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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 331, Junio 2003

Caso núm. 2185 (Federación de Rusia) - Fecha de presentación de la queja:: 28-FEB-02 - Cerrado

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  1. 660. La plainte figure dans une communication datée du 28 février 2002 émanant du comité central du Syndicat des travailleurs des transports par eau de la Fédération de Russie (PRVT). La Fédération des syndicats indépendants de Russie (FNPR) s’est associée à la plainte dans une communication datée du 20 mars 2002. Le PRVT a envoyé des informations complémentaires dans une communication datée du 22 mai 2002.
  2. 661. Le comité a été contraint de repousser son examen du cas à deux reprises. [Voir 328e et 329e rapports, paragr. 4 et 5, respectivement.] A sa session de mars 2003 [voir 330e rapport, paragr. 8], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, et approuvée par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire lors de sa prochaine session même si les informations ou les observations demandées n’étaient pas reçues dans les délais. Jusqu’à présent, le gouvernement n’a envoyé aucune observation.
  3. 662. La Fédération de Russie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 663. Dans ses communications datées des 28 février et 22 mai 2002, le PRVT allègue que l’administration de la société à capital variable (OAO) «Port de mer commercial de Novorossiisk» a porté atteinte au droit de la section syndicale locale de l’Organisation interrégionale de la mer Noire et de la mer d’Azov du PRVT, à savoir d’organiser son administration et ses activités, en exerçant des pressions sur les travailleurs pour les inciter à quitter leur syndicat et à s’affilier au syndicat fondé par la direction. L’organisation plaignante allègue aussi des violations de son droit de négociation collective.
  2. 664. L’organisation plaignante allègue notamment qu’au début de l’année 2000 l’administration de l’OAO a communiqué des informations diffamatoires contre le syndicat selon lesquelles la banque dans laquelle l’essentiel de ses fonds avait été déposé était au bord de l’insolvabilité et a proposé que ces fonds soient virés dans un établissement plus fiable. Il s’est avéré plus tard que le directeur de l’OAO était le président du conseil d’administration de la banque destinataire en question. L’administration de l’OAO prenait ainsi le contrôle des actifs financiers du syndicat.
  3. 665. En novembre 2000, en dépit de la convention collective qui est restée en vigueur jusqu’en mars 2001, l’administration portuaire a cessé unilatéralement de financer les activités culturelles et sportives des travailleurs de l’OAO et de verser des primes au personnel du syndicat comme cela était prévu par la convention collective. En outre, contrairement à la convention collective, selon laquelle le président du comité du syndicat a droit à deux jours de congé pour six mois d’activités syndicales, l’administration portuaire a essayé avec persistance de restreindre ce droit.
  4. 666. En décembre 2000, le directeur général de l’OAO a décidé de fonder son propre syndicat pour les travailleurs du port de mer du territoire de Krasnodar. Un groupe de fondateurs présidé par le directeur des ressources humaines a ainsi été formé, regroupant les chefs de division de l’OAO qui, suivant les instructions de la direction du port, ont lancé une campagne visant à convaincre les travailleurs du port de quitter le PRVT pour rejoindre le nouveau syndicat. Ce travail d’«éducation» a été réalisé par le biais de chantage, de désinformation, de mesures d’intimidation et de pressions administratives: certains travailleurs ont été soudoyés pour déclarer qu’ils quittaient le syndicat, d’autres n’ont pas reçu leur salaire dans les délais et ont été menacés de licenciement. En conséquence, 2 000 personnes ont quitté le PRVT pendant la période de décembre à janvier. Le congrès de fondation de la nouvelle organisation syndicale s’est tenu en février 2001. Les délégués à ce congrès ont été désignés arbitrairement par les chefs des divisions portuaires respectives.
