ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 343, Noviembre 2006

Caso núm. 2237 (Colombia) - Fecha de presentación de la queja:: 20-NOV-02 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 56. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de mars 2006. [Voir 340e rapport, paragr. 69 à 71.] A cette occasion, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation en ce qui a trait à: a) toute mesure qui sera adoptée concernant la différence dans le salaire payé à certains travailleurs qui opèrent dans les mêmes sections de l’entreprise Fábrica de Hilazas Vanylon SA; b) toute mesure législative qu’il adoptera en relation avec l’allégation relative à la passation de contrats de services avec des coopératives de travail associé dans les différentes entreprises mentionnées par le plaignant (Fabricato Tejicóndor, Coltejer y Textiles Rionegro, Riotex, Leonisa, Everfit Indulana), empêchant de cette façon le libre droit d’association syndicale, le droit de présenter des mémoires de requêtes et le droit de grève; et c) l’allégation selon laquelle, dans l’entreprise Riotex du groupe Fabricato, l’augmentation de salaire de 7,49 pour cent depuis le 16 juillet 2003 n’a pas été appliquée aux travailleurs syndiqués.
  2. 57. Dans sa communication du 7 juillet 2006, le gouvernement signale que, en ce qui a trait à la dernière allégation relative à l’entreprise RIOTEX SA, l’augmentation de 7,49 pour cent a été accordée à tous les travailleurs sans distinction. Le comité prend note de cette information. Il observe toutefois que le gouvernement n’a pas joint l’attestation du contrôleur fiscal de l’entreprise confirmant l’information qui, selon le gouvernement, a été envoyée au comité; pas plus que la copie de la communication signée par le coordinateur du groupe de prévention, d’inspection, de surveillance et de contrôle de la direction territoriale d’Antioquia, qui certifie qu’il n’existe à cet égard aucune plainte des travailleurs à l’encontre de l’entreprise et à laquelle le gouvernement fait également référence. Le comité demande au gouvernement de lui envoyer cette documentation.
  3. 58. De plus, le comité déplore que le gouvernement ne lui ait pas envoyé d’informations sur les questions demeurées pendantes concernant les mesures du gouvernement relativement aux disparités dans le salaire payé aux travailleurs de la Fábrica de Hilazas Vanylon SA et aux mesures législatives qu’il entend adopter quant à la passation de contrats de services avec des coopératives de travail associé dans des entreprises différentes, qui portent atteinte au libre droit d’association syndicale, au droit de présenter des mémoires de requêtes et au droit de grève. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer