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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 350, Junio 2008

Caso núm. 2139 (Japón) - Fecha de presentación de la queja:: 19-JUN-01 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 111. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne des allégations de traitement préférentiel accordé à certaines organisations de travailleurs dans la désignation des candidats à la Commission centrale des relations professionnelles (CLRC) et à diverses commissions préfectorales des relations professionnelles (PLRC), à sa réunion de mai-juin 2007. Le comité a noté avec regret que, malgré les recommandations concernant la composition de la CLRC qu’il avait formulées dans ses 330e et 338e rapports, aucun candidat de l’organisation plaignante, la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN), n’avait été nommé au dernier mandat de la CLRC. Il a rappelé une fois de plus la nécessité d’accorder un traitement équitable et égal à toutes les organisations représentatives, en vue de rétablir la confiance de tous les travailleurs dans l’équité de la composition des commissions de relations professionnelles et autres conseils similaires qui exercent des fonctions extrêmement importantes du point de vue des relations professionnelles, et a demandé au gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises à cet égard en ce qui concerne la CLRC, ainsi que les PLRC de Kyoto, Kanagawa et Hyogo. Faisant remarquer que l’organisation plaignante avait déposé un recours contre la décision du tribunal du district de Tokyo du 8 novembre 2006 rejetant sa contestation des nominations pour le 28e mandat de la CLRC, le comité a demandé au gouvernement de transmettre une copie de son examen du cas à la Haute Cour de Tokyo et de faire parvenir au comité une copie de la décision dès qu’elle aura été rendue. [Voir 346e rapport, paragr. 82-94.]
  2. 112. Dans sa communication en date du 4 octobre 2007, l’organisation plaignante déclare que, le 22 juin 2007, le gouvernement a publié dans le Journal officiel un avis intitulé «Appel à nomination de candidats pour un poste devenu vacant à la suite du décès d’un membre représentant des travailleurs pour le 29e mandat de la CLRC» et, conformément à la disposition de l’article 20-1 du décret d’exécution de la loi sur les syndicats, a demandé aux organisations syndicales remplissant les conditions requises de désigner des candidats pour ce poste vacant. La Conférence nationale pour la démocratisation des commissions des relations professionnelles, qui comprend trois organisations, à savoir ZENROREN, JUNCHURITSU-ROSO (organisme de coordination des syndicats indépendants) et le Syndicat MIC (syndicat des travailleurs des mass media, de l’information et de la culture), et les syndicats affiliés à cette conférence ont décidé de désigner M. Kazuo Imai (Fédération des syndicats des travailleurs de l’édition (SHUPPAN-ROREN)) et M. Takeshi Kokubu (Fédération des syndicats des travailleurs de la construction, des transports et des industries diverses (KENKORO)) comme candidats pour le poste vacant, et ont soumis ces nominations au Premier ministre.
  3. 113. Le 12 juillet 2007, l’organisation plaignante a mené des négociations avec le ministère de la Santé et du Travail. Au cours de ces négociations, elle a demandé fermement au ministère de corriger sa pratique de nomination déloyale et d’aligner sa pratique sur les recommandations de l’OIT, en particulier celles de mars 2003. L’organisation plaignante a également présenté au ministère une requête lui demandant de faire une sélection équitable pour le membre travailleur de la CLRC. Lorsqu’il lui a été demandé de s’expliquer sur la désignation des membres de la CLRC, le ministère a répondu qu’il avait toujours désigné les membres de la CLRC de manière équitable et qu’il avait l’intention d’en faire de même à l’avenir, ajoutant qu’il avait toujours choisi des candidats qui convenaient pour représenter les intérêts des travailleurs en général. Lorsqu’il a été interrogé sur les recommandations de l’OIT, le ministère a répondu que, l’OIT ayant recommandé un «traitement équitable» de tous les candidats, les recommandations de l’Organisation étaient déjà prises en compte dans les décisions de nomination.
  4. 114. Le 1er août 2007, le gouvernement a désigné un candidat de RENGO pour le poste vacant de membre travailleur à la CLRC, et n’a donc pas saisi cette occasion qui lui était donnée de remédier au déséquilibre de la composition de la CLRC pour le mandat en cours, puisque tous les postes de membres travailleurs sont ainsi occupés par des candidats de RENGO; en outre, le gouvernement n’a donné aucune explication sur le processus de nomination aux organisations appelées à désigner des candidats.
  5. 115. En ce qui concerne son appel de la décision du tribunal de district auprès de la Haute Cour de Tokyo, l’organisation plaignante indique qu’elle a présenté comme éléments d’appréciation les recommandations de l’OIT, et qu’une décision était attendue pour le 5 décembre 2007. En ce qui concerne les PLRC, l’organisation plaignante déclare que: 1) à la suite des nominations du 22 septembre 2006 pour son 40e mandat, tous les postes de membres travailleurs au sein de la PLRC de Kyoto avaient été occupés par des candidats de RENGO-Kyoto; 2) RENGO continue aussi à monopoliser les postes de membres travailleurs au sein de la PLRC de Kanagawa; 3) à la préfecture de Hyogo, l’organisation plaignante avait fait appel de la décision du tribunal de district de Kobe du 13 mars 2007 rejetant sa contestation des nominations pour le 39e mandat de la PLRC, et que cet appel était en instance devant la Haute Cour d’Osaka; 4) à la préfecture de Hokkaido, l’organisation plaignante a engagé le 29 mai 2007 une procédure judiciaire pour protester contre la nomination à la PLRC des seuls candidats de RENGO.
  6. 116. Dans sa communication du 16 janvier 2008, l’organisation plaignante déclare que la 12e division civile de la Haute Cour de Tokyo a rejeté le 5 décembre 2007 son appel de la décision du tribunal de district de Tokyo du 8 novembre 2006; une copie de la décision est jointe à sa communication. L’organisation plaignante ajoute qu’elle a fait appel, le 18 décembre 2007, de la décision de la Haute Cour de Tokyo auprès de la Cour suprême.
  7. 117. Dans sa décision, la Haute Cour de Tokyo confirme l’analyse faite dans le jugement du tribunal de district, à savoir que: 1) étant donné que les nominations à la CLRC sont laissées à l’appréciation judicieuse du Premier ministre, la nomination de membres choisis exclusivement parmi les candidats de RENGO ne peut pas être assimilée à un traitement discriminatoire ni à une violation de la convention no 87 de l’OIT; 2) la CLRC étant un organisme de règlement des différends, sa nature et ses fonctions sont différentes de celles d’un organisme chargé d’élaborer des politiques. Par conséquent, même si la diversité des affiliations syndicales peut être un facteur à prendre en considération, il n’y a pas lieu d’en tenir compte de manière précise dans la composition des membres travailleurs de la CLRC, et cela serait d’ailleurs extrêmement difficile à faire; 3) même si pour des raisons de représentation proportionnelle il fallait nommer au moins trois des candidats de l’organisation plaignante à la CLRC, cela ne signifie pas pour autant que ces trois membres travailleurs doivent être des candidats de l’organisation plaignante; et 4) même si l’organisation plaignante a des raisons de douter de l’équité des nominations, les données dont on dispose ne permettent pas de conclure que le Premier ministre a abusé de son pouvoir ou dépassé les limites.
  8. 118. Dans sa communication en date du 21 février 2008, le gouvernement joint une copie de la décision de la Haute Cour de Tokyo du 5 décembre 2007 et indique que des copies des rapports contenant les quatre examens précédents du cas par le comité [voir 328e, 330e, 338e et 346e rapports] ont été transmises à la Haute Cour de Tokyo. En ce qui concerne la CLRC, le gouvernement déclare qu’en prenant le 1er août 2007 la décision de pourvoir au poste vacant en nommant un candidat de RENGO il avait pleinement tenu compte des différents facteurs de façon à désigner une personne qualifiée et qui convenait pour représenter les intérêts des travailleurs en général. Il ajoute que, le 2 août 2007, plusieurs membres ont été nommés à la PLRC de Hyogo, et qu’aucun de ces membres n’était un candidat de l’organisation plaignante.
  9. 119. Le comité note avec regret que, malgré ses précédentes recommandations concernant la composition de la CLRC, cette fois encore, aucun candidat de ZENROREN n’a été nommé au dernier mandat de la CLRC. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle, en nommant un candidat de RENGO au 29e mandat de la CLRC, le 1er août 2007, il a tenu compte des différents facteurs, le comité, constatant que trois mandats de la CLRC se sont écoulés depuis son premier examen de ce cas, sans qu’aucun des candidats de ZENROREN n’ait été nommé à la CLRC, se demande si le gouvernement a tenu compte de sa précédente recommandation à cet égard, où il insistait sur la nécessité d’accorder un traitement équitable et égal à toutes les organisations représentatives, en vue de rétablir la confiance de tous les travailleurs dans l’équité de la composition des commissions de relations professionnelles et autres conseils similaires qui exercent des fonctions extrêmement importantes du point de vue des relations professionnelles. [Voir 328e rapport, paragr. 444-447.] Le comité demande donc au gouvernement de tenir compte de ces principes lorsqu’il désignera des membres travailleurs au prochain mandat de la CLRC et des PLRC de Kyoto, de Kanagawa et de Hyogo. Notant également que l’organisation plaignante a fait appel, le 5 décembre 2007, de la décision de la Haute Cour de Tokyo auprès de la Cour suprême de Tokyo, le comité demande au gouvernement de transmettre des copies de son examen actuel et de ses examens précédents du cas à la Haute Cour de Tokyo et de faire parvenir une copie de la décision de la Cour dès qu’elle aura été rendue.
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