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Informe provisional - Informe núm. 355, Noviembre 2009

Caso núm. 2241 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 25-OCT-02 - Cerrado

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  1. 751. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mai 2008 et a présenté au Conseil d’administration un rapport intérimaire. [Voir 350e rapport, adopté par le Conseil d’administration à sa 302e session (mai 2008), paragr. 842 à 857.]
  2. 752. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations dans des communications en date des 6 et 16 juin, 29 septembre et 27 octobre 2008.
  3. 753. Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 754. Lors de sa réunion de mai 2008, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 350e rapport, paragr. 857]:
    • a) Le comité demande au gouvernement de communiquer la décision judiciaire rejetant la plainte pour agressions verbales et physiques de la part des autorités universitaires contre les membres du syndicat des travailleurs de l’Université Rafael Landívar.
    • b) S’agissant des allégations relatives au Tribunal suprême électoral, le comité demande au gouvernement de communiquer l’arrêt de la Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale relatif au licenciement du syndicaliste M. Víctor Manuel Cano Granados, étant donné que l’arrêt de la Cour suprême n’indique pas les faits qui selon la Cour d’appel représenteraient un motif de renvoi injustifié.
    • c) De même, constatant que le gouvernement n’a envoyé aucune information au sujet des autres allégations en suspens relatives au Tribunal suprême électoral, le comité réitère ses conclusions et recommandations précédentes, en demandant au gouvernement de communiquer le texte des jugements relatifs à la mise à pied de quinze jours avec suspension de salaire de M. Pedro Rudolph Menéndez Rodas et au licenciement du syndicaliste M. Ulalio Jiménez Esteban. De même, en l’absence d’informations de la part du gouvernement, le comité lui demande une nouvelle fois de prendre les mesures nécessaires pour réexaminer la décision de l’employeur (le Tribunal suprême électoral) de licencier M. Alfredo Arriola Pérez et M. Manuel de Jesús Dionisio Salazar après leur demande d’affiliation au syndicat et, s’il est conclu que les licenciements étaient fondés sur des motifs antisyndicaux, de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer leur réintégration immédiate à leurs postes.
    • d) Le comité demande à l’organisation plaignante UNSITRAGUA de communiquer au gouvernement copie de la plainte déposée pour les menaces de licenciement et d’atteinte à l’intégrité physique des syndicalistes dans le cadre du conflit existant dans le secteur des enseignants entre le syndicat, d’une part, et la Fondation Mouvement Foi et Joie et les Associations des Pères et Mères de Famille, d’autre part. Enfin, le comité regrette de constater que le gouvernement n’a pas fourni de réponse aux autres allégations en suspens relatives à ces organisations. Le comité demande au gouvernement de s’assurer que les travailleurs de ces institutions puissent s’affilier librement au syndicat sans intimidation d’aucune sorte, de transmettre au syndicat le rapport de l’inspection du travail relatif aux violations des droits syndicaux, et de garantir que les relations de travail se déroulent dans un climat exempt d’intimidation et de violence.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 755. Dans ses communications des 6 et 16 juin, 29 septembre et 27 octobre 2008, le gouvernement fournit copie de la décision judiciaire de 2002 relative à la plainte déposée devant le tribunal pénal par le secrétaire général du syndicat des travailleurs de l’Université Rafael Landívar pour agressions verbales et physiques de la part des autorités universitaires. Il est indiqué dans cette décision judiciaire que la plainte a été rejetée par l’autorité judiciaire à la demande du ministère public dans le cadre de la législation applicable lorsque la «plainte est irrecevable».
  2. 756. Concernant les allégations relatives au licenciement antisyndical de M. Víctor Manuel Cano Granados, le gouvernement fournit copie de l’arrêt de la Chambre des amparos et des jugements préalables de la Cour suprême, ainsi que l’attestation que M. Víctor Manuel Cano Granados n’a pas fait appel de cet arrêt. Le gouvernement joint l’arrêt susmentionné de la Cour suprême qui affirme que: 1) la cour ne considère pas que des mesures de représailles sont à l’origine du licenciement; 2) M. Cano Granados a commis une faute qui, de l’avis du Tribunal suprême électoral, représentait un motif de destitution d’après la législation applicable; et 3) dans le secteur public, la législation n’exige pas d’autorisation judiciaire pour les licenciements en cas de faute grave.
