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Informe provisional - Informe núm. 330, Marzo 2003

Caso núm. 2111 (Perú) - Fecha de presentación de la queja:: 27-NOV-00 - Cerrado

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  1. 989. Le comité a examiné ce cas au cours de sa réunion de novembre 2001 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 326e rapport, paragr. 451 à 477, approuvé par le Conseil d’administration à sa 282e session (novembre 2001).] Ultérieurement, la Fédération des travailleurs de l’énergie électrique du Pérou (FTLFP) (le 29 janvier 2002), la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) (le 2 juillet 2002) et la Fédération nationale des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie du Pérou (les 5 septembre et 1er octobre 2002) ont présenté de nouvelles allégations. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations par des communications datées du 11 janvier, 7 mars, 6 et 16 septembre et 14 novembre 2002.
  2. 990. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 991. Lors de l’examen antérieur de ce cas (novembre 2001) certaines questions sont restées en suspens, concernant: 1) le licenciement de syndicalistes dans l’entreprise Telefónica del Perú SAA, suite à une grève menée pour protester contre des licenciements massifs dans le contexte d’une restructuration de l’entreprise; 2) des allégations de pressions exercées à l’encontre des travailleurs de cette entreprise pour qu’ils renoncent à leur affiliation, et 3) le licenciement du dirigeant syndical José Castañeda Espejo par l’entreprise régionale de service public Electricidad Electronorte Medio SA. Le comité a formulé les recommandations suivantes sur ces questions [voir 326e rapport, paragr. 477]:
  2. – le comité demande au gouvernement de lui faire savoir si le conflit collectif de l’entreprise Telefónica del Perú SAA auquel se rapporte ce cas a été résolu complètement ou s’il reste quelques aspects à résoudre, notamment en ce qui concerne les licenciements au motif de la grève [le gouvernement avait fait savoir qu’un accord collectif avait été signé et que 75 travailleurs avaient été réintégrés];
  3. – le comité demande au gouvernement d’envoyer ses observations sur les allégations de pressions exercées sur les travailleurs de Telefónica del Perú SAA qui ont été recrutés à nouveau pour qu’ils renoncent à s’affilier aux syndicats;
  4. – s’agissant du licenciement du dirigeant syndical M. José Castañeda Espejo (de l’entreprise régionale de service public Electricidad Electronorte Medio SA), le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir copie de la décision de justice rendue en dernière instance.
  5. B. Nouvelles allégations
  6. 992. Dans sa communication du 29 janvier 2002, la Fédération des travailleurs de l’énergie électrique du Pérou (FTPLP) allègue que, bien qu’elle se soit constituée en 1963, elle n’a pas pu obtenir des autorités des différentes administrations, et plus concrètement du Bureau des enregistrements publics de Lima, la reconnaissance de sa personnalité juridique et son enregistrement, ce qui fait obstacle à l’inscription du droit de propriété de l’immeuble appartenant à cette fédération. L’entreprise transnationale EDELNOR prétend s’approprier cet immeuble. La FTLFP indique que, systématiquement depuis plusieurs années, les fonctionnaires du Bureau des enregistrements publics de Lima inventent de nouvelles exigences et de nouvelles observations pour empêcher l’enregistrement de la personnalité juridique de la fédération plaignante.
  7. 993. Dans sa communication du 2 juillet 2002, la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) allègue que, pour la troisième fois depuis 1987, l’entreprise minière Buenaventura SA a licencié le dirigeant syndical Víctor Taype Zúñiga en raison de ses activités syndicales. En ce qui concerne les licenciements antérieurs, l’autorité judiciaire avait ordonné la réintégration de ce dirigeant à son poste de travail. Pour ce troisième licenciement, l’autorité judiciaire siégeant en première instance a rendu un jugement favorable à la réintégration de ce dirigeant, mais l’entreprise continue ses actions dilatoires et invoque des vices de forme (l’autorité judiciaire en appel a annulé par deux fois le jugement rendu en première instance alléguant des vices de forme).
  8. 994. D’autre part, dans une communication du 1er août 2002, la CGTP fait savoir qu’une dénonciation de l’entreprise Southern Peru Copper Corporation contre le Syndicat des travailleurs de Toquepala et assimilés a été déclarée recevable et traitée de manière irrégulière (sans spécifier le nom des auteurs présumés) pour délit de diffamation aggravée, au simple motif d’un tract sans signature dénonçant des irrégularités commises par l’entreprise (journée de 12 heures, et jusqu’à 60 heures par semaine à partir du 10 avril 2002). L’entreprise agit de cette manière pour pouvoir ensuite licencier les dirigeants syndicaux. La CGTP signale que le tract sans signature pourrait même avoir été confectionné par l’entreprise.
  9. 995. La Fédération nationale des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie du Pérou (FNTMMSP) fait savoir dans ses communications en date des 5 septembre et 1er octobre 2002 que les dirigeants syndicaux du Syndicat unique des travailleurs des mines et de la métallurgie d’Iscaycruz, MM. Tomás Castro et Edwin Espinoza Martínez, ont été licenciés le 11 juin 2001 (le syndicat avait été fondé le 24 avril 2001), et que l’entreprise a mené une campagne pour obliger les travailleurs à renoncer à leur affiliation au syndicat, les menaçant de licenciement au cas où ils ne le feraient pas, et leur donnant des lettres de renoncement à signer. Des 126 membres que comptait le syndicat, il n’en restait plus que 36 au moment de la plainte (septembre 2001). Le 13 août 2001, l’entreprise a demandé au ministère du Travail de dissoudre le syndicat vu qu’il ne réunissait pas le nombre minimum légal de membres. Le 31 août 2001, l’entreprise a congédié le dirigeant syndical M. Jesús Vázquez Ampuero, M. Rafael Prado Velarde (qui avait dirigé une assemblée syndicale ce mois-là), le syndicaliste Nicolás Cano Richard Arturo ainsi que trois autres syndicalistes. L’organisation plaignante craint pour l’emploi des syndiqués qui restent.
  10. C. Nouvelles réponses du gouvernement
  11. 996. Dans sa communication datée du 11 janvier 2002, le gouvernement fait savoir qu’il a demandé aux autorités judiciaires de lui faire parvenir la décision relative au licenciement du dirigeant syndical José Castañeda Espejo (décision qui avait été défavorable à ce dirigeant, comme le gouvernement l’avait déjà signalé au comité).
  12. 997. En ce qui concerne les allégations de pressions pour que les travailleurs réengagés par l’entreprise Telefónica del Perú SAA ne se syndiquent pas, le gouvernement déclare que ce fait n’a aucunement été étayé; ne possédant pas les éléments de jugement nécessaires, il ne peut donc se prononcer sur ce point; cependant la législation interne dispose de mécanismes appropriés qui assurent aux travailleurs le respect sans restriction des droits au travail.
  13. 998. Dans sa communication en date du 7 mars 2002, le gouvernement s’en remet aux informations de l’entreprise Telefónica del Perú SAA au sujet du résultat des travaux de la commission tripartite instituée dans le cadre de la convention collective du 7 décembre 2000 pour évaluer la situation des travailleurs sanctionnés. L’entreprise signale que, outre les 75 travailleurs déjà réintégrés dont le comité avait été informé, les 50 derniers travailleurs qui avaient été congédiés pour faute grave ont été réintégrés à leurs postes de travail avec tous les avantages sociaux, par une déclaration d’intention datée du 6 mars 2000; ce nombre, ajouté aux 75 précités, correspond au nombre total des travailleurs dont la commission tripartite a examiné le cas.
  14. 999. Dans sa communication en date du 6 septembre 2002, le gouvernement déclare, en ce qui concerne le licenciement du dirigeant syndical M. Víctor Taype Zúñiga en violation du droit syndical, que l’intéressé s’est pourvu l’autorité judiciaire, ce qui a limité la compétence de l’administration publique en vertu du principe de la séparation des pouvoirs. La législation établit la nullité des licenciements pour motif d’affiliation ou de participation à des activités syndicales.
  15. 1000. Dans sa communication datée du 16 septembre 2002, le gouvernement déclare que le 31 mai 2002, la Fédération des travailleurs de l’énergie électrique du Pérou a été inscrite au registre des personnes juridiques en tant qu’association, après avoir rempli toutes les formalités légales.
  16. 1001. Quant aux allégations d’actes de harcèlement de la part de l’entreprise Southern Perú Copper Corporation à l’encontre des dirigeants du Syndicat des travailleurs des mines de Toquepala, quand elle les a dénoncés pénalement pour une prétendue diffamation, le gouvernement fait savoir, dans sa communication du 14 novembre 2002, qu’en ce qui concerne les actes de harcèlement au préjudice d’un travailleur, il est possible d’intenter une action en justice pour les faire cesser et pour que des sanctions soient prises dans les trente jours suivant l’expiration du délai imparti à l’employé pour répondre aux accusations portées contre lui. Le gouvernement fait aussi savoir que la législation interdit tout acte portant atteinte de quelque manière que ce soit au droit d’organisation. L’entreprise a souligné ce qui suit: les actes de diffamation qu’elle a dénoncés pénalement sont tels qu’ils nuisent à l’image de l’entreprise et des personnes physiques qui la représentent; bien que le syndicat nie toute participation à l’émission des tracts diffamatoires, l’enquête menée par la police judiciaire a prouvé que les tracts avaient été élaborés indistinctement au centre minier de Toquepala et dans la ville de Tacna; la police judiciaire a aussi recueilli la déclaration des personnes chargées de distribuer ces tracts par certains dirigeants; l’action pénale n’est pas dirigée contre le syndicat mais contre ceux qui le représentent; l’entreprise n’a transgressé aucune norme internationale du travail, elle a agi en application de la loi péruvienne, en tant que personne juridique soumise à des devoirs mais aussi dotée de droits.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 1002. En ce qui concerne les licenciements prononcés par l’entreprise Telefónica del Perú SAA, suite à une grève menée pour protester contre des licenciements massifs dans le contexte d’une restructuration, le comité note avec intérêt que, selon les informations envoyées par le gouvernement, les 50 derniers travailleurs qui avaient été congédiés et dont le cas avait été soumis à la commission tripartite instituée par la convention collective du 7 décembre 2002 ont été réintégrés.
  2. 1003. En ce qui concerne les allégations de pressions pour que les travailleurs réengagés par l’entreprise Telefónica del Perú SAA ne se syndiquent pas, le comité note que, selon le gouvernement, la législation dispose de mécanismes qui protègent contre ce genre de pratiques et que l’organisation plaignante n’a aucunement étayé ses allégations. Prenant en compte le caractère générique des allégations, le comité ne poursuivra pas son examen sauf si les organisations plaignantes lui font parvenir de nouveaux éléments au sujet de ces pressions.
  3. 1004. En ce qui concerne le refus de l’enregistrement de la personnalité juridique de la Fédération des travailleurs de l’énergie électrique du Pérou, le comité note avec intérêt que cette organisation a été inscrite au registre des personnes juridiques en tant qu’association le 31 mai 2002.
  4. 1005. Quant à l’allégation concernant le licenciement du dirigeant syndical Víctor Taype Zúñiga en raison de ses activités syndicales, la CGTP a fait savoir que le jugement rendu en première instance était favorable à la réintégration de ce dirigeant à son poste de travail, mais que, ayant eu recours à des pratiques dilatoires, l’entreprise a allégué des vices de forme, et l’autorité judiciaire a annulé à deux reprises jusqu’à présent le jugement rendu en première instance. Le comité note que le gouvernement invoque le fait que ce dirigeant syndical, en ayant recours à l’autorité judiciaire, a limité la compétence de l’administration publique en vertu du principe de la séparation des pouvoirs. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le texte de la décision définitive prise au sujet du licenciement du dirigeant syndical Víctor Taype Zúñiga et exprime l’espoir que l’autorité judiciaire se prononcera à ce sujet dans les plus brefs délais.
