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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 67. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2007. [Voir 344e rapport, paragr. 51 à 56.] A cette occasion, le comité a formulé les recommandations ci-après au sujet des questions restées en suspens et le gouvernement y a répondu par des communications en date des 9 avril et 4, 9 et 25 juillet 2007; le gouvernement fait également référence dans celles-ci à d’autres questions déjà examinées par le comité.
- 68. Le comité avait demandé au gouvernement de l’informer des affaires en instance auprès du Conseil d’Etat au sujet de la légalité du décret no 1919, qui a autorisé la suspension du paiement de certains avantages salariaux et de certaines prestations prévus dans les conventions collectives. Le comité prend note de la copie de l’arrêt du Conseil d’Etat du 19 mai 2005 qui confirme la légalité du décret en question. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a indiqué que cette mesure faisait l’objet d’autres décrets (les décrets nos 1133 et 1808 de 1994), à savoir des textes de même niveau que celui à l’examen dans la hiérarchie des normes. En outre, le décret no 1919 a respecté les droits acquis des fonctionnaires publics, lesquels ne sont pas parvenus à démontrer, selon le Conseil d’Etat, dans quelle mesure ledit décret leur portait préjudice. Au contraire, selon l’autorité judiciaire, celui-ci leur octroie apparemment plus de bénéfices. Le comité prend note de cette information.
- 69. En ce qui concerne le licenciement de M. Jorge Eliécer Carrillo Espinosa, président du Syndicat des salariés de la Caisse de prévoyance sociale de Cundinamarca (SINDECAPRECUNDI), le comité avait pris note de la communication du gouvernement qui affirmait que, dans le jugement rendu le 20 novembre 1998 par le Tribunal administratif de Cundinamarca avait indique que «la procédure légale concernant le cas de retrait d’un fonctionnaire jouissant de l’immunité syndicale a été respectée et, par conséquent, on ne peut pas dire que des normes sont violées ou ignorées; le Code du travail ne s’applique pas aux employés du secteur public et il n’est pas nécessaire de recourir aux autorités judiciaires pour requérir l’autorisation de se séparer du demandeur; et ce qu’il fallait c’était dresser l’acte administratif correspondant, dûment motivé, avec mention des raisons pour lesquelles il était devenu impossible de continuer de compter sur les services du demandeur». Le jugement signale plus loin que le licenciement a été prononcé en application du décret qui supprime le tableau des effectifs de la Caisse de prévoyance sociale de Cundinamarca. Le comité prend note de la nouvelle communication de la Confédération des travailleurs de Colombie qui indique que l’entité Conviva, qui doit succéder à la Caisse de prévoyance sociale, refuse de réintégrer M. Jorge Eliécer Carrillo Espinosa. Le comité prend note, par ailleurs, de l’information transmise par le gouvernement selon laquelle, à l’époque où le licenciement a été prononcé, on a estimé qu’il n’était pas nécessaire de lever l’immunité syndicale des personnes qui occupaient un emploi dans la fonction publique, attendu que le Code du travail, et donc l’article 405 de ce même Code, ne s’applique pas aux employés du secteur public. Cette décision a été corroborée par le Tribunal administratif de Cundinamarca et le Conseil d’Etat. Ce n’est que plus tard, en 1997, qu’a été adoptée la loi no 362 qui dispose que l’immunité syndicale des employés de la fonction publique doit être levée avant qu’ils ne puissent être licenciés. Il va sans dire que cette législation ne peut être appliquée rétroactivement. Le comité prend note de cette information.
