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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 210. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mai-juin 2006 [voir 342e rapport, paragr. 161 à 163] qui concerne des allégations d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans l’exercice des activités syndicales par la société Nouvelle industrie des oléagineux du Togo (NIOTO). Lors de cette réunion, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat de l’action judiciaire concernant le licenciement de M. Awity; s’il apparaissait que ce licenciement a été effectivement motivé par une discrimination antisyndicale, le comité avait demandé au gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour que M. Awity Boko soit réintégré et de le tenir informé des mesures qui auraient été prises le cas échéant.
- 211. Le comité note que, par communication du 28 juin 2006, le gouvernement indique que le tribunal du travail de Lomé, par jugement no 122/05 du 20 décembre 2005, a déclaré régulier et légitime le licenciement de M. Awity Boko par la société NIOTO et lui fait parvenir copie de ce jugement.
- 212. Le comité prend note de cette information