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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 332, Noviembre 2003

Caso núm. 2195 (Filipinas) - Fecha de presentación de la queja:: 15-ABR-02 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 131. Le dernier examen de ce cas a eu lieu lors de la réunion du comité de novembre 2002. Après avoir rappelé que la décision de déclarer une grève illégale ne devrait pas appartenir au gouvernement mais à un organe indépendant jouissant de la confiance des parties, le comité a demandé au gouvernement de modifier l’article 263 (g) du Code du travail afin de le rendre pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale. Considérant en outre que les sanctions pour faits de grève, telles que des licenciements massifs, devaient rester proportionnées à la faute ou au délit commis, le comité a demandé au gouvernement d’engager des discussions afin d’examiner une éventuelle réintégration dans leur emploi de tous les travailleurs de l’Association des pilotes de ligne des Philippines (ALPAP) licenciés à la suite de la grève organisée en juin 1998. Tout en reconnaissant qu’il était légitime d’exiger de l’ALPAP qu’elle organise un vote avant de déclencher une grève, le comité a estimé que le ministre du Travail et de l’Emploi n’aurait pas dû se déclarer compétent et mettre immédiatement fin à la grève. [Voir 329e rapport, paragr. 722-739.]
  2. 132. Depuis que le comité a transmis au gouvernement et au plaignant ses conclusions et recommandations, qui ont été approuvées par le Conseil d’administration à sa 285e session, les deux parties ont fait parvenir un certain nombre de communications. La dernière communication du plaignant, datée du 31 juillet 2003, a été transmise au gouvernement le 19 août 2003 pour observations. Les communications actuellement soumises au comité en vue de lui permettre d’examiner la suite donnée à ses recommandations peuvent se résumer comme suit.
  3. 133. Dans une communication datée du 6 janvier 2003, le gouvernement exprime ses réserves à l’égard des conclusions du comité, en insistant une nouvelle fois sur le fait que la grève lancée par l’ALPAP contrevenait aux règles de procédures énoncées dans le Code du travail ainsi qu’à l’ordre de reprise du travail émis en application de l’article 263 (g). Il précise que le transport aérien joue un rôle important dans les activités économiques quotidiennes des Philippines, et que le lancement d’une grève par l’ALPAP a des conséquences extrêmement fâcheuses sur le plan économique. En ce qui concerne la modification de l’article 263 (g), le gouvernement informe le comité que des mesures ont été prises à cet effet, qui tiennent compte du contexte spécifique des Philippines. Le gouvernement a dûment pris note de la recommandation du comité concernant les travailleurs licenciés.
  4. 134. Dans une communication datée du 7 janvier 2003, le plaignant allègue que le ministère du Travail et de l’Emploi traite l’affaire d’une manière désinvolte. Il joint en annexe une requête qu’il a déposée auprès de celui-ci. Dans ce document, l’ALPAP allègue que l’entreprise Philippines Airline Inc. (PAL) n’a pas licencié uniquement les travailleurs qui ont participé à la grève mais également l’ensemble des responsables et des membres de l’association, y compris ceux qui étaient en congé ou à l’étranger au moment de la grève. L’ALPAP demande par conséquent au ministère du Travail et de l’Emploi de prendre les mesures qui s’imposent pour déterminer de manière définitive lesquels de ses responsables et de ses membres devraient être réintégrés dans leurs fonctions ou considérés comme ayant perdu leur emploi pour avoir participé à la grève de juin 1998.
  5. 135. Dans une lettre du 7 août 2003, le gouvernement présente ses observations sur la communication de l’ALPAP. Il précise en premier lieu qu’il convient d’établir une distinction entre la recommandation du comité concernant la nécessité de modifier l’article 263 (g) et celle qui porte sur le réexamen du licenciement des membres de l’ALPAP. S’agissant de la première, il indique que le ministère du Travail et de l’Emploi a déjà soumis une proposition d’amendement aux comités de travail du Sénat et de la Chambre des représentants, proposition prévoyant notamment que sa compétence ne soit exercée que dans les litiges touchant les «services essentiels». Il indique par ailleurs que sa position doit être replacée dans le contexte du conflit auquel l’ALPAP était partie et auquel la Cour suprême a apporté un règlement définitif le 10 avril 2002 (la décision de la Cour figure en annexe du document).
  6. 136. Le gouvernement rappelle une fois encore que la grève organisée par l’ALPAP était entachée d’un vice de procédure, en insistant par ailleurs sur le fait que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations et le comité lui-même ont tous deux admis que le droit de grève n’était pas un droit absolu et que son exercice pouvait être soumis à certaines conditions. A cet égard, le gouvernement fait observer que les obligations définies dans l’article 263 ne diffèrent pas des mesures acceptées par le comité.
  7. 137. S’agissant de l’article 263 (g), le gouvernement rappelle que le comité accepte que les grèves, en particulier lorsqu’elles touchent les services essentiels, soient soumises à l’arbitrage obligatoire. Se référant au paragraphe 541 du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, il attire l’attention sur le fait que le comité admet que «ce que l’on entend par service essentiel au sens strict du terme dépend largement des conditions spécifiques de chaque pays». Par ailleurs, le fait que le comité n’exclut le secteur des transports qu’en «termes généraux» l’autorise à penser que, dans certains cas, certains services de ce secteur peuvent être considérés comme des services essentiels. Il fait observer à cet égard que le tissu de la vie économique et sociale de l’archipel est irrigué par un réseau de transports et de communications, dont l’entreprise PAL, qui assure quotidiennement le déplacement de milliers de voyageurs et de commerçants, est un élément vital. La suspension des vols de cette compagnie aurait de ce fait des conséquences désastreuses pour l’économie du pays.
  8. 138. En ce qui concerne l’observation du comité selon laquelle la reconnaissance du caractère illégal d’une grève devrait être assumée par un organe indépendant, le gouvernement rappelle qu’il se conforme déjà à ce principe et que les décisions du ministre du Travail et de l’Emploi peuvent être contestées en justice. Or, dans la présente affaire, la Cour d’appel et la Cour suprême ont toutes deux confirmé la décision du ministre.
  9. 139. Le gouvernement fournit les informations suivantes à propos de la requête déposée par l’ALPAP: dans une lettre datée du 30 juillet 2003, le ministre du Travail et de l’Emploi informe l’ALPAP que la Cour suprême a déjà statué de manière définitive sur la question qui fait l’objet de sa requête. De ce fait, le ministère du Travail et de l’Emploi n’a pas pu engager de procédures en vue: 1) de déterminer lesquels des responsables et des membres de l’ALPAP devraient être réintégrés ou considérés comme ayant perdu leur emploi au sein de l’entreprise PAL en raison de leur participation à la grève organisée en juin 1998; 2) d’examiner la question de savoir si les responsables et les membres de l’ALPAP pouvaient prétendre aux avantages sociaux acquis, qu’ils aient été ou non licenciés.
  10. 140. Le comité note que la réponse du gouvernement porte principalement sur le fond de l’affaire et reprend en les développant les arguments déjà formulés dans sa réponse aux allégations du plaignant. Ne perdant pas de vue que sa tâche actuelle est d’apprécier dans quelle mesure le gouvernement a donné suite à ses recommandations, étant donné que celles-ci ont été approuvées par le Conseil d’administration, le comité prend simplement bonne note de ces arguments et du fait qu’ils diffèrent de ses propres conclusions.
  11. 141. En ce qui concerne ses recommandations, le comité note avec intérêt que le ministère du Travail et de l’Emploi a soumis au Sénat et à la Chambre des représentants une proposition d’amendement de l’article 263 (g) en vue de limiter sa compétence aux conflits touchant les services essentiels. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur ce sujet et de lui fournir une copie de l’amendement proposé, dès que celui-ci aura été adopté.
  12. 142. En ce qui concerne la possible réintégration des travailleurs de l’ALPAP licenciés après la grève de juin 1998, le comité note que rien, dans les communications dont il dispose, n’indique que des discussions ont été engagées. Il constate en outre avec préoccupation, d’une part, que la requête déposée par l’ALPAP contient des allégations selon lesquelles tous les responsables et les membres ont été licenciés, qu’ils aient ou non participé à la grève, d’autre part, que le ministre du Travail et de l’Emploi a décidé de ne pas intervenir à propos de cette affaire, qu’il considère comme définitivement réglée par la décision de la Cour suprême. Dans ces circonstances, le comité espère fermement que le gouvernement va prendre des mesures concrètes pour que des discussions puissent avoir lieu en vue d’examiner la possibilité de réintégrer dans leur précédent emploi tous les travailleurs de l’ALPAP licenciés à la suite de la grève de juin 1998, et de le tenir informé à ce propos. Par ailleurs, le comité demande au gouvernement de lui fournir d’urgence ses observations à propos de l’allégation de l’ALPAP concernant le licenciement de l’ensemble de ses responsables et de ses membres, qu’ils aient ou non participé à la grève. Enfin, le comité attend les observations du gouvernement sur la communication de l’ALPAP datée du 31 juillet 2003.
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