  5. 667. A la suite de ces événements, l’Organisation interrégionale de la mer Noire et de la mer d’Azov du PRVT a écrit au Procureur des transports et une commission d’enquête a été créée en mai 2001. D’après le rapport de la commission, l’administration de l’OAO a tenté de liquider la section syndicale de base du PRVT et de créer un nouveau syndicat à l’OAO. La commission a estimé que ces actes s’apparentaient à une immixtion dans les activités syndicales et étaient contraires à la législation en vigueur et aux conventions nos 87 et 98, ratifiées par la Fédération de Russie. En outre, la commission a considéré que la procédure suivie pour fonder le nouveau syndicat n’avait pas été respectée (à titre d’exemple, la plupart des personnes désignées au congrès de fondation du nouveau syndicat représentait la direction et non les travailleurs). D’après le rapport de la commission, le Procureur des transports a demandé au directeur de l’OAO de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher toute violation de la loi relative aux syndicats.
  6. 668. En outre, d’après les documents fournis par le plaignant, une nouvelle convention collective a été conclue pour 2002-2004 entre l’administration portuaire et le syndicat «jaune» qui agit au nom de tous les travailleurs du port sans respecter la procédure prévue par l’article 37 du Code du travail. Selon le plaignant, aucun organe représentatif commun chargé de la négociation collective n’a été créé et aucune assemblée générale visant à élire par bulletin secret le syndicat habilité à mener les négociations collectives au nom de tous les travailleurs n’a eu lieu (comme cela est préconisé par l’article 37 du Code du travail dans le cas où un organe représentatif commun n’a pu être créé). Enfin, la convention collective a été signée par l’administration portuaire et le président du syndicat «jaune». L’organisation plaignante fournit un exemplaire de l’avis juridique diffusé par le bureau du Procureur général sur le sujet. D’après ce document, la procédure prévue par l’article 37 du Code du travail n’a pas été respectée. Ainsi, l’organisation plaignante a proposé à l’administration portuaire d’annuler la convention collective et de créer un organe représentatif commun sur la base du principe de la représentation proportionnelle pour conclure une nouvelle convention collective.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 669. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis le dépôt de la plainte, le gouvernement n’ait répondu à aucune des allégations du plaignant, alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par le biais d’un appel pressant, à présenter ses commentaires et ses observations sur l’affaire. Le comité demande instamment au gouvernement d’être plus coopératif à l’avenir et, plus particulièrement, il lui demande de solliciter des informations auprès des organisations d’employeurs concernées, afin de pouvoir disposer de leurs vues et de celles de l’entreprise en cause sur les questions en instance.
  2. 670. Compte tenu des circonstances, et conformément à la procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité se voit contraint de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans bénéficier des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 671. Le comité rappelle que l’objectif de l’ensemble de la procédure établie par l’Organisation internationale du Travail pour examiner les allégations de violation de la liberté syndicale est de promouvoir le respect de cette liberté dans le droit et dans les faits. Le comité reste confiant sur le fait que, si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l'importance de présenter, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
  4. 672. Le comité note que, selon l’organisation plaignante, l’administration de la société à capital variable (OAO) «Port de mer commercial de Novorossiisk» a porté atteinte au droit de la section syndicale de base de l’Organisation interrégionale de la mer Noire et de la mer d’Azov du PRVT, à savoir d’organiser son administration et ses activités, en exerçant des pressions sur les travailleurs pour les inciter à quitter leur syndicat et à s’affilier au syndicat fondé par la direction. Le plaignant allègue aussi des violations de son droit de négociation collective.
  5. 673. Le comité note l’allégation de l’organisation plaignante concernant le transfert des actifs financiers du syndicat à la banque administrée par le directeur de l’OAO. Le comité note toutefois que le transfert semble avoir été fait de plein gré même si c’est l’administration de l’OAO qui en a fait la proposition.
  6. 674. Le comité note également l’allégation du plaignant concernant la violation de la convention collective par l’administration portuaire, notamment les articles relatifs au financement des activités culturelles et sportives des travailleurs de l’OAO et le versement de primes au personnel du syndicat. L’organisation plaignante déclare aussi que l’administration portuaire a essayé de réduire à deux jours le nombre de jours de congé que le président du syndicat avait le droit de prendre après avoir exercé ses activités syndicales pendant une période de six mois, comme cela est prévu dans la convention collective. A cet égard, le comité rappelle que les accords doivent être obligatoires pour les parties. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, op. cit., paragr. 818.] Le respect mutuel des engagements découlant de la convention collective est un aspect important du droit de négociation collective et devrait être appliqué en vue d’établir des relations de travail stables et solides. Le comité demande ainsi au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ce principe soit respecté.
  7. 675. Concernant l’allégation sur la création d’un syndicat «jaune» et le lancement par l’entreprise d’une campagne visant à convaincre les travailleurs du port de quitter le PRVT et de s’affilier ultérieurement au syndicat «jaune», le comité prend note du rapport de la commission d’enquête qui confirme ces allégations. Il prend également note que le Procureur des transports a demandé au directeur de l’OAO d’empêcher toute violation de la loi relative aux syndicats. Le comité note également que, selon l’organisation plaignante, une nouvelle convention collective a été signée entre la direction de l’OAO et le prétendu syndicat «jaune» au nom de tous les travailleurs du port en violation de la procédure prévue par l’article 37 du Code du travail. Le comité note qu’aux termes de l’article 37, s’il existe deux syndicats de base ou plus dans une entreprise, un organe représentatif commun destiné à la négociation collective devrait être créé en se fondant sur le principe de la représentation proportionnelle en fonction du nombre de membres syndicaux. De plus, si l’organe en question n’est pas créé dans un délai de cinq jours, les intérêts des travailleurs devraient être représentés par le syndicat de la majorité. Enfin, si aucun des deux syndicats ne réunit plus de la moitié des travailleurs, une assemblée générale devrait élire par bulletin secret le syndicat qui sera habilité à mener la négociation collective. Le plaignant affirme qu’aucune de ces conditions n’a été remplie et que la convention collective a été conclue entre l’administration portuaire et le président du syndicat «jaune». Le plaignant joint un exemplaire de l’avis juridique diffusé par le bureau du Procureur général sur le sujet, selon lequel la procédure à suivre pour une négociation collective n’a pas été respectée. Le comité note que l’organisation plaignante a proposé à l’administration portuaire d’annuler la convention collective et de créer un organe représentatif commun sur la base d’une représentation proportionnelle pour conclure une nouvelle convention collective.
  8. 676. A cet égard, le comité rappelle que l’article 2 de la convention no 98 établit l’indépendance totale des organisations de travailleurs vis-à-vis des employeurs dans l’exercice de leurs activités. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 759.] Eu égard à l’importance de l’autonomie des parties à la négociation collective, le comité estime que les négociations ne devraient pas être menées au nom des travailleurs par des agents négociateurs nommés ou dominés par les employeurs ou leurs organisations. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 771.] Par conséquent, le comité demande au gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante relative aux allégations faites à cet égard et de l’informer des résultats. Il demande aussi au gouvernement et à l’organisation plaignante de le tenir informé de l’évolution de la situation concernant la création d’un organe représentatif commun sur la base d’une représentation proportionnelle pour conclure une nouvelle convention.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 677. A la lumière des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis le dépôt de la plainte, le gouvernement n’ait répondu à aucune des allégations du plaignant. Le comité demande instamment au gouvernement d’être plus coopératif à l’avenir et, plus particulièrement, il lui demande de solliciter des informations auprès des organisations d’employeurs concernées, afin de pouvoir disposer de leurs vues et de celles de l’entreprise en cause sur les questions en instance.
    • b) Concernant l’allégation du plaignant relative à la violation de la convention collective par l’administration portuaire, le comité rappelle que les accords doivent être obligatoires pour les parties et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ce principe soit respecté.
    • c) Concernant les allégations relatives à la création d’un syndicat «jaune» à l’OAO «Port de mer commercial de Novorossiisk», le comité demande au gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante sur ces allégations et de le tenir informé des résultats.
    • d) Le comité demande au gouvernement et à l’organisation plaignante de l’informer de l’évolution de la situation concernant la création d’un organe représentatif commun selon le principe de la représentation proportionnelle pour conclure une nouvelle convention collective.
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