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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 333, Marzo 2004

Caso núm. 2096 (Pakistán) - Fecha de presentación de la queja:: 06-AGO-00 - En seguimiento

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  1. 833. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2001. [Voir 326e rapport, paragr. 419-431, approuvé par le Conseil d’administration à sa session de novembre 2001.]
  2. 834. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications datées des 3 mai, 26 août et 6 novembre 2002.
  3. 835. Le comité a été contraint de reporter l’examen du cas à quatre occasions. [Voir 328e, 329e, 330e et 331e rapports, paragr. 6.] A sa session de novembre 2003 [voir 332e rapport, paragr. 11], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement et a attiré son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de cette affaire à sa prochaine session, même si les informations et observations demandées n’étaient pas reçues en temps voulu.
  4. 836. Le Pakistan a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen précédent du cas

A. Examen précédent du cas
  1. 837. A sa session de novembre 2001, le Conseil d’administration a approuvé les recommandations suivantes au vu des conclusions intérimaires du comité:
    • a) Le comité invite le gouvernement à prendre rapidement les mesures nécessaires pour amender l’article 27-B de la loi (modifiée) de 1997 sur les établissements bancaires, de façon à admettre la candidature à une charge syndicale de personnes qui ont travaillé à une époque antérieure dans la profession et en levant les conditions prévues quant à l’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des responsables des organisations. Il demande également au gouvernement de fournir des informations sur tous progrès réalisés à ce sujet.
    • b) Le comité invite instamment le gouvernement à répondre rapidement aux allégations du plaignant selon lesquelles plus de 500 dirigeants syndicaux du secteur bancaire, parmi lesquels M. Maqsood Ahmad Farooqui, président de la Fédération du personnel de UBL du Pakistan, et M. Rahmat Ullah Kazmi, secrétaire général du syndicat de UBL de Karachi, ont été licenciés à la suite de la promulgation de l’article 27-B de la loi (modifiée) de 1997 sur les établissements bancaires. Il demande également au gouvernement de l’informer de la situation actuelle de ces dirigeants syndicaux.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 838. Dans sa communication du 3 mai 2002, le gouvernement fait savoir que le ministère du Travail a demandé au ministère des Finances d’amender l’article 27-B de manière à ce que des personnes qui ne sont pas des salariés du secteur bancaire puissent être élues en tant que représentants d’un syndicat. Le gouvernement précise toutefois que le ministère des Finances considère que la loi n’a jamais interdit à un syndicat d’élire des personnes extérieures comme conseillers et consultants.
  2. 839. Dans ses communications des 26 août et 6 novembre 2002, le gouvernement indique que la Banque centrale, qui est la banque étatique du Pakistan, considère l’article 27-B comme indispensable pour mettre un terme aux activités perturbatrices des syndicats, ce dans l’intérêt des réformes du secteur financier du Pakistan, et comme nécessaire vu les besoins particuliers du secteur bancaire. Le gouvernement affirme que cette disposition permet aux syndicats de mener des activités pacifiques et ne viole pas l’article 3 de la convention no 87.
  3. 840. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail a travaillé pour que des modifications soient apportées aux articles 7(4) et 16 de l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles, qui portent sur la perte de la qualité de dirigeant syndical et sur les pratiques déloyales en matière de relations de travail des travailleurs. A cet égard, le gouvernement estime que la modification de cette ordonnance sera en définitive une mesure positive allant dans le sens d’une réglementation des activités des syndicats sans porter atteinte à leurs droits syndicaux et à leur droit de mener des négociations collectives, et ouvrira progressivement la voie à des relations bilatérales employeurs/salariés harmonieuses, rendant moins nécessaire le recours à des instruments tels que l’article 27-B. Le gouvernement ajoute que la politique du travail de 2002, qui a été élaborée à l’issue d’un dialogue tripartite, propose également de revoir l’article 27-B dans le but de trouver une solution qui soit acceptable pour tous.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 841. Le comité déplore que, malgré le temps écoulé depuis son premier examen de ce cas, le gouvernement n’ait pas répondu à toutes les recommandations, bien qu’il ait été invité à plusieurs reprises, notamment par le biais d’un appel pressant, à faire parvenir ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité invite instamment le gouvernement à coopérer davantage à l’avenir.
  2. 842. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité se voit contraint de présenter un rapport sur le fond de cette affaire sans avoir les bénéfices de l’information qu’il avait espéré recevoir du gouvernement.
  3. 843. Le comité rappelle que le but de l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen des allégations de violation des droits syndicaux est de promouvoir le respect des libertés syndicales en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l’importance qu’il y a à ce qu’ils présentent, en vue d’un examen objectif, des réponses bien détaillées aux accusations qui pourraient être dirigées contre eux. [Voir le premier rapport du comité, paragr. 31.]
  4. 844. Le comité rappelle que, lorsqu’il a examiné ce cas à sa session de novembre 2001, il a invité le gouvernement à: 1) prendre rapidement les mesures nécessaires pour amender l’article 27-B de la loi (modifiée) de 1997 sur les établissements bancaires, de façon à admettre la candidature à une charge syndicale de personnes qui ont travaillé à une époque antérieure dans la profession et en levant les conditions prévues quant à l’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des responsables des organisations; et 2) à répondre rapidement aux allégations du plaignant selon lesquelles plus de 500 dirigeants syndicaux du secteur bancaire, parmi lesquels M. Maqsood Ahmad Farooqui, président de la Fédération du personnel de UBL du Pakistan, et M. Rahmat Ullah Kazmi, secrétaire général du syndicat de UBL de Karachi, ont été licenciés à la suite de la promulgation de l’article 27-B de la loi (modifiée) de 1997 sur les établissements bancaires, et a demandé au gouvernement de l’informer de la situation actuelle de ces dirigeants syndicaux.
  5. 845. En ce qui concerne la recommandation du comité d’amender l’article 27-B de la loi sur les établissements bancaires, le comité note que le gouvernement considère que cette disposition n’apporte aucune restriction aux droits syndicaux et aux droits de négociation collective des employés du secteur bancaire et que son adoption était indispensable vu les besoins particuliers du secteur bancaire, tout en déclarant, toutefois, qu’il prend actuellement des mesures pour amender l’article 27-B. Le comité demande instamment au gouvernement d’amender sans délai l’article 27-B de la loi sur les établissements bancaires et de lui fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.
  6. 846. S’agissant de la demande faite par le comité au gouvernement de lui fournir des informations sur les 500 dirigeants syndicaux licenciés ou congédiés, y compris M. Maqsood Ahmad Farooqui, président de la Fédération du personnel de UBL du Pakistan, et M. Rahmat Ullah Kazmi, secrétaire général du syndicat de UBL de Karachi, le comité note qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement à ce sujet. Il invite donc une fois de plus instamment le gouvernement à lui fournir rapidement des informations sur les 500 dirigeants syndicaux du secteur bancaire, y compris M. Maqsood Ahmad Farooqui et M. Rahmat Ullah Kazmi, qui ont été licenciés ou congédiés à la suite de la promulgation de l’article 27-B de la loi (modifiée) de 1997 sur les établissements bancaires.
  7. 847. Le comité se réfère à ses recommandations dans le cas n° 2229 concernant le Pakistan, approuvées par le Conseil d’administration à sa session de mars 2003. [voir 330e rapport, paragr. 958], dans lequel il a demandé au gouvernement d’amender l’ordonnance sur les relations de travail du Pakistan de 2002 (IRO). Le comité se réfère également aux commentaires de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations. [Voir rapport III (partie 1A), 2004.] Le comité regrette que, jusqu’à présent, le gouvernement n’ait pas été en mesure d’amender l’IRO afin de la mettre en conformité avec les conventions nos 87 et 98.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 848. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité déplore que, malgré le temps écoulé depuis son premier examen de ce cas, le gouvernement n’ait pas répondu à toutes les recommandations, bien qu’il ait été invité à plusieurs reprises, notamment par le biais d’un appel pressant, à faire parvenir ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité invite instamment le gouvernement à coopérer davantage à l’avenir.
    • b) Le comité demande instamment au gouvernement d’amender sans délai l’article 27-B de la loi (modifiée) de 1997 sur les établissements bancaires et de lui fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.
    • c) Le comité invite une fois de plus instamment le gouvernement à lui fournir rapidement des informations sur les 500 dirigeants syndicaux du secteur bancaire, y compris M. Maqsood Ahmad Farooqui, président de la Fédération du personnel de UBL du Pakistan, et M. Rahmat Ullah Kazmi, secrétaire général du syndicat de UBL de Karachi, qui ont été licenciés ou congédiés à la suite de la promulgation de l’article 27-B de la loi sur les établissements bancaires.
    • d) Le comité se réfère à ses recommandations dans le cas no 2229 concernant le Pakistan, approuvées par le Conseil d’administration à sa session de mars 2003, dans lequel il a demandé au gouvernement d’amender l’ordonnance sur les relations de travail du Pakistan de 2002 (IRO), ainsi qu’aux commentaires de la commission d’experts à cet égard. Le comité regrette que, jusqu’à présent, le gouvernement n’ait pas été en mesure d’amender l’IRO afin de la mettre en conformité avec les conventions nos 87 et 98.
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