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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 343, Noviembre 2006

Caso núm. 2087 (Uruguay) - Fecha de presentación de la queja:: 30-JUN-00 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 196. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de mars 2005 [voir 336e rapport, paragr. 798 à 812] et, à cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes:
  2. a) Le comité demande instamment au gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir afin que les recours de la CAOFA, dans le cadre de la procédure administrative, contre l’ordonnance du 28 avril 2003 de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale aboutissent dans les meilleurs délais à une décision définitive; le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  3. b) Le comité demande au gouvernement de vérifier que Mme Virginia Orrego a retrouvé le poste de travail qui était le sien au moment de son transfert, ou un autre poste équivalent correspondant à ses qualifications et son expérience, si les tribunaux ont établi que son transfert avait des motifs antisyndicaux; le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  4. c) Le comité demande au gouvernement de lui donner des informations sur la situation syndicale actuelle au sein de la CAOFA et notamment sur les aspects suivants: i) la possibilité dans la pratique pour les travailleurs de s’affilier à l’organisation de leur choix et notamment à l’organisation plaignante, sans crainte de représailles, et le nom du syndicat actuellement présent au sein de la coopérative; ii) l’état de la négociation collective et notamment la conclusion d’une convention collective.
  5. 197. Par une communication du 25 avril 2006, le gouvernement a transmis les informations suivantes:
  6. – a) Situation des recours interjetés contre la résolution de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale le 28 avril 2003. Comme cela a été consigné dans les observations formulées le 22 décembre 2004, cette résolution, qui comporte une sanction, a été confirmée par les deux instances administratives les 5 et 30 janvier 2004. L’instance administrative étant épuisée, l’entreprise a interjeté un recours en nullité auprès du Tribunal des contentieux administratifs le 17 mars 2004 et, comme cela a été indiqué en temps opportun, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a contesté ce recours en bonne et due forme et dans les délais prévus. A ce jour, il convient de faire savoir que, par le décret no 6503 du 9 novembre 2005 du tribunal mentionné, la preuve fournie a été certifiée mais le dossier n’est pas encore au stade du jugement.
  7. – b) Situation de la travailleuse Virginia Orrego. Selon les informations transmises par l’organisation plaignante AEBU, le jugement a été respecté par l’entreprise qui a versé l’indemnité spéciale à laquelle elle a été condamnée. Il convient d’informer le Comité de la liberté syndicale que, depuis le moment où les faits se sont produits jusqu’à ce jour, certains éléments législatifs ont changé et la loi no 17940 sur la protection de la liberté syndicale a été modifiée; elle établit désormais expressément la réintégration des dirigeants licenciés ou lésés au motif de leurs activités syndicales.
  8. – c) Situation syndicale et négociation collective dans la CAOFA. Selon les informations orales transmises par l’AEBU, aucune activité syndicale n’a été enregistrée dans l’entreprise CAOFA et les nouvelles tentatives de réorganisation n’ont pas abouti. Cependant, il est rappelé au comité la promulgation récente, en date du 2 janvier 2006, de la loi sur la protection de l’activité syndicale.
  9. 198. Le comité prend note de ces informations, et notamment il prend note avec intérêt du fait que la travailleuse Virginia Orrego a été réintégrée à son poste et que l’indemnité ordonnée par l’autorité judiciaire lui a été versée. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du jugement que prononcera le Tribunal des contentieux administratifs concernant les recours interjetés contre la résolution de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale datée du 28 avril 2003.
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