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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 330, Marzo 2003

Caso núm. 2142 (Colombia) - Fecha de presentación de la queja:: 25-MAY-01 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 56. Le comité a examiné à sa réunion de mars 2002 [voir 327e rapport, paragr. 439-446] ce cas portant sur l’impossibilité d’obtenir l’enregistrement d’un syndicat d’entreprise et sur des licenciements antisyndicaux. A cette occasion, le comité a fait les recommandations suivantes: 1) en ce qui concerne les allégations selon lesquelles il serait impossible d’obtenir l’enregistrement du syndicat de l’entreprise Inca Metal SA, le comité a demandé au gouvernement de veiller à ce que le syndicat de l’entreprise Inca Metal SA soit enregistré dès que les conditions légales seraient remplies (obligation de compter un nombre minimum de 25 travailleurs notamment); et 2) en ce qui concerne l’allégation selon laquelle 22 travailleurs de l’entreprise auraient été licenciés en 1999, le comité a demandé au gouvernement de recommander à l’entreprise Inca Metal SA de prendre toutes les mesures pour réembaucher un nombre aussi important que possible des 22 travailleurs licenciés en raison de problèmes économiques et de programmes de restructuration si elle prévoyait de nouvelles embauches.
  2. 57. Dans une communication en date du 13 janvier 2003, le gouvernement indique que: 1) en ce qui concerne l’enregistrement de SINTRAINCAMETAL, à ce jour, aucune demande d’enregistrement n’a été présentée à la Direction territoriale de Antioquia; et 2) en ce qui concerne les 22 travailleurs qui avaient été licenciés en août 1999 pour raison de restructuration économique, il ne peut pas intervenir dans le processus de recrutement de l’entreprise.
  3. 58. Le comité prend note de ces informations. Le comité demande au gouvernement qu’il s’assure que si SINTRAINCAMETAL remplit les conditions légales en vue de l’obtention de son enregistrement, qu’il y soit procédé sans délai. En ce qui concerne le licenciement des 22 travailleurs de l’entreprise Inca Metal SA résultant d’un processus de restructuration économique, le comité prend note des observations du gouvernement. Cependant, le comité note que, à la lumière des allégations présentées par l’organisation plaignante lors de l’examen antérieur du cas [voir 327e rapport, paragr. 441], les travailleurs en question avaient été les membres fondateurs de l’ancien syndicat de l’entreprise et avaient refusé l’accord collectif de 1998. D’autre part, après les avoir licenciés, l’entreprise a procédé au recrutement de plus de 200 travailleurs. Le comité rappelle à cet égard, le principe énoncé dans la recommandation no 143 sur la protection et les facilités qui devraient être accordées aux représentants des travailleurs dans l’entreprise en cas de réduction de personnel et qui propose, parmi les mesures spécifiques de protection, la «reconnaissance d’une priorité à accorder au maintien en emploi des représentants des travailleurs». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 960.] Dans ces conditions, le comité demande à nouveau au gouvernement, si jamais l’entreprise Inca Metal SA prévoyait de nouveaux recrutements, qu’il lui recommande de prendre toutes les mesures pour réembaucher un nombre aussi important que possible des 22 travailleurs licenciés.
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