos au sujet d’actes de persécution syndicale et qu’il enverra ses observations dès qu’il aura connaissance du résultat final de cette enquête.
- 186. En ce qui concerne l’agression physique de la syndicaliste Mme Claudia Fabiola Díaz Riascos par le personnel de sécurité de la Banco Popular et la militarisation de l’hôpital central «Julio Méndez Barreneche», le gouvernement signale que le groupe d’appui technique pour les cas en instance et les interventions devant l’OIT a envoyé une communication officielle au service de coordination du Bureau de la défense des droits de l’homme du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui est compétent pour connaître de ces cas et fournir des informations.
- 187. Quant aux allégations présentées par l’ASEINPEC qui ont trait au licenciement de M. Juan de la Rosa Grimaldos et d’autres dirigeants de la section de Medellín, le gouvernement, par l’intermédiaire du coordinateur de l’inspection et de la sécurité de la direction territoriale de Cundinamarca du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, a adopté la résolution no 000452 du 26 avril 2001 aux termes de laquelle il s’abstient de prendre des mesures administratives de nature policière contre l’INPEC car il n’a pas été prouvé pleinement que les licenciements des fonctionnaires ont été décidés en raison de l’affiliation à l’organisation syndicale ou qu’ils avaient pour finalité d’empêcher l’exercice du droit d’association. Le président de l’ASEINPEC a alors interjeté un recours en appel, qui a été accepté par le coordinateur de l’inspection et de la sécurité en vertu de l’arrêt du 30 mai 2001. Pour trouver une solution au recours en question, le directeur territorial de Cundinamarca s’est fondé sur les dispositions suivantes: premièrement, il a tenu compte de l’article 405 du Code du travail, qui traite de la garantie dont bénéficient les travailleurs qui ont obtenu l’immunité syndicale; deuxièmement, il s’est fondé sur la loi no 584 de l’an 2000, article 12, qui détermine quels sont les travailleurs protégés par l’immunité syndicale. Il s’est avéré que le juge du travail n’était pas compétent pour se prononcer sur des licenciements ou transferts de travailleurs bénéficiant de l’immunité syndicale -- dans le présent cas les dirigeants syndicaux de l’ASEINPEC. L’article 405 du Code du travail ne comporte aucune disposition en vertu de laquelle le juge compétent peut donner son autorisation dans ce genre de cas. L’INPEC, en licenciant ou en transférant des travailleurs bénéficiant de l’immunité syndicale, sans avoir respecté les conditions de l’article 405, a porté préjudice à l’organisation syndicale. Il est en effet évident qu’il y a eu violation de l’article 39 de la loi no 50 de 1990, alinéa 2 b), qui traite d’actes de l’employeur portant atteinte au droit d’association syndicale -- dans le cas présent, licenciements et détérioration des conditions de travail réservées aux travailleurs en raison des activités qu’ils déploient pour assurer le fonctionnement de leurs organisations syndicales. Le directeur territorial de Cundinamarca a abrogé, pour les raisons susmentionnées, la résolution no 000452 du 26 avril 2001 et a décidé, en adoptant l’acte administratif no 001072 du 24 juillet 2001, dûment exécutoire, de sanctionner l’INPEC en le condamnant à verser cinquante (50) fois le salaire minimum légal en vigueur.
- 188. Quant aux allégations présentées par l’UNEB qui ont trait aux mesures de répression prises contre des dirigeants syndicaux après la présentation d’un cahier de revendications au sein de la Citibank, le gouvernement indique que le groupe d’appui technique pour les cas en instance et les interventions devant l’OIT a envoyé le 15 août 2001 au directeur territorial de Cundinamarca une communication officielle afin qu’une enquête administrative du travail soit diligentée contre la Citibank. Le gouvernement enverra ultérieurement des observations sur le résultat final de l’enquête.
- 189. Au sujet des allégations d’ingérence présentées par l’UNEB, le gouvernement indique que le groupe d’appui technique a envoyé, le 15 août 2001, une communication officielle au directeur territorial de Cundinamarca pour qu’une enquête administrative du travail soit ouverte d’office contre la Banco Popular. Il enverra ultérieurement des observations sur cette affaire.
- 190. Le comité avait demandé au gouvernement et à la CGTD de lui envoyer une copie du document gouvernemental qui, selon la CGTD, empêcherait que des augmentations salariales soient conclues pour les travailleurs qui reçoivent plus de deux fois le salaire minimum. A cet égard, le gouvernement déclare ne pas savoir à quel document se réfère l’organisation plaignante et lui serait reconnaissant de le lui remettre. Le gouvernement déclare toutefois qu’il respecte un ordre donné à la suite d’une action en protection qui l’oblige à augmenter tous les salaires du niveau central du gouvernement d’un pourcentage correspondant au taux d’inflation du moment, ce qui est fait dans la mesure des possibilités fiscales et financières. C’est ainsi que les employés publics qui gagnent moins de deux fois le salaire minimum reçoivent la totalité de l’augmentation avec effet rétroactif au ler janvier 2001, et dans les services publics on verse aux employés qui reçoivent moins de deux fois le salaire minimum un pourcentage équivalant à 2,5 pour cent avec la même rétroactivité. Le paiement de la partie restante est une question qui reste en suspens en attendant que le pouvoir législatif approuve l’augmentation budgétaire nécessaire, qui a déjà été demandée par le gouvernement national.
- 191. Quant à l’article 14 de la loi no 549-99, qui oblige l’employeur à modifier unilatéralement le contenu des accords collectifs conclus, le gouvernement indique que, en vertu du jugement no 1187 du 13 septembre 2000, les articles 13 et 14 de la loi no 549 de 1999 sont inapplicables.
- 192. En ce qui concerne les allégations relatives au non-respect de la convention collective présentées par SINTRACUEDUCTO et ACAV, le gouvernement indique, au sujet de l’enquête en cours au sein de E.A.A.B., que le groupe d’appui technique pour les cas en instance et les interventions devant l’OIT a envoyé le 15 août 2001 une communication officielle au directeur territorial de Cundinamarca demandant le résultat final des procédures nos 0917 et 27915 de janvier et de novembre 2000 qui sont en instance. La réponse sera envoyée en temps opportun.
- 193. Pour ce qui est du non-recrutement d’employés colombiens, de l’imposition d’itinéraires de vols, de l’adaptation du salaire de base et de la rémunération du travail du dimanche et des jours fériés d’une manière différente de ce qui avait été convenu par American Airlines, une convention collective de travail a été signée avec ACAV, SAVAA et American Airlines. Elle est en vigueur depuis le 19 avril 2001 et le sera jusqu’au 30 avril 2003; elle porte sur des questions telles que le recrutement d’employés colombiens. American Airlines s’est engagée à poursuivre sa politique de recrutement d’auxiliaires de vols colombiens pour les vols au départ ou à destination de la Colombie. American Airlines respectera les dispositions de la loi colombienne dans tous les cas en ce qui concerne la proportion employée par son service. De même, la convention mentionnée contient des points relatifs aux itinéraires de vol, adaptation du salaire de base et rémunération du travail du dimanche et des jours fériés.
- 194. Quant aux allégations présentées par SINTRATEXTIL, section Medellín, au sujet de la signature d’un pacte collectif par Leonisa, le représentant légal de l’entreprise a répondu par la communication officielle no 033682 du 9 août 2001 adressée au groupe d’appui technique pour les cas en instance et les interventions devant l’OIT. Dans ladite communication, il indique qu’au sein de l’entreprise Leonisa SA il y a égalité de salaires et de prestations, puisqu’il n’existe pas de différence entre les avantages économiques, les salaires ou prestations du pacte collectif et la convention collective de travail. C’est ce qui ressort de la décision prise à la suite d’une action en protection interjetée par l’organisation syndicale SINTRATEXTIL en 1995, qui a obligé l’entreprise à reconnaître l’augmentation des salaires du personnel syndiqué avec effet rétroactif, en tenant compte du fait qu’entre le pacte et la convention collective de travail il y a des différences de dates de conclusion et que l’augmentation salariale annuelle de l’un et de l’autre contrat est différente. Pour ce qui est du droit de négociation collective, l’entreprise indique que SINTRATEXTIL exerce le droit en tant que tel et l’entreprise de son côté le respecte; en effet, depuis 1980, une convention collective de travail est signée tous les deux ans. L’entreprise ajoute qu’à aucun moment elle n’a refusé de reconnaître le droit d’association syndicale aux travailleurs; au contraire elle soutient ce droit, et jusqu’à cette date les déductions de cotisations syndicales ont été faites et transférées de manière opportune à SINTRATEXTIL. En ce qui concerne les autorisations syndicales, le représentant légal signale que l’entreprise a respecté rigoureusement les dispositions légales et conventionnelles et que cette question fait partie de la convention collective de travail.
- 195. En ce qui concerne les allégations présentées par SINTRASMAG au sujet du licenciement de dirigeants syndicaux du gouvernement du département de Magdalena, du service départemental de la santé de Magdalena et de l’hôpital central «Julio Méndez Barreneche» de Santa Marta, le groupe d’appui pour les cas en instance et les interventions devant l’OIT a envoyé le 15 août 2001 une communication officielle à la directrice territoriale de Magdalena afin qu’elle ordonne l’ouverture d’une enquête administrative du travail contre l’hôpital central «Julio Méndez Barreneche». Des observations seront envoyées ultérieurement sur le résultat final de l’enquête.
- 196. Quant aux allégations de discrimination antisyndicale durant les processus de restructuration, le groupe d’appui technique pour les cas en instance et les interventions devant l’OIT a adressé le 15 août 2001 une communication officielle au directeur territorial de Cundinamarca afin qu’une enquête administrative du travail soit ouverte. Des observations à cet égard seront envoyées ultérieurement.
- 197. En ce qui concerne les travailleurs licenciés de Alcalis de Colombia Ltda. pour lesquels le comité avait demandé une indemnisation sans délai, le gouvernement indique que la société colombienne de Alcalis de Colombia Ltda. a été créée en 1970 en tant que société d’économie mixte ayant pour but de raffiner le sel, fabriquer des produits dérivés du chlorure de sodium et d’exploiter des gisements de pierre à chaux et de mines de charbon; elle a obtenu le monopole pour l’importation et l’exportation de ces produits. Sa production n’a pas été viable en raison de coûts salariaux élevés et du retard technologique des équipements et des machines, ce qui a engendré de graves déficiences dans le fonctionnement de l’industrie nationale et est devenu une sérieuse menace pour l’environnement.
- 198. En février 1993, le Département national de planification a présenté un document dans lequel il a fait une analyse de l’histoire de l’entreprise jusqu’à cette date et a recommandé sa liquidation parce qu’elle n’était pas viable.
- 199. L’article 370 du Code du commerce prévoit qu’en plus des causes générales de dissolution une société à responsabilité limitée est dissoute quand elle subit des pertes réduisant son capital au-dessous de 50 pour cent et quand le nombre des sociétaires est supérieur à 25. C’est la raison pour laquelle Alcalis de Colombia Ltda. a été mise en liquidation en mars 1993 et a été déclarée en situation de liquidation aux termes de l’acte no 650 de l’office notarial no 30 de Bogotá. Conformément à l’article 127 de la convention collective du travail, l’organisation syndicale a reçu un avis de liquidation de l’entreprise et de la résiliation des contrats de travail. Des actes de conciliation ont été signés par la suite devant le ministère du Travail et de la Sécurité sociale entre l’entreprise Alcalis de Colombia Ltda. et ses travailleurs, actes qui prévoient le paiement de prestations, salaires et indemnisations. Ce qui précède a pour base juridique l’article 61 e) du Code du travail qui dispose que la liquidation ou la fermeture définitive d’une entreprise ou d’un établissement peut être un motif de résiliation du contrat de travail.
D. Conclusions du comité
D. Conclusions du comité- 200. Le comité observe que, lors de l’analyse, à sa réunion de mai-juin 2001, de ce cas relatif à des actes de discrimination et de persécution antisyndicale, il avait demandé au gouvernement de prendre certaines mesures ou de le tenir informé à cet égard. [Voir 325e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 269 à 337.]
- 201. Alinéa a) des recommandations formulées par le comité à sa réunion de mai-juin 2001. S’agissant du refus d’enregistrer le comité exécutif et le comité directeur national de l’UTRADEC, le comité note avec intérêt que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en adoptant la décision no 001748 de la Coordination du travail de la Direction territoriale de Cundinamarca, a décidé le 4 août 2000 d’inscrire les organismes susmentionnés.
- 202. Alinéa b) des recommandations. Quant aux allégations de SINSPUBLIC ayant trait au refus de l’Hôpital universitaire del Valle «Evaristo García», le comité note que le ministère du Travail, par l’intermédiaire de la direction territoriale del Valle, a décidé, en adoptant la résolution no 1782 de décembre 2000, de sanctionner l’Hôpital universitaire et que le décret no 2813, édicté conformément à l’article 13 de la loi no 584 de 2000, déclare que les représentants syndicaux des services publics ont le droit d’obtenir des autorisations syndicales permettant de disposer de temps libre pour assumer des activités syndicales sans perte de salaire, prestations et avantages sociaux.
- 203. Alinéa c) des recommandations. En ce qui concerne les allégations présentées par le Syndicat des employés publics du ministère de la Circulation et des Transports de Santa Fe de Bogotá (SETT), qui ont trait au refus d’octroyer les permissions syndicales et au licenciement par la suite de dirigeants au motif qu’ils ont fait usage de leur autorisation syndicale au sein de l’administration de Santa Fe de Bogotá, le comité prend note que le gouvernement l’a informé le 15 août 2001 qu’une plainte relative à l’administration du travail a été déposée contre le Secrétariat des transports de Bogotá. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de la procédure engagée.
- 204. Alinéa d) des recommandations. En ce qui concerne les allégations de violation du droit de grève, agressions et détention de dirigeants et d’affiliés au sein de l’entreprise Acueducto y Alcantarillado de Bogotá présentées par SINTRACUEDUCTO, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a, par sa résolution no 00863 du 16 mai 2001, annulé en totalité la résolution no 01428 qui avait déclaré que les arrêts de travail partiels décidés par les travailleurs de l’entreprise d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées de Bogotá étaient illégaux. Le comité observe que le décret ne traite pas des agressions et détentions dont auraient été victimes des dirigeants et affiliés de SINTRACUEDUCTO et demande, par conséquent, au gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour diligenter des enquêtes sur ces faits et de le tenir informé des résultats desdites enquêtes.
- 205. Alinéa f) des recommandations. Pour ce qui est des allégations de discrimination antisyndicale présentées par SINTRACOAN (licenciements de dirigeants et d’affiliés, interdiction d’accéder au lieu de travail) contre la société Cervecería Unión, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Sécurité sociale s’est abstenu, par sa résolution no 00233 du 16 février 2001, de sanctionner l’entreprise en tenant compte du fait que lesdites allégations avaient déjà fait l’objet d’une enquête similaire qui avait donné raison à l’entreprise, conclusion qui était définitive.
- 206. Alinéa g) 1) des recommandations. En ce qui concerne le licenciement de dirigeants syndicaux de SINTRAYOPAL, Mmes Sandra Patricia Russi et María Librada García, le comité note que le gouvernement a demandé à la direction territoriale de Yopal d’ouvrir une enquête administrative du travail sur cette affaire. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de ladite enquête et, s’il s’avérait que ces licenciements étaient antisyndicaux, de prendre des mesures pour que les personnes concernées soient immédiatement réintégrées dans leur poste de travail et reçoivent les salaires qui leur sont dus.
- 207. Alinéa g) 2) des recommandations. En ce qui concerne le licenciement de la dirigeante syndicale Mme Gladys Padilla, de la mairie d’Arauca, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle ce licenciement est intervenu dans le cadre du processus de restructuration de la mairie, qui a entraîné la suppression d’un nombre important de postes de travail, et notamment de celui de la dirigeante syndicale. Dans le cas des autres dirigeants, le gouvernement indique que l’on attend l’obtention de la levée de l’immunité syndicale pour procéder à leur licenciement. Le comité rappelle que dans le cadre de programmes de restructuration la priorité devrait être accordée au maintien dans l’emploi des représentants des travailleurs afin de garantir la protection effective desdits dirigeants. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 960 et 961.] Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement qu’il reconsidère la situation de la dirigeante syndicale Mme Gladys Padilla en tenant compte du principe énoncé.
- 208. Alinéa g) 3) des recommandations. En ce qui concerne les allégations ayant trait au licenciement de neuf dirigeants et autres affiliés de Quintex SA présentées par SINTRATEXTIL, le comité note que le gouvernement signale que l’entreprise Quintex SA, qui se trouvait en situation de liquidation obligatoire, a procédé à la suspension de ses travailleurs le 31 octobre 1996, conformément aux dispositions de l’article 51 du Code du travail, en alléguant des raisons de force majeure. Néanmoins, selon le gouvernement, en procédant de la sorte l’entreprise n’a pas respecté l’obligation d’avertir le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et a, par conséquent, été sanctionnée par le chef de la surveillance et de contrôle. Par ailleurs, le deuxième inspecteur de la direction régionale de Cundinamarca a estimé qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments pour prouver l’existence d’une situation de force majeure, et sa décision est définitive. Néanmoins, l’entreprise a continué à suspendre des contrats, parmi lesquels se trouvent notamment ceux des membres du comité exécutif de SINTRATEXTIL. Les dirigeants syndicaux ont introduit des actions individuelles et les juges et magistrats ont ordonné à l’entreprise de payer les salaires et prestations dus. Cependant, selon le gouvernement, les juges et magistrats n’ont pas ordonné la réintégration étant donné que les contrats ont été suspendus et qu’il n’a été mis fin à la relation de travail à aucun moment. Au sujet des licenciements intervenus entre le 24 août et le 21 septembre 1999, le gouvernement indique que la Direction territoriale du travail et de la sécurité sociale d’Antioquia a condamné le 13 juillet 2000 l’entreprise Quintex SA à payer cinq fois le salaire minimum car elle n’avait pas versé d’indemnités pour perte de salaire ni les prestations prévues par la loi au personnel licencié entre le 24 août et le 21 septembre 1999. La direction ne s’est pas prononcée sur l’immunité des dirigeants syndicaux car elle a estimé que cette question n’était pas de sa compétence. Le comité rappelle que la protection contre la discrimination antisyndicale ne doit pas seulement s’appliquer à l’embauche et au licenciement, mais également à toute mesure discriminatoire prise durant l’emploi et notamment aux mesures qui entraînent des transferts, la mise à l’écart ou d’autres actes préjudiciables. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 695.] Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les dirigeants et affiliés suspendus soient effectivement réintégrés dans leur poste de travail et que les salaires non perçus leur soient payés et que, si leur réintégration s’avérait impossible en raison de la liquidation de l’entreprise, ils soient totalement indemnisés.
- 209. Alinéa g) 4) des recommandations. En ce qui concerne le licenciement de dirigeants et d’affiliés de la municipalité de Puerto Berrío, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a envoyé une communication officielle à l’inspectrice du travail de ladite municipalité pour qu’elle ouvre une enquête administrative du travail. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de cette enquête et, s’il devait s’avérer que les licenciements sont intervenus pour des motifs antisyndicaux, de veiller à ce que les travailleurs soient immédiatement réintégrés dans leur poste de travail et à ce que les salaires non perçus leur soient versés.
- 210. Alinéa g) 6) des recommandations. Quant au licenciement et refus de réintégrer les dirigeantes syndicales Mmes Lucy Jannet Sánchez Robles et Ana Elba Quiroz de Martín du FAVIDI, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle ces personnes n’avaient pas épuisé les possibilités de recours existantes pour faire valoir leurs plaintes. Le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les actions engagées jusqu’à ce moment par les dirigeantes syndicales et sur les résultats obtenus.
- 211. Alinéa g) 7) et 8) des recommandations. En ce qui concerne les demandes de levée de l’immunité syndicale au sein des entreprises Textiles Rionegro et Radial Circuito Todelar de Colombia, le comité note que le gouvernement déclare ne pas connaître le début des actions engagées en vue d’obtenir la levée de l’immunité syndicale. Le comité prie les organisations plaignantes de lui envoyer davantage de précisions sur les allégations présentées afin de permettre au gouvernement d’ouvrir les enquêtes nécessaires.
- 212. Alinéa g) 10) et 11) des recommandations. Au sujet de l’agression physique de la syndicaliste Mme Claudia Fabiola Díaz Riascos par le personnel de sécurité de la Banco Popular et la militarisation de l’hôpital central «Julio Méndez Barreneche», le comité note que le gouvernement l’informe qu’il a envoyé une communication officielle au Bureau de la défense des droits de l’homme du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui est l’organisme compétent pour connaître des cas de ce genre et fournir des informations. Le comité demande au gouvernement de lui envoyer la réponse obtenue dudit organisme dès qu’il l’aura reçue.
- 213. Alinéa h) des recommandations. En ce qui concerne les allégations présentées par l’ASEINPEC qui ont trait au licenciement de M. Juan de la Rosa Grimaldos et d’autres dirigeants de la section de Medellín, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le directeur territorial de Cundinamarca, après avoir reçu un recours interjeté par l’organisation syndicale, a condamné l’INPEC à verser cinq fois le salaire minimum légal en vigueur car il s’est avéré qu’un juge n’est pas compétent pour se prononcer sur le licenciement ou le transfert de dirigeants syndicaux, conformément aux conditions stipulées par l’article 405; il y a par conséquent eu violation de la liberté syndicale. Le comité demande au gouvernement de tenir compte de cette décision et de prendre les mesures nécessaires pour que les dirigeants et affiliés licenciés soient réintégrés dans leur poste de travail et que les salaires non perçus leur soient versés.
- 214. Alinéas g) 9), i), j), première partie, o), première partie, t) et u) des recommandations. Quant aux allégations relatives aux actes: g) 9) de persécution, harcèlement et intimidation dont ont été victimes les dirigeants syndicaux de l’Hôpital universitaire pour les enfants «Lorencita Villegas de Santos»; i) aux mesures de répression prises contre des dirigeants syndicaux après la présentation d’un cahier de revendications au sein de la Citibank; et j) aux actes d’ingérence au sein de la Banco Popular, présentées par l’UNEB; o) au non-respect de la convention collective, présentées par SINTRACUEDUCTO; t) au licenciement de dirigeants syndicaux du gouvernement du département de Magdalena et de l’hôpital central «Julio Méndez Barreneche», présentées par SINTRASMAG; et u) de discrimination antisyndicale dans les processus de restructuration de la Banco Central Hipotecario, présentées par ASTRABAN, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des enquêtes seront ouvertes contre le directeur territorial de Cundinamarca. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat final de ces enquêtes.
- 215. Alinéa k) des recommandations. En ce qui concerne les allégations sur le déni du droit de négociation collective au sein de l’administration publique présentées par SINALTRAMINTRABAJO, SINTRAINFANTIL, SINSPUBLIC-SINTRABENEFICENCIAS et SINTRAFAVIDI, le comité prend note que, selon le gouvernement, l’obligation de respecter les conventions nos 151 et 154 est récente, à partir du 8 décembre 2001, et que dans la majorité des cas le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a convoqué les parties pour arriver à des arrangements directs. Le comité réitère son observation, à savoir que, si certaines catégories de fonctionnaires publics devaient déjà bénéficier du droit de négociation collective conformément à la convention no 98, ce droit a été reconnu de façon généralisée par tous les fonctionnaires publics à partir de la ratification des conventions nos 151 et 154. Dans ces circonstances, le comité, rappelant que la négociation collective dans l’administration publique admet que des modalités d’application particulières soient fixées, demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le droit de négociation collective des fonctionnaires publics soit respecté.
- 216. Alinéa l) des recommandations. Au sujet du document du gouvernement qui, selon la CGTD, empêcherait que des augmentations salariales soient conclues pour des travailleurs percevant plus de deux fois le salaire minimum, document dont le comité avait demandé une copie au gouvernement et à la CGTD, le comité note que le gouvernement déclare ne pas avoir connaissance de ce document mais que, conformément à un ordre donné à la suite d’une action en protection qui l’oblige à augmenter tous les salaires du niveau central du gouvernement d’un pourcentage correspondant au taux d’inflation, il a commencé à accorder ces augmentations dans la mesure des possibilités fiscales et financières.
