ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe provisional - Informe núm. 333, Marzo 2004

Caso núm. 2087 (Uruguay) - Fecha de presentación de la queja:: 30-JUN-00 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 1002. Le comité a examiné ce cas pour la première fois à sa session de mai-juin 2002, où il a présenté un rapport intérimaire. [Voir 328e rapport, paragr. 606 à 616, approuvé par le Conseil d’administration à sa 284e session (juin 2002).] Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 30 décembre 2003.
  2. 1003. L’Uruguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1004. Lors de l’examen de ce cas à sa session de mai-juin 2002, le comité a observé que le gouvernement mentionnait l’existence d’une enquête administrative par suite de la présentation d’une plainte par l’AEBU contre la Coopérative d’épargne et de crédit des officiers de l’armée (CAOFA) au motif d’actes antisyndicaux (la direction de la CAOFA a dénoncé la convention collective en vigueur après s’être rendu compte que les travailleurs avaient l’intention d’adhérer à l’AEBU, différents adhérents ont été licenciés ou mutés et il y a eu menaces de licenciement en cas d’affiliation à l’AEBU), et il a formulé les recommandations suivantes [voir 328e rapport, paragr. 616]:
  2. – Le comité prie instamment le gouvernement: 1) de prendre des mesures pour que soit conclue immédiatement l’enquête administrative en cours, dont il avait annoncé l’ouverture en juin 2001; 2) de veiller à ce que ladite enquête porte sur la totalité des allégations présentées dans ce cas; et 3) sur la base des informations obtenues, de communiquer ses observations à ce sujet.
  3. – Le comité demande au gouvernement, s’il est avéré que les licenciements et le transfert allégués dans ce cas ont eu lieu pour des raisons antisyndicales, d’appliquer les sanctions prévues par la loi, évoquées dans sa réponse (amende et condamnation judiciaire assortie d’une indemnisation spéciale), et d’intervenir auprès des parties afin d’obtenir la réintégration des personnes lésées.
  4. B. Réponse du gouvernement
  5. 1005. Dans une communication datée du 30 décembre 2003, le gouvernement fait savoir que, à la suite d’une ordonnance de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale du 28 avril 2003, il a été décidé de sanctionner la Coopérative d’épargne et de crédit des officiers de l’armée (CAOFA) pour infraction aux conventions nos 87 et 98 du fait du licenciement de travailleurs en raison de leur adhésion à un syndicat, et de lui infliger une amende de 690 unités indexables (soit l’équivalent de 5 347 dollars des Etats-Unis). Le gouvernement indique que la CAOFA a introduit des recours administratifs pour s’opposer à la décision en question.
  6. 1006. Par ailleurs, le gouvernement envoie copie de l’arrêt no 78 du Tribunal du travail de première instance concernant le licenciement des six travailleurs en question au motif de leur adhésion à l’organisation syndicale AEBU, la CAOFA y étant condamnée à verser un dédommagement pour licenciement ordinaire, licenciement abusif et abus de pouvoir, auquel s’ajouteront le versement des congés payés et des indemnités de fin d’année, avec en sus 25 pour cent du montant total à titre de réparation.
  7. 1007. Enfin, le gouvernement informe qu’il n’est pas à même, eu égard à la législation nationale, d’obtenir la réintégration du travailleur licencié même si la persécution antisyndicale est amplement prouvée.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1008. Le comité rappelle que, dans le cas présent, l’organisation plaignante avait allégué: i) la dénonciation de la convention collective en vigueur par la Coopérative d’épargne et de crédit des officiers de l’armée (CAOFA) dès lors que la direction de cette entreprise s’était rendu compte de l’intention des dirigeants de son syndicat de s’affilier à l’Association des travailleurs du secteur bancaire de l’Uruguay (AEBU); ii) le licenciement de plusieurs membres (MM. Nelson Corbo, Eduardo Cevallos, Gonzalo Ribas, Andrea Oyharbide, Gerardo Olivieri et Marcelo Almadía) et la mutation d’une travailleuse syndiquée (Mme Virginia Orrego), et iii) des menaces de licenciement faites aux travailleurs qui adhéreraient à l’AEBU. Par ailleurs, le comité rappelle qu’à sa session de juin 2002 il avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin de conclure rapidement l’enquête en cours, qu’il s’assure qu’elle porte sur la totalité des allégations, que soient appliquées les sanctions prévues par la législation, et qu’il intervienne auprès des parties afin d’obtenir la réintégration des personnes lésées.
  2. 1009. Le comité note que selon le gouvernement: 1) l’autorité judiciaire de première instance a condamné en juillet 2002 la CAOFA au versement d’un dédommagement pour licenciement ordinaire, auquel s’ajoute une réparation pour licenciement abusif (s’agissant du licenciement abusif, l’arrêt précise que «la qualité professionnelle des plaignants étant prouvée, étant donné leur recours présenté au ministère du Travail et de la Sécurité sociale en vue d’obtenir la régularisation de leur situation à la suite de manquements de leur employeur, ainsi que leur adhésion à l’AEBU et, étant donné que la restructuration invoquée comme cause des licenciements n’est pas plausible aux yeux du tribunal, il convient de faire droit à la plainte»); 2) une ordonnance de l’inspection du travail et de la sécurité sociale datant d’avril 2003 dispose que la CAOFA soit sanctionnée pour avoir licencié des travailleurs au motif de leur affiliation syndicale et paie une amende de 690 unités indexables – ce qui équivaut à 5 347 dollars des Etats-Unis – (ladite ordonnance précise qu’«il est démontré que l’entreprise est l’auteur d’actes de discrimination antisyndicale qui ont abouti au licenciement des dirigeants du syndicat»); 3) que la CAOFA a présenté des recours administratifs pour contester la décision en question; et 4) que l’autorité administrative n’est pas à même, eu égard à la législation nationale, d’obtenir la réintégration du travailleur licencié même s’il est amplement démontré qu’il s’agit de persécution antisyndicale.
  3. 1010. Le comité rappelle à cet égard que «le licenciement d’un travailleur en raison de son appartenance à un syndicat ou de ses activités syndicales porte atteinte aux principes de la liberté syndicale». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 702.] Etant donné que les autorités judiciaire et administrative ont toutes deux établi que le licenciement des six syndicalistes en question a eu lieu en raison de leur affiliation syndicale, le comité considère qu’il s’agit d’une violation grave des droits syndicaux et demande au gouvernement: 1) de l’informer de la bonne application de l’arrêt judiciaire de juillet 2002; 2) de prendre des mesures pour que progressent les recours administratifs présentés par la CAOFA contre l’ordonnance administrative d’avril 2003 et l’informe de leurs résultats; 3) demande une fois de plus au gouvernement d’intervenir auprès des parties afin d’obtenir la réintégration des personnes lésées, sans perte de salaire.
  4. 1011. Enfin, le comité regrette de constater que le gouvernement n’évoque pas les allégations relatives: i) à la dénonciation de la convention collective par la CAOFA dès lors que la direction de cette entreprise s’est rendu compte de l’intention des dirigeants de son syndicat de s’affilier à l’AEBU; ii) à la mutation de Mme Virginia Orrego, membre du syndicat; et iii) aux menaces de licenciement faites aux travailleurs qui adhéreraient à l’AEBU. Dans ces conditions, le comité demande instamment au gouvernement de lui communiquer sans délai ses observations à ces sujets.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1012. Eu égard aux conclusions intérimaires qui précèdent, le comité demande au Conseil d’administration d’approuver les recommandations suivantes:
    • a) Observant que les autorités judiciaire et administrative ont toutes deux établi que les licenciements des six syndicalistes ont eu lieu par suite de leur affiliation syndicale, le comité considère qu’il s’agit d’une grave violation des droits syndicaux et, dans ces conditions: 1) demande au gouvernement de l’informer de la bonne application de l’arrêt judiciaire de juillet 2002; 2) lui demande de prendre des mesures pour faire progresser les recours administratifs présentés contre la décision administrative d’avril 2003 et de l’informer de leurs résultats; et 3) lui demande une fois de plus d’intervenir auprès des parties afin d’obtenir la réintégration des personnes lésées, sans perte de salaire.
    • b) Le comité regrette d’observer que le gouvernement n’évoque pas les allégations relatives: i) à la dénonciation de la convention collective par la CAOFA dès lors que la direction de l’entreprise s’est rendu compte de l’intention des dirigeants de son syndicat de s’affilier à l’AEBU; ii) à la mutation de Mme Virginia Orrego, membre du syndicat; et iii) aux menaces de licenciement faites aux travailleurs qui adhéreraient à l’AEBU. Dans ces conditions, le comité demande instamment au gouvernement de lui communiquer sans délai ses observations à ces sujets.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer