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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 181. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois, qui porte sur des allégations d’actes de discrimination antisyndicale perpétrés par l’administration du port de mer commercial de Kaliningrad (MTPK), à sa réunion de mai-juin 2004. A cette occasion, le comité a pris note de la déclaration du gouvernement précisant que le tribunal municipal balte, dans sa décision du 24 mai 2002, a ordonné la réintégration des dockers illégalement licenciés, que cette décision a été appliquée et que l’entreprise de transport et de fret (TPK) a offert de nombreux emplois à ces dockers, mais aucun d’entre eux n’a repris le travail. [Voir 334e rapport, paragr. 44-46.]
- 182. Dans sa communication en date du 19 mars 2005, l’organisation plaignante, la Confédération russe du travail (KTR), a allégué que les actes de discrimination perpétrés contre les membres du Syndicat russe des dockers (RPD) se sont poursuivis dans le port de mer commercial de Kaliningrad (MTPK). Elle a précisé que ce n’est pas avant le 16 mars 2004 que la direction du MTPK a ordonné la réintégration des dockers – lmembres du RPD – selon les conditions énoncées dans le jugement rendu le 24 mai 2002 par le tribunal municipal balte et tel qu’interprété par le tribunal municipal balte dans sa décision du 15 mars 2004. Cependant, malgré les ordonnances rendues ordonnant la réintégration des membres du RPD, les dockers n’ont été autorisés à retourner au travail que le 12 mai 2004. En outre, jusqu’à la date du 12 mai 2004, le représentant du RPD, M. Mikhail Chesalin, n’a pas pu accéder aux installations portuaires. Le KTR a déclaré qu’une fois encore l’employeur a séparé les dockers réintégrés des autres dockers, et a constitué deux équipes composées uniquement des membres du RPD. Une fois encore, l’accès au travail leur a été restreint, et les travaux de chargement et de déchargement de marchandises ne leur ont pas été proposés. Le KTR a allégué que l’employeur a fait appel aux membres du RPD pour s’occuper de travaux auxiliaires, payés à un taux considérablement inférieur aux travaux de manutention de marchandises. Suite aux restrictions imposées à l’accès au travail, les salaires mensuels des membres du RPD n’équivalent qu’à la moitié des salaires perçus par les dockers/opérateurs de machines non membres du RPD. En juin-août 2004, cinq des 10 membres du RPD ont de nouveau été licenciés du MTPK, en rapport cette fois avec leur état de santé prétendument inconciliable avec leurs tâches. Selon l’organisation plaignante, sur les cinq licenciements, un seul était justifié. La poursuite, par l’employeur, de sa politique de discrimination à l’encontre du RPD et les faibles salaires en résultant, ont forcé 12 dockers à quitter leur travail. Enfin, le KTR a allégué que l’employeur a continuellement refusé de modifier les équipes syndicales et d’accéder à la demande du RPD concernant la formation des dockers.
- 183. Dans sa communication en date du 15 septembre 2005, le gouvernement a fait parvenir les informations suivantes concernant la communication susmentionnée soumise par l’organisation plaignante. Il confirme que le 16 mars 2004, en application du jugement du tribunal municipal balte de Kaliningrad en date du 15 mars 2004, clarifiant le jugement rendu du 24 mai 2002, la direction du port a ordonné la réintégration de 23 opérateurs de machines portuaires – membres du RPD – à leur poste au sein du MTPK. Cependant, en raison d’un désaccord sur les conditions d’emploi stipulées dans les contrats de travail offerts par la direction du port, les travailleurs (MM. A.N. Kasyanov, N.N. Grushevoy, A.I. Pushkarev, V.P. Koyadin, A.F. Verkhoturtsev, A.E. Milinets, O.A. Tolkachev, V.M. Morozov, A.K. Lemashov, I.Y. Zverev, N.G. Egorov, I.N. Vdovchenko et Y.A. Bychkov) ont refusé de les signer.
- 184. Durant la période entre le 25 mars et le 11 juin 2004, le chef des ressources humaines du port a fait parvenir des instructions écrites au chef des services de sécurité chargé de l’accès au port, lui demandant de délivrer aux opérateurs de machines portuaires réintégrés des autorisations d’entrée d’une journée valables de 9 heures à 17 heures. Selon les déclarations officielles d’une personne chargée de l’exécution du jugement du tribunal, des travailleurs (MM. A.F. Verkhotrtsev, V.M. Sinyakov, I.Y. Zverev, I.I. Vdovchenko et A.P. Kasyanov) ne se sont pas présentés au travail le 21 avril 2004; M.M. Y.A. Bychkov, A.V. Solovev, V.M. Sinyakov, A.I. Kiselev, N.N. Grushevoy et A.I. Pushkarev ne se sont pas présentés non plus au travail le 7 mai 2004; M.M. N.G. Egorov, A.P. Kayanov, A.K. Lemashov, O.A. Tolkachev, A.E. Milinets et I.Y. Zverev se sont présentés à l’entrée du port le 12 mai 2004, mais suite à la prise de connaissance de leurs horaires de travail pour mai 2004 et de l’équipe à laquelle ils devaient appartenir, ils ont refusé de travailler.
- 185. En ce qui concerne l’accès aux installations du port refusé aux 14 opérateurs de machines portuaires réintégrés, le gouvernement a expliqué que les travailleurs ont refusé de travailler en faisant valoir qu’ils avaient besoin d’une assistance juridique qualifiée pour légaliser leur réintégration. Ils ont demandé à accéder aux installations en compagnie de M. Chesalin, leur représentant. Suite au refus d’autoriser M. Chesalin à accéder aux installations du port, les travailleurs ont refusé de se rendre au Département des ressources humaines du port. Le 21 mai 2004, la personne chargée de veiller à l’exécution du jugement a élaboré des résolutions reconnaissant la cessation de l’emploi de l’ensemble des 23 opérateurs de machines portuaires précédemment réintégrés.
- 186. Le gouvernement a en outre déclaré que le tribunal municipal balte de Kaliningrad, dans son jugement du 22 février 2005, a établi la non-exécution par l’employeur du jugement daté du 24 mai 2002, ordonnant la réintégration des 23 opérateurs de machines durant la période du 3 avril au 12 mai 2004. L’employeur s’est vu infliger une amende de ce fait.
- 187. En août 2005, l’inspection du travail d’Etat du district de Kaliningrad a effectué une inspection relativement aux questions soulevées par le présent cas. Les documents de l’inspection ont montré que les opérateurs de machines réintégrés, M.M. N.E. Yakovenko, V.F. Grabchuk, Yu.E. Malinovski, A.E. Milinets, I.N. Vdovchenko, A.V. Lukshis, A.V. Solovev et P.I. Mironchuk ne se sont pas présentés au travail parce qu’ils étaient en désaccord avec la décision du tribunal municipal balte de Kaliningrad du 24 mai 2002 ainsi qu’avec le jugement du tribunal municipal balte du 15 mars 2004. Le 21 mai 2004, ils ont informé l’employeur de leur désaccord, par écrit. L’opérateur de machine réintégré, M. A.N. Kasyanov a été relevé de ses fonctions le 6 juillet 2004 à sa propre demande, et en conformité avec l’article 77(3), du Code du travail. Le travailleur réintégré M. A.I. Kiselev ne s’est pas présenté au travail avant le 1er mars 2005. En conséquence, le refus des autorités portuaires de conclure un contrat de travail avec l’intéressé était légitime.
- 188. En ce qui concerne les écarts de salaires, il est déclaré dans les décisions du tribunal que l’employeur est tenu de réintégrer les travailleurs sous les mêmes conditions que celles dont ils jouissaient au moment de leur licenciement en octobre 2002. Le jugement du tribunal de 2002 précise les conditions sous lesquelles ces travailleurs sont censés être embauchés, y compris les salaires et les équipes. Selon le gouvernement, l’ordre donné par les autorités portuaires le 16 mars 2004 était donc en pleine conformité avec les décisions rendues par le tribunal concernant la réintégration.
- 189. En conformité avec la législation du travail et sur la base des conclusions de la commission des experts cliniques du centre médical du district du nord-ouest «l’hôpital de Kaliningrad» du 25 mai et des 13 et 14 juillet 2004, les opérateurs de machines M.M. O.A. Tolkachev, A.F. Verkhoturtsev et N.N. Grushevoy ont été licenciés en application de l’article 77(8) du Code du travail (refus d’un travailleur d’accepter d’être muté à de nouvelles fonctions basé sur des motifs de santé tels qu’établis par un médecin praticien qualifié). En application de l’article 72(2) du Code du travail, les intéressés se sont vus offrir d’autres postes adaptés dans le port, mais les ont tous refusés, et ils ont donc été licenciés. Les travailleurs se sont pourvus en appel sans succès contre les conclusions de la commission et leur licenciement devant le tribunal municipal balte de Kaliningrad. Le gouvernement a expliqué que tous les travailleurs sont tenus de subir des examens médicaux annuels, indépendamment de leur appartenance à un syndicat. Le tribunal n’a trouvé aucun élément à l’appui des allégations des plaignants selon lesquelles les licenciements ont été motivés par leur appartenance au RPD, pas plus qu’il n’a pu être prouvé que les licenciements et les convocations devant un médecin praticien étaient discriminatoires.
- 190. M. A.E. Milinets a été licencié le 7 juin 2004 en application de l’article 77(8) du Code du travail. M. A.I. Pushkarev a été licencié le 8 juin 2004 en application de l’article 81(3)(a) du Code du travail après que la commission ait conclu le 23 avril 2004 qu’il était invalide au degré 2. Ces travailleurs n’ont pas cherché à défendre leurs droits devant un tribunal ou à interjeter appel devant l’inspection du travail d’Etat.
- 191. En ce qui concerne la composition des équipes de travail, il a été découvert qu’au moment de la réintégration des travailleurs toutes les équipes du port étaient déjà constituées. Les travailleurs réintégrés ont donc été constitués en de nouvelles équipes.
- 192. Enfin, le gouvernement a déclaré que, en application de l’article 377(1) du Code du travail, la direction a mis en place, sur les lieux du port, des locaux chauffés à la disposition des syndicats, alors que la législation du travail n’exige pas que l’employeur mette de tels locaux à la disposition de toutes les organisations syndicales.
- 193. Au vu de ce qui précède, le gouvernement a estimé qu’il n’y a pas de preuve d’une discrimination quelconque à l’encontre des membres du RPD au MTPK.
- 194. Le comité prend note des allégations de l’organisation plaignante et des informations fournies par le gouvernement. Le comité note que, selon le gouvernement, les travailleurs réintégrés par la décision de la direction du port en date du 16 mars 2004 ont refusé de signer les contrats d’emploi qui leur ont été offerts, en raison d’un désaccord portant sur les conditions de travail. Il semble cependant que, selon les informations fournies par le gouvernement, les conditions de réemploi, du moins en ce qui a trait aux salaires, étaient les mêmes que celles prévues par le jugement du tribunal de 2002. En même temps, le 22 février 2005, un tribunal a reconnu l’employeur coupable de non-exécution du jugement ordonnant la réintégration des travailleurs licenciés durant la période allant du 3 avril 2003 au 12 mai 2004. Dans ces conditions, le comité note que, bien qu’ayant gagné devant un tribunal contre un licenciement injustifié, à la fois en première instance et en appel, les membres du RPD se sont finalement vu offrir des contrats d’emploi basés sur un taux salarial correspondant à celui d’il y a plus de deux ans, et qui, selon l’organisation plaignante, n’équivalait qu’à la moitié de ce que les autres dockers/opérateurs de machines percevaient. Le comité regrette profondément que, malgré les nombreux jugements et les amendes infligées à l’employeur, le MTPK n’ait pas donné suite aux ordonnances de réintégration et que, en dépit du jugement de février 2005, le gouvernement estime qu’il n’y a pas de discrimination antisyndicale prouvée contre les membres du RPD. Déplorant que près de quatre années après le dépôt de la plainte, les questions soulevées dans le présent cas n’aient pas été résolues, le comité exhorte le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la direction du port et les membres du RPD licenciés trouvent une solution mutuellement acceptable. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.