  3. 757. Concernant les deux chauffeurs M. Alfredo Arriola Pérez et M. Manuel de Jesús Dionisio Salazar, le gouvernement explique que, pour réviser une décision prise par une autorité de l’administration publique, il est important que les personnes concernées utilisent les voies de recours légales que leur offrent la Constitution et la législation nationale pour demander leur réintégration, et, pour que la réintégration puisse avoir lieu, il est nécessaire d’épuiser la procédure judiciaire prévue par la législation nationale et d’obtenir une décision favorable à la réintégration, qui doit être exécutoire et sans recours. Concernant la demande du Comité de la liberté syndicale de réexaminer la décision du Tribunal suprême électoral, comme le demande le comité dans le cas particulier du licenciement des deux chauffeurs, ces derniers doivent déposer un recours devant les tribunaux nationaux afin de démontrer que leurs droits au travail ont été violés par leur employeur, et, pour que la décision soit annulée, ils doivent obtenir une décision judiciaire ferme et sans aucun recours en leur faveur, et que cette décision ordonne au Tribunal suprême électoral de les réintégrer car, sans cette décision judiciaire, rien n’est possible.
  4. 758. Concernant les allégations relatives au Mouvement Foi et Joie des Pères et Mères de Famille, le gouvernement déclare que, au sujet des menaces alléguées de licenciement et d’atteinte à l’intégrité physique des syndicalistes, le Procureur des droits de l’homme a indiqué qu’il n’a reçu aucune plainte sur de tels faits. Par ailleurs, le Procureur spécial chargé des délits contre les journalistes et les syndicalistes du ministère public a demandé de recevoir des éléments supplémentaires pour être en mesure de fournir les informations demandées, étant donné que les renseignements fournis ne sont pas suffisants pour identifier la plainte; une recherche dans les registres a malgré tout été effectuée, mais il n’a pas été possible d’identifier la plainte. Le gouvernement demande donc aux organisations plaignantes d’envoyer de plus amples informations sur les allégations.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 759. Le comité note que les allégations en suspens dans le cas présent se réfèrent aux agressions verbales et physiques à l’encontre des membres du syndicat des travailleurs de l’Université Rafael Landívar de la part des autorités universitaires; au renvoi des membres du syndicat des travailleurs du Tribunal suprême électoral et à la suspension de l’un d’entre eux pendant quinze jours; ainsi qu’aux menaces de licenciement et d’atteinte à l’intégrité physique des syndicalistes qui travaillent dans le centre éducatif La Esperanza.
  2. 760. S’agissant des allégations relatives à l’Université Rafael Landívar (d’après les organisations plaignantes, après la présentation d’un projet de convention collective par le syndicat, les travailleurs affiliés au syndicat ont fait l’objet d’agressions verbales et physiques et le secrétaire général a été attaqué par des hommes armés lorsqu’il rentrait à son domicile – voir 337e rapport, paragr. 917), le comité prend note de la décision judiciaire de 2002, transmise par le gouvernement, relative à la plainte déposée par le secrétaire général du syndicat des travailleurs de l’Université Rafael Landívar pour agression de la part des autorités universitaires. Le comité observe que cette décision judiciaire rejette et classe – sur demande du ministère public – la plainte parce qu’elle «est irrecevable». Le comité observe également que, dans cette décision, les faits concrets qui avaient fait l’objet de la plainte ne sont pas détaillés et que les victimes des agressions alléguées n’ont pas été convoquées. Dans ces conditions, le comité ne dispose pas d’éléments suffisants pour formuler des conclusions sur ces allégations d’agressions de 2002 et ne poursuivra pas l’examen de ce cas. Le comité souligne une fois de plus, de manière générale, comme il l’a fait lors des examens antérieurs de ce