- 70. Quant au licenciement des membres de la direction du Syndicat des travailleurs officiels de Cundinamarca (SINTRACUNDI) sans que leur immunité syndicale ait été levée, le comité avait pris note du fait que le gouvernement avait signalé que les travailleurs n’ont pas été licenciés unilatéralement mais que la cessation des liens de travail a eu lieu par accord mutuel, conformément aux dispositions de l’alinéa d) de l’article 47 du décret no 2127 de 1945, moyennant signature des procès-verbaux de conciliation correspondants. Nonobstant cet élément, le comité prend note de la communication de la Confédération générale du travail datée du 5 juin 2007, dans laquelle elle affirme que l’article 3 de l’ordonnance no 01 de 1996 en vertu duquel le retrait volontaire a été effectué, a été invalidé par le Tribunal administratif en février 2000, décision qui a été confirmée par le Conseil d’Etat le 4 avril 2002. L’organisation plaignante allègue qu’en vertu de cette décision de justice les procès-verbaux de conciliation signés par les travailleurs affiliés au SINTRACUNDI sont entachés de nullité. Le comité observe cependant qu’il ressort des documents communiqués par le gouvernement que la Cour constitutionnelle s’est prononcée sur cette restructuration par la décision T809 de 2005, de même que la Chambre de cassation des conflits de travail de la Cour suprême de justice qui a considéré que les procès-verbaux de conciliation étaient valides puisque la volonté n’était pas viciée. Le comité prend note de cette information.
- 71. S’agissant des allégations présentées par la CGT concernant le département de Tolima, dont la restructuration et le licenciement collectif ont été examinés lors d’un examen antérieur du cas [voir 330e rapport du comité], selon lesquelles l’immunité syndicale des dirigeants syndicaux n’a pas été levée et, malgré les actions introduites auprès des autorités judiciaires, il n’a pas été possible d’obtenir la réintégration des dirigeants, le comité prend note du fait que le gouvernement indique qu’il s’agissait d’un retrait volontaire prévu par l’accord conventionnel no 1 conclu entre le gouverneur et la commission de négociation du Syndicat des travailleurs de Tolima (SINTRATOLIMA) et qu’en conséquence il a été mis fin au contrat des travailleurs syndiqués par accord mutuel. Le gouvernement joint une copie dudit accord.
- 72. Dans sa communication du 6 octobre 2006 (reçue effectivement le 18 juin 2007), le Syndicat national des fonctionnaires publics de l’Etat colombien (SINTRAESTATALES) affirme qu’après la constitution du syndicat, en 1996, la gouverneur du Département de Cundinamarca a procédé au licenciement des membres du Comité directeur national (Luz Mary Cediel Contreras, Héctor de Jesús Ordóñez Caicedo, Myriam Yolanda Rojas Mafla), des membres du comité directeur de Cundinamarca (Fabio Hernando Pastor Pastor, Edgar Tarazona, Luz Dary Ramirez Forero, Carlos Vargas Rincón, Edgar Orlando Mora Alvarez, Carlos Enrique Barrera Cubillos, Yolanda Rojas) et des membres de la Commission des réclamations (María Gloria Castiblanco Hurtado et Benicio Sánchez Peñaloza). Les travailleurs susmentionnés ont intenté des actions en justice qui ont connu des issues diverses. Les actions intentées par Héctor de Jesús Ordoñez Caicedo, Edgar Orlando Mora Alvarez et Carlos Enrique Barrera Cubillos leur ont donné raison alors qu’il n’a pas été fait droit à la demande de réintégration des autres dirigeants syndicaux. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas transmis d’informations à ce sujet. Il doit cependant observer que plus de onze années se sont écoulées et qu’entre-temps un processus de restructuration a eu lieu dans ladite entité publique qui a déjà été examiné par le comité. [Voir 338e rapport, paragr. 126 et suiv.] Dans ces conditions, le comité estime que, même si la procédure établie pour l’examen des plaintes ne contient pas de règles formelles relatives à la détermination du délai spécifique de prescription, il peut s’avérer difficile pour un gouvernement, voire impossible, de répondre en détail à des allégations relatives à des événements anciens, en particulier si l’on tient compte du fait que la procédure de restructuration a eu lieu dans l’intervalle. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.