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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 156. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois en novembre 2004. Il est allégué dans cette affaire que le gouvernement a essayé de diverses manières d’affaiblir le Syndicat des services publics du Guyana (GPSU). [Voir 335e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 291e session, paragr. 110-116.] A cette occasion, le comité avait noté qu’il attendait d’être tenu informé de l’évolution et des résultats d’un certain nombre de procédures judiciaires concernant l’applicabilité du protocole d’accord de 1999 sur l’arbitrage, le licenciement de 12 syndicalistes et travailleurs syndiqués pour des motifs antisyndicaux, l’accréditation du syndicat majoritaire à la Commission des eaux et forêts du Guyana ainsi que la déduction des cotisations syndicales des pompiers du Guyana. Il avait également demandé au gouvernement de lui communiquer des informations détaillées et complètes sur l’amélioration du système actuel de précompte syndical par l’adoption de mesures de protection adéquates contre l’ingérence, le versement au plaignant – le Syndicat des services publics du Guyana (GPSU) – de toutes les cotisations de juin et juillet 2000 qui avaient été déduites et l’ouverture d’une enquête indépendante sur les motifs du licenciement de Barbara Moore.
- 157. Dans une communication datée du 9 juillet 2005, le gouvernement a fourni de nouvelles informations sur ce cas. Au sujet de l’applicabilité du protocole d’accord de 1999, le gouvernement a déclaré que la procédure judiciaire est encore en cours. Quant à la suggestion du comité que, lors de la prise d’une décision sur ce cas, il soit pleinement tenu compte des principes selon lesquels les accords doivent être obligatoires pour les parties, et que les pouvoirs publics doivent favoriser le développement harmonieux des relations de travail en adoptant, face aux problèmes posés par la perte de pouvoir d’achat des travailleurs, des solutions qui n’entraînent pas de modification des accords conclus sans le consentement des deux parties, le gouvernement a déclaré qu’il n’avait pas le pouvoir de déterminer ce qui sera pris en considération, et que cela dépendra des propositions des parties.
- 158. Le comité observe que les procédures judiciaires concernant l’applicabilité du protocole d’accord de 1999 sur l’arbitrage sont encore en instance devant les tribunaux. Rappelant qu’un retard de justice est un déni de justice, le comité demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’état actuel des procédures dans son prochain rapport et de faire tout ce qui est en son pouvoir pour contribuer à une accélération des procédures et pour le tenir informé à cet égard.
- 159. Au sujet de la recommandation dans laquelle le comité a lancé un appel au gouvernement pour qu’il fasse preuve de la plus grande réserve envers toute forme d’intervention qui pourrait avoir lieu dans le contexte de la retenue des cotisations syndicales, et qu’il entreprenne dès que possible des consultations avec les syndicats représentatifs en vue d’examiner les possibilités d’améliorer le système actuel de retenue des cotisations syndicales à la source en adoptant des mesures de protection adéquates contre l’ingérence, le gouvernement déclare qu’il ne s’est pas ingéré dans la retenue des cotisations. Tout comme un employeur du secteur privé, le gouvernement facilite la tâche des syndicats en déduisant les cotisations dues, mais il appartient aux syndicats d’apporter également leur contribution en demandant à leurs membres de leur remettre l’autorisation requise pour procéder à la déduction des cotisations. Les syndicats doivent comprendre qu’ils n’ont aucun droit juridique d’exiger que les employeurs déduisent les cotisations syndicales. Cette déduction intervient dans le cadre d’un accord réciproque et le gouvernement encourage un tel accord. Dernièrement, 42 employés du ministère des Travaux publics ont écrit au secrétaire permanent pour l’informer qu’ils se retiraient de leur syndicat, le NUPSE, et qu’ils demandaient au ministère de cesser de retenir les cotisations syndicales sur leur salaire. Le secrétaire permanent leur a répondu, à juste titre, qu’ils devaient remettre au syndicat les formulaires requis pour annuler l’autorisation de déduire les cotisations, formulaires qu’ils pouvaient obtenir du syndicat.
- 160. Le comité observe que le gouvernement ne fournit aucune information sur des consultations quelconques avec les syndicats représentatifs en vue d’examiner les possibilités d’améliorer le système actuel de retenue des cotisations syndicales à la source en adoptant des mesures de protection adéquates contre l’ingérence. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
- 161. Quant à l’application de la décision de la Haute Cour de juillet 2000 prévoyant que le gouvernement et le GPSU doivent, d’une part, fournir des autorisations écrites pour la retenue des cotisations syndicales et, d’autre part, veiller à ce que ces retenues et leur versement au GPSU interviennent rapidement et en totalité, le gouvernement signale que la décision de la Haute Cour de juillet 2000 a été appliquée. Cette décision est conforme à ce que le gouvernement avait requis de la part des syndicats. Bien que les cotisations de juin et de juillet n’aient pas été transmises à temps par quelques ministères, comme indiqué lors de l’examen antérieur du cas, toutes les cotisations dues ont été versées au syndicat depuis.
- 162. Le comité note que, selon le rapport du gouvernement, la décision de la Haute Cour de juillet 2000 est appliquée et que toutes les cotisations dues ont été versées au GPSU.