- 217. Alinéa m) des recommandations. Quant à l’article 14 de la loi no 549-99, qui oblige l’employeur à modifier unilatéralement le contenu des accords collectifs préalablement conclus, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la sentence C-1187 du 13 septembre 2000 déclare que les articles 13 et 14 de ladite loi ne sont pas applicables. Le comité demande au gouvernement de l’informer si ladite sentence est généralement acceptée par la jurisprudence. Le comité porte cet aspect du cas à l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
- 218. Alinéa n) des recommandations. S’agissant des allégations présentées par l’UNEB au sujet de la constitution d’un tribunal d’arbitrage obligatoire imposée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale en vue de résoudre le conflit collectif de travail au sein de la Banco Bancafé, le comité prend note que, selon le gouvernement, aucun conflit collectif du travail ne peut rester sans solution en Colombie et que, dans le présent cas, le mécanisme légal qui facilite le règlement des conflits collectifs s’applique quand un contrat collectif arrive à échéance, alors qu’il n’a pas été possible d’arriver à un accord total ou partiel. A cet égard, le comité rappelle que le recours à un arbitrage obligatoire quand les parties ne parviennent pas à un accord pour la négociation collective est admissible dans le cadre des services essentiels dans le sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption risquerait de mettre en péril la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou l’ensemble de la population) et dans les cas de conflits au sein de la fonction publique concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Le comité réitère son observation antérieure, à savoir que les travailleurs de la Banco Bancafé ne font partie d’aucune des catégories susmentionnées et ne se sont pas non plus mis d’accord avec l’entreprise au sujet de la constitution d’un tribunal d’arbitrage. En conséquence, le comité demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la désignation d’un tribunal arbitrairement obligatoire au sein de la Banco Bancafé reste sans effet afin que la volonté des parties soit respectée en ce qui concerne le règlement du conflit collectif.
- 219. Alinéa o), seconde partie, des recommandations. Quant aux allégations présentées par l’ACAV au sujet du non-recrutement d’employés colombiens, de l’imposition d’itinéraires de vol, de l’adaptation du salaire de base et de la rémunération du travail des dimanches et des jours fériés d’une manière différente de ce qui avait été convenu avec American Airlines, le comité prend note que, selon le gouvernement, une convention collective de travail a été signée par ACAV, SAVAA et American Airlines en vertu de laquelle la proportion d’employés colombiens exigée par la loi et les autres aspects revendiqués par l’organisation plaignante sont respectés.
- 220. Alinéa p) des recommandations. Quant aux travailleurs licenciés par l’entreprise Alcalis de Colombia, Alco Ltda., au sujet desquels le comité avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’ils soient indemnisés, le comité note que, selon le gouvernement, l’entreprise a été liquidée en mars 1993, conformément aux dispositions de l’article 370 du Code du commerce qui porte sur la réduction du capital au-dessous de 50 pour cent. Ces circonstances ont été communiquées au syndicat, et aux termes d’un acte de conciliation conclu devant le ministère du Travail et de la Sécurité sociale les contrats de travail ont été résiliés, tout en prévoyant le paiement des prestations, salaires et indemnisations pertinentes.
- 221. Alinéa q) des recommandations. Quant aux allégations présentées par SINTRATEXTIL, section Medellín, au sujet de la signature d’un pacte collectif par Leonisa SA, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, conformément à ce qu’a déclaré l’entreprise, au sein de Leonisa SA, il y a égalité de salaires et de prestations entre le pacte collectif et la convention collective de travail. En effet, conformément aux dispositions d’une décision prise à la suite d’une action en protection interjetée par SINTRATEXTIL en 1995, l’entreprise a été obligée de reconnaître l’augmentation des salaires du personnel syndiqué avec effet rétroactif. Pour ce qui est du droit de négociation collective, le gouvernement indique qu’au sein de l’entreprise une convention collective de travail est signée tous les deux ans depuis 1980. Enfin, au sujet des autorisations syndicales, le gouvernement indique que l’entreprise a affirmé que les dispositions légales et conventionnelles en la matière sont rigoureusement respectées.
- 222. Alinéa s) des recommandations. Quant au licenciement de M. Alvaro Rojas, vice-président de la section de Santander de SINALMINTRABAJO, au sujet duquel le comité avait demandé au gouvernement d’étudier la possibilité de le réintégrer, le comité prend note avec intérêt que, selon le gouvernement, le dirigeant a été réintégré en novembre 2000.
- 223. Le comité regrette de devoir observer que le gouvernement n’a pas envoyé ses observations au sujet des recommandations suivantes que le comité a formulées en mai-juin 2001. [Voir 325e rapport, paragr. 337.]
- 224. a) Alinéa d) des recommandations. En ce qui concerne les allégations de violation du droit de grève présentées par l’UNEB, le comité demande au gouvernement qu’il prenne des mesures pour diligenter immédiatement des enquêtes sur ces allégations.
- b) Alinéa e) des recommandations. Quant aux allégations de non-transfert au syndicat des cotisations syndicales retenues par l’entreprise Textiles Rionegro présentées par SINTRATEXTIL, le comité avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour ouvrir des enquêtes afin de vérifier ces allégations et, au cas où leur véracité serait établie, de veiller à ce que l’entreprise verse sans délai les cotisations syndicales retenues. Le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- c) Alinéa g) 5) des recommandations. Quant à l’allégation relative au licenciement de 34 travailleurs de Textiles Rionegro qui ont manifesté pacifiquement et légalement pour défendre leurs salaires, le comité avait demandé au gouvernement de prendre dans l’immédiat les mesures nécessaires pour établir la véracité de cette allégation et de lui communiquer ses observations à cet égard.
- 225. Le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations au sujet des allégations précitées.
- 226. Enfin, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations au sujet des nouvelles allégations présentées par les organisations plaignantes depuis le dernier examen du cas, qui ont trait:
- - Association syndicale des employés publics de la municipalité de Medellín (ADEM) et Syndicat des employés publics de la municipalité de Medellín (SIDEM): a) au licenciement de 83 employés de la municipalité de Medellín jouissant de l’immunité syndicale; b) au non-respect d’un accord de volontés politiques signé le 20 février 2001 par lequel le maire s’était engagé à réintégrer ces travailleurs; c) au recrutement de nouveaux employés devant être affectés aux tâches assumées par les travailleurs licenciés; les nouveaux employés ne jouissent pas du droit d’association syndicale; d) à l’absence de consultations dans le processus de restructuration administrative décidée par le Conseil de Medellín en mars 2001; et e) aux menaces de la part du maire de sanctionner tous ceux qui participeraient à la grève prévue pour le 6 mars 2001 en raison du non-respect de l’accord de volontés politiques.
- - Association syndicale des employés de l’Institut national du Service pénitentiaire et des prisons (ASEINPEC): a) meurtre de quatre dirigeants syndicaux, Jesus Arley Escobar, Fabio Humberto Barbano Cordoba, Jorge Ignacio Bohada Palencia et Jaime Garcia; b) menaces constantes contre des dirigeants syndicaux; c) harcèlement antisyndical et mesures prises contre des dirigeants syndicaux, y compris des sanctions, mesures disciplinaires et mutations; d) licenciement de dirigeants syndicaux protégés par l’immunité syndicale; e) suspension sans rémunération de dirigeants syndicaux pour avoir dirigé une manifestation pacifique; f) pressions exercées sur des syndiqués pour les inciter à quitter le syndicat;
- - Association colombienne des employés de banque (ACEB): au licenciement d’un dirigeant syndical, M. Hugo Leone Gándara Martínez, après que l’entreprise eut déposé contre lui une plainte pénale qui a été rejetée par la justice.
- - Syndicat des travailleurs de Sintéticos SA (SINTRASINTETICOS): a) aux pressions et menaces de l’entreprise Odissey Limited à l’encontre des travailleurs pour qu’ils se retirent du syndicat; b) à l’ingérence de l’entreprise dans les questions internes du syndicat; c) à la lenteur des procédures engagées devant les tribunaux pour porter plainte contre des cas de violation de la liberté syndicale; d) aux sanctions décidées contre des dirigeants syndicaux pour avoir fait usage de leur autorisation syndicale, et e) au refus de l’entreprise d’autoriser la tenue de réunions pour engager les négociations collectives.
- - Syndicat national des travailleurs de l’industrie textile (SINTRATEXTIL): a) dans l’entreprise Fabricato: 1) à la violation de la convention collective, 2) au refus d’accorder des autorisations syndicales, et 3) à l’interdiction d’accès à l’entreprise ordonnée à l’encontre des dirigeants; b) dans l’entreprise Enka: 1) au non-respect des accords conclus entre le président et le syndicat, 2) à la violation de la convention collective en recourant à la conclusion de contrats avec des entreprises chargées d’assumer des tâches faisant partie de la catégorie des emplois prévus par la convention, et 3) à l’affectation de travailleurs syndiqués aux tâches les plus pénibles; c) dans l’entreprise Coltejer: aux licenciements de restructuration décidés en violation de la convention collective; d) dans l’entreprise Textiles Rionegro: 1) au favoritisme à l’égard des syndicats de l’entreprise visant à détruire le syndicat d’industrie, et 2) à la violation de la convention collective.
- 227. Le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations au sujet de ces allégations et de manière urgente en ce qui concerne les allégations de meurtre, afin qu’il puisse formuler ses recommandations en pleine connaissance des faits.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 228. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) En ce qui concerne les allégations de violation du droit de grève présentées par l’UNEB, de non-transfert au syndicat des cotisations syndicales retenues par l’entreprise Textiles Rionegro présentées par SINTRATEXTIL, et de licenciement de 34 travailleurs de Textiles Rionegro qui ont manifesté pacifiquement et légalement pour défendre leurs salaires, au sujet desquelles le comité avait demandé au gouvernement de prendre certaines mesures ou de lui communiquer des informations, le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations au sujet desdites allégations.
- b) Quant aux allégations qui ont trait au refus d’octroyer les permissions syndicales et au licenciement par la suite de dirigeants au motif qu’ils ont fait usage de leur autorisation syndicale au sein de l’administration de Santa Fe de Bogotá, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de la procédure administrative engagée contre le Secrétariat des transports de Bogotá.
- c) En ce qui concerne les allégations de détention et agressions de dirigeants et d’affiliés au sein de l’entreprise Acueducto y Alcantarillado de Bogotá présentées par SINTRACUEDUCTO, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour diligenter immédiatement des enquêtes sur ces allégations et de le tenir informé du résultat de ces enquêtes.
- d) Quant au licenciement des dirigeantes syndicales de SINTRAYOPAL, Mmes Sandra Patricia Russi et María Librada García, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de l’enquête ouverte et, s’il s’avérait que les licenciements étaient antisyndicaux, de prendre des mesures pour que ces personnes soient immédiatement réintégrées dans leur poste de travail et que les salaires dus leur soient versés.
- e) En ce qui concerne le licenciement de la dirigeante syndicale de la mairie d’Arauca, Mme Gladys Padilla, le comité demande au gouvernement de tenir compte du principe selon lequel dans le cadre des processus de restructuration la priorité devrait être donnée aux représentants des travailleurs et de reconsidérer la situation de la dirigeante syndicale.
- f) Quant aux allégations relatives au licenciement de neuf dirigeants et d’autres affiliés de Quintex SA présentées par SINTRATEXTIL, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les dirigeants et affiliés suspendus soient réellement réintégrés dans leur poste de travail et que les salaires dus leur soient versés et, si leur réintégration était impossible en raison de la liquidation de l’entreprise, de veiller à ce qu’ils soient totalement indemnisés.
- g) En ce qui concerne le licenciement de dirigeants et d’affiliés de la municipalité de Puerto Berrío, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du déroulement de ce procès et, s’il était établi que les licenciements ont été décidés pour des motifs antisyndicaux, de réintégrer immédiatement les travailleurs licenciés dans leur poste de travail en leur versant les salaires non perçus.
- h) Quant au licenciement et refus de réintégrer les dirigeantes syndicales Mmes Lucy Jannet Sánchez Robles et Ana Elba Quiroz de Martín du FAVIDI, le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les actions engagées jusqu’à ce moment par les dirigeantes syndicales et sur les résultats obtenus.
- i) En ce qui concerne les demandes de levée de l’immunité syndicale présentées par Textiles Rionegro et l’entreprise Radial Circuito Todelar de Colombia, le comité demande aux organisations plaignantes de lui envoyer davantage de précisions sur la plainte qu’elles ont portée afin de permettre au gouvernement d’ouvrir les enquêtes nécessaires.
- j) En ce qui concerne l’agression physique de la syndicaliste Mme Claudia Fabiola Díaz Riascos par le personnel de sécurité de la Banco Popular et la militarisation de l’hôpital central «Julio Méndez Barreneche», le comité demande au gouvernement de lui envoyer la réponse du Bureau de la défense des droits de l’homme du ministère du Travail et de la Sécurité sociale dès qu’il l’aura reçue.
- k) Quant aux allégations présentées par l’ASEINPEC qui ont trait au licenciement de M. Juan de la Rosa Grimaldos et d’autres dirigeants de la section de Medellín, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réintéger ces personnes dans leur poste de travail avec le versement des salaires dus.
- l) En ce qui concerne les allégations relatives: a) aux actes de persécution, de harcèlement et d’intimidation commis à l’Hôpital universitaire pour les enfants «Lorencita Villega de Santos», b) aux mesures de répression prises contre des dirigeants syndicaux après la présentation d’un cahier de revendications au sein de la Citibank et à l’ingérence au sein de la Banco Popular, présentées par l’UNEB, c) au non-respect de la convention collective, présentées par SINTRACUEDUCTO; d) au licenciement de dirigeants syndicaux du gouvernement du département de Magdalena et de l’hôpital central «Julio Méndez Barreneche», présentées par SINTRASMAG, et e) à la discrimination antisyndicale dans le processus de restructuration de la Banco Central Hipotecario, présentées par ASTRABAN, le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat final des enquêtes ouvertes contre le directeur territorial de Cundinamarca.
- m) Pour ce qui est des allégations de refus de négociation collective au sein de l’administration publique présentées par SINALMINTRABAJO, SINTRAINFANTIL, SINSPUBLIC-SINTRABENEFICENCIAS et SINTRAFAVIDI, le comité, rappelant que la négociation collective dans l’administration publique admet que des modalités d’application particulières soient fixées, demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le droit de négociation collectif des fonctionnaires publics soit respecté.
- n) Au sujet de l’article 14 de la loi no 549-99 que la sentence C-1187 du 13 septembre 2000 a déclaré inapplicable, le comité porte cet aspect du cas à l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
- o) S’agissant des allégations présentées par l’UNEB au sujet de la constitution d’un tribunal d’arbitrage obligatoire imposée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale en vue de résoudre le conflit collectif du travail au sein de la Banco Bancafé, le comité demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la désignation dudit tribunal reste sans effet afin que la volonté des parties soit respectée.
- p) En ce qui concerne les nouvelles allégations présentées par l’ADEM, le SIDEM, l’ASEINPEC, l’ACEB, le SINTRASINTETICOS et le SINTRATEXTIL, le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations au sujet de ces allégations et de manière urgente en ce qui concerne les allégations de meurtre, afin que le comité puisse présenter ses recommandations en pleine connaissance des faits.