  5. 1006. Quant aux allégations relatives à la procédure pénale engagée par l’entreprise Southern Perú Copper Corporation à l’encontre du Syndicat des travailleurs des mines de Toquepala et assimilés, au motif d’une prétendue diffamation aggravée, le comité observe que, selon le plaignant, cette dénonciation se base sur des tracts sans signature et qu’elle vise à trouver des raisons de congédier les dirigeants syndicaux. Le comité prend note des déclarations de l’entreprise qui invoque: 1) des actions diffamatoires nuisant à l’image de l’entreprise et de ses représentants; 2) que les tracts ont été élaborés au centre minier de Toquepala; et 3) qu’il existe des déclarations des personnes chargées de distribuer ces tracts par certains dirigeants. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer la décision prise par l’autorité judiciaire.
  6. 1007. En ce qui concerne les allégations de la FNTMMSP du 5 septembre et du 1er octobre 2002 (licenciement à Iscaycruz des dirigeants syndicaux Tomás Castro, Edwin Espinoza Martínez et Jesús Vázquez Ampuero, des syndicalistes Rafael Pardo Velarde, Nicolás Cano Richard Arturo ainsi que trois autres travailleurs; réduction du nombre de membres du syndicat de 126 à 36, suite aux menaces exercées par l’entreprise pour que les travailleurs renoncent à être membres du syndicat; et demande adressée par l’entreprise au ministère du Travail pour qu’il dissolve le syndicat parce qu’il ne réunissait pas le nombre légal de membres), le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations, il lui demande de faire une enquête sur ces graves allégations et, si ces actions antisyndicales devaient être prouvées, de prendre les mesures nécessaires pour les réparer. Le comité demande au gouvernement de l’informer à ce sujet.
  7. 1008. Enfin, le comité demande de nouveau au gouvernement de lui faire parvenir copie de la décision de justice concernant le licenciement du dirigeant syndical José Castañeda Espejo.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1009. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le texte de la décision définitive concernant le licenciement du dirigeant syndical Víctor Taype Zúñiga et exprime l’espoir que l’autorité judiciaire se prononcera à ce sujet dans les plus brefs délais.
    • b) En ce qui concerne l’allégation relative à la procédure pénale engagée par l’entreprise Southern Perú Copper Corporation à l’encontre du Syndicat des travailleurs des mines de Toquepala et assimilés, au motif d’une accusation de diffamation aggravée, le comité demande au gouvernement de lui communiquer la décision prise par l’autorité judiciaire.
    • c) En ce qui concerne les allégations de la FNTMMSP du 5 septembre et du 1er octobre 2002 (licenciement à Iscaycruz des dirigeants syndicaux Tomás Castro, Edwin Espinoza Martínez et Jesús Vázquez Ampuero, des syndicalistes Rafael Pardo Velarde, Nicolás Cano Richard Arturo ainsi que trois autres travailleurs; réduction du nombre des affiliés de 126 à 36 suite aux menaces exercées par l’entreprise pour que les travailleurs renoncent à être membres du syndicat; et demande adressée par l’entreprise au ministère du Travail pour qu’il dissolve le syndicat parce qu’il ne réunissait pas le nombre légal de membres), le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations, il lui demande de faire une enquête sur ces graves allégations et, si ces actions antisyndicales devaient être prouvées, de prendre les mesures nécessaires pour les réparer. Le comité demande au gouvernement de l’informer à ce sujet.
    • d) Le comité demande à nouveau au gouvernement de lui faire parvenir copie de la décision de justice concernant le dirigeant syndical José Castañeda Espejo.
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