- 163. En ce qui concerne le licenciement de 12 syndicalistes et travailleurs syndiqués, le gouvernement indique qu’il avait relevé dans une réponse antérieure que la Cour n’avait pas constaté que les travailleurs avaient été licenciés pour des motifs antisyndicaux. Il y a eu appel, et la cour d’appel a décidé que certains travailleurs devaient être réintégrés dans leurs postes et que d’autres devaient recevoir des indemnités de licenciement (copie de la décision et précisions sur ce jugement sont annexées). En vertu de cette décision, William Pyle et Anthony Joseph seront réintégrés dans des postes équivalents de la fonction publique; William Blackman a demandé et obtenu une pension anticipée, et Cheryl Scotland a été réintégrée dans un poste équivalent mais a interjeté un recours devant les tribunaux au sujet de son affectation. Les autres travailleurs ont reçu les indemnités prévues par la Cour.
- 164. Le comité note que, conformément à la décision du tribunal de deuxième instance ordonnant que certains des douze dirigeants ou membres du syndicat soient réintégrés dans leurs postes et que d’autres reçoivent des indemnités de licenciement, William Pyle et Anthony Joseph seront réintégrés dans des postes équivalents de la fonction publique; William Blackman a demandé et obtenu une pension anticipée; Cheryl Scotland a été réintégrée dans un poste équivalent mais a interjeté recours devant les tribunaux au sujet de son affectation; les travailleurs précités et tous les autres dirigeants et membres du GPSU (Cheryl Scotland, William Blackman, Marcia Oxford, William Pyle, Yutze Thomas, Anthony Joseph, Niobe Lucius et Odetta Cadogan) ont reçu toutes les indemnités ordonnées par la Cour. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour assurer la réintégration de William Pyle et Anthony Joseph dans un poste correspondant à leurs fonctions précédentes et de l’évolution des procédures judiciaires relatives à la réintégration de Cheryl Scotland dans un poste correspondant à ses fonctions précédentes. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé de l’issue des procédures judiciaires en cours concernant Layland Paul, Bridgette Crawford, Karen Vansluytman et Yvette Collins, dont les noms n’apparaissent pas dans le texte du jugement annexé à la réponse du gouvernement.
- 165. En ce qui concerne les motifs du licenciement de Barbara Moore, le gouvernement déclare que la Commission des eaux et forêts du Guyana est dirigée par un conseil d’administration et Mme Moore figure parmi un certain nombre d’employés devenus excédentaires. Les autres personnes ont accepté leurs indemnités de licenciement et le syndicat ne s’était pas opposé à cette décision. Mme Moore a reçu toutes les indemnités auxquelles elle avait droit aux termes de la loi et de la convention collective. Il ne s’agit donc pas d’un cas juridique.
- 166. Le comité observe que Barbara Moore n’a pas engagé d’action en justice au sujet de son licenciement et il ne poursuivra par conséquent pas l’examen de cette affaire.
- 167. Au sujet des procédures judiciaires relatives à l’accréditation du syndicat majoritaire au sein de la Commission des eaux et forêts du Guyana, le gouvernement indique que le GPSU a perdu des élections demandées par le Conseil de la reconnaissance et de l’accréditation des syndicats et que l’affaire est actuellement examinée par le tribunal.
- 168. Rappelant une fois de plus que les faits considérés dans ce cas remontent à 1999 et qu’un retard de justice est un déni de justice, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des procédures judiciaires relatives à l’accréditation du syndicat majoritaire au sein de la Commission des eaux et forêts du Guyana et de faire tout ce qui est en son pouvoir pour contribuer à l’accélération des procédures.
- 169. Quant au cas concernant les pompiers du Guyana, le gouvernement a indiqué que l’affaire est encore en instance devant les tribunaux et que la décision sera envoyée au comité dès qu’elle aura été prise. Pour ce qui est de la recommandation du comité que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que cette affaire sera entendue par un tribunal dès que possible, et que, au moment de la prise d’une décision, il sera pleinement tenu compte de l’article 2 de la convention no 87, ratifiée par le Guyana, en vertu duquel les pompiers comme tous les travailleurs ont le droit de former les organisations de leur choix et de s’y affilier, le gouvernement a relevé que le pouvoir judiciaire est indépendant et que les juges sont nommés par la Commission du service judiciaire, c’est-à-dire un organe constitutionnel. Le gouvernement n’a par conséquent aucun pouvoir pour déterminer la date de l’audience ou ce qui sera pris en considération.
- 170. Rappelant une fois de plus qu’un retard de justice est un déni de justice et que les pompiers comme tous les travailleurs ont le droit de former les organisations de leur choix et de s’y affilier, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’état d’avancement des procédures judiciaires relatives aux pressions exercées au sein du Service des pompiers du Guyana sur les travailleurs pour qu’ils quittent le GPSU et demande de nouveau au gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour contribuer à l’accélération des procédures.
- 171. Enfin, le gouvernement a indiqué qu’il était conscient de la responsabilité qui lui incombe en vertu de la Constitution de l’OIT et qu’il respecte pleinement les principes de la liberté syndicale qui est protégée par la Constitution du Guyana. Le gouvernement estime toutefois que la façon d’agir du syndicat dans certains cas constitue un abus du processus, mais il n’a jamais dit qu’il ne coopérerait pas avec le comité pour le règlement des questions actuellement en instance. Le gouvernement a déclaré en outre que, dans sa dernière réponse, il a demandé au comité de l’informer si certaines mesures étaient autorisées durant une grève et sur l’obligation des employés de verser des cotisations à une organisation. Le gouvernement rappelle sa demande au comité.
- 172. Le comité n’a pas trouvé dans les communications antérieures du gouvernement une demande d’informations sur les mesures pouvant être autorisées durant une grève ni sur la question des cotisations devant être obligatoirement versées à une organisation d’employés. Le comité invite le gouvernement à lui soumettre de nouveau cette requête, s’il le souhaite.