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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 338, Noviembre 2005

Caso núm. 2151 (Colombia) - Fecha de presentación de la queja:: 09-JUL-01 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 116. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de mars 2005. [Voir 336e rapport du comité, paragr. 23 à 29.] A cette occasion, le comité a émis les recommandations suivantes sur les questions restées en suspens.
    • Licenciements de dirigeants syndicaux
  2. 117. En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement des dirigeants de SINTRABENEFICENCIAS au motif qu’ils ont créé cette organisation syndicale dans le département de Cundinamarca, le comité avait pris note des renseignements fournis par le gouvernement selon lesquels les décisions et accords en vertu desquels il a été procédé à la restructuration de l’Assistance publique de Cundinamarca sont antérieurs à la date à laquelle la création de SINTRABENEFICENCIAS a été communiquée à l’entité publique et que les dirigeants syndicaux licenciés ont reçu les indemnités prévues dans la convention collective en vigueur à l’époque. Le comité avait noté par ailleurs que les actions en justice intentées devant les tribunaux ordinaires par les dirigeants licenciés avaient été menées à leur terme dans leur immense majorité et avaient eu une issue favorable pour l’entité publique. Le comité avait pris note des informations fournies par l’organisation syndicale concernant la décision administrative du ministère du Travail statuant que la période pour interjeter appel était écoulée. Il avait cependant rappelé que, lors d’un examen antérieur du cas, il avait demandé que lui soit communiqué le jugement rendu dans le cadre de l’enquête administrative ouverte par la Direction territoriale de Cundinamarca. Observant que le gouvernement n’avait pas accédé à sa requête, le comité avait demandé une nouvelle fois au gouvernement de lui communiquer ledit jugement.
  3. 118. Par une communication du 4 mai 2005, le gouvernement indique que, lorsqu’il a été informé de la plainte introduite par l’UNES contre l’Assistance publique de Cundinamarca en raison du licenciement de travailleurs jouissant de l’immunité syndicale, il a demandé l’ouverture d’une enquête au sujet de l’entité en question conformément à la teneur de la plainte de l’UNES. Comme suite à l’analyse des faits, la Coordination d’inspection et de surveillance de la Direction territoriale de Cundinamarca a conclu que la période pour interjeter appel était écoulée, attendu que la législation interne en vigueur a fixé à trois ans le délai imparti aux travailleurs pour intenter une action en justice pour la violation supposée de leurs droits, en vertu des dispositions de l’article 151 du Code de procédure du travail. Le gouvernement ajoute que le ministère de la Protection sociale, anciennement ministère du Travail et de la Sécurité sociale, n’a pas compétence pour diligenter des enquêtes sur le licenciement de travailleurs jouissant de l’immunité syndicale, compétence dévolue à la justice du travail. Le gouvernement a demandé à l’Assistance publique de Cundinamarca de lui fournir des renseignements au sujet du licenciement du personnel protégé par l’immunité syndicale, notamment sur le point de savoir si l’immunité avait été levée avant le licenciement. La Direction de l’assistance publique de Cundinamarca a fait savoir qu’aucune procédure n’avait été entamée aux fins de lever l’immunité syndicale des personnes concernées mais que les salaires dus avaient été versés et les indemnités établies par la convention collective du travail accordées. Selon le gouvernement, l’immunité constitue plus une garantie des droits d’association et de liberté syndicale qu’une protection des droits du travail du travailleur syndiqué, de sorte que cette garantie protège l’organisation syndicale mais n’a pas de valeur pécuniaire comme le prétend l’organisation syndicale concernée, c’est-à-dire que lorsqu’un travailleur bénéficiant de l’immunité syndicale est licencié la loi prévoit qu’il ne peut être indemnisé que s’il a été injustement licencié.
  4. 119. A cet égard, le comité note que les articles 405 et 408 du Code du travail disposent ce qui suit en matière d’immunité syndicale: Article 405. Définition. «L’immunité syndicale» est la garantie dont jouissent certains travailleurs de ne pas être licenciés, faire l’objet d’une détérioration de leurs conditions de travail, être mutés dans un autre site de la même entreprise ou une autre municipalité, si ce n’est pour une juste cause préalablement définie par le juge du travail; Article 408. Teneur du jugement. Le juge refusera d’autoriser l’employeur à licencier un travailleur protégé par l’immunité syndicale, à détériorer ses conditions de travail, ou à le muter, en l’absence de juste cause. Si le premier alinéa de l’article 118 du Code de procédure du travail est visé, s’il est établi que le travailleur a été licencié en méconnaissance des principes régissant l’immunité syndicale, sa réintégration sera ordonnée et l’employeur condamné à lui verser, à titre d’indemnisation, les salaires non perçus pour cause de licenciement. De même, si le troisième alinéa du même article est visé, la réintégration du travailleur au poste qu’il occupait précédemment, ou dans les mêmes conditions de travail, sera ordonnée, et l’employeur sera condamné à lui verser les indemnités correspondantes. Dans ces conditions, compte tenu du fait que le gouvernement indique que le licenciement des dirigeants de SINTRABENEFICENCIAS est intervenu en violation des dispositions du Code du travail, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces derniers soient réintégrés dans leurs postes de travail, sans perte de salaire.
    • Négociation collective dans le secteur public
  5. 120. Le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des nouvelles avancées ou progrès réalisés en matière de négociation collective dans le secteur public dans le district de la capitale.
  6. 121. Le gouvernement indique que le décret no 137 adopté en 2004 a créé le Comité du district de dialogue et de concertation sur le travail et les Sous-commissions sur les salaires, des carrières administratives et des garanties syndicales auxquelles participent les organisations syndicales du district. Plusieurs accords ont été conclus dans le cadre de ces sous-commissions, dont un relatif à l’augmentation de salaire applicable à tous les fonctionnaires publics du district de la capitale. Parallèlement, la Sous-commission des carrières administratives a tenu de nombreuses réunions qui ont permis de conclure des accords sur les dispositifs d’application de la loi no 909 de 2002 relative à la fonction publique. Parmi ces accords, figure celui relatif au processus d’élection des représentants des travailleurs dans les commissions du personnel, la date des élections étant la même pour toutes les entités du district de la capitale, en vue de favoriser la consultation démocratique et de renforcer la participation des travailleurs sur les questions qui ont un intérêt immédiat pour eux. La Sous-commission des garanties syndicales est compétente en matière d’octroi de congés syndicaux mais aussi dans d’autres domaines relatifs à la protection du droit d’association et de liberté syndicale.
  7. 122. Le comité prend note de ces informations.
    • Décisions judiciaires en suspens
  8. 123. Le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des décisions en instance devant le Conseil d’Etat concernant le décret no 1919 qui prévoit la suspension du paiement de certains avantages salariaux et autres prestations prévus dans les conventions collectives.
  9. 124. Le gouvernement indique qu’à ce jour aucune décision n’a été rendue.
  10. 125. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé de la décision qui sera prise.
    • Non-consultation
  11. 126. Le comité avait demandé au gouvernement de lui transmettre des informations sur les allégations de SINTRAGOBERNACIONES relatives à la non-consultation du syndicat lors de l’élaboration du projet d’ordonnance visant à modifier le statut de la fonction publique de Cundinamarca et la structure de l’administration départementale.
  12. 127. Le gouvernement indique que l’ordonnance no 14 de 2004 adoptée par l’Assemblée de Cundinamarca prévoit la création, dans son article 4, d’une commission de suivi composée de deux représentants de l’assemblée désignés par le bureau directeur, deux représentants des fonctionnaires de l’administration et des employés de l’administration dont l’un au moins doit appartenir à l’organisation syndicale, et deux représentants de l’administration départementale désignés par le gouverneur. Afin de garantir la participation démocratique de tous les fonctionnaires de l’administration départementale et compte tenu du fait que l’ordonnance no 14 n’a pas fixé les modalités d’élection des membres de la commission, le gouverneur du département a adopté, le 23 septembre 2004, la circulaire no 7 énonçant la procédure à suivre en la matière. Les fonctionnaires n’ayant pas désigné de représentant après la tenue de l’élection, le département a été contraint de provoquer une consultation démocratique, conformément à la procédure établie par la circulaire no 7 de 2004. Etant donné que dans l’élection précitée plusieurs votes blancs avaient été comptabilisés, d’autres solutions ont dû être envisagées pour parvenir à constituer la commission; la circulaire no 08 du 3 décembre 2004 a établi une nouvelle procédure permettant de désigner des représentants des fonctionnaires à la Commission d’accompagnement et de suivi. Conformément aux dispositions de la circulaire no 08, des élections ont été organisées; M. Wilson López Sánchez, qui, au moment de l’élection, était membre de la Commission des réclamations de l’organisation syndicale SINTRAGOBERNACIONES –section de Bogotá, a été élu à l’unanimité en tant que représentant des fonctionnaires, ainsi que M. Fernando Ernesto Fierro Barragán, fonctionnaire de l’Institut départemental d’action communale, inscrit au registre public des carrières administratives. La direction du syndicat a par la suite exclu de manière exécutoire et arbitraire M. Wilson López Sánchez de la Commission des réclamations, «sanctionnant» de cette manière la représentation de travailleurs syndiqués à la Commission d’accompagnement et de suivi établie en vertu de l’ordonnance no 14 de 2004. Le gouvernement ajoute que, le 14 décembre 2004, l’Administration départementale a tenu une réunion avec les présidents des organisations syndicales départementales afin de rendre compte de l’évolution du processus de restructuration. A cette occasion, l’administration a présenté des informations techniques qui ont permis de rassurer les participants. Le gouvernement indique que le Département de Cundinamarca a entrepris de se rapprocher des organisations syndicales afin qu’elles participent au processus de restructuration.
  13. 128. Le comité prend note de ces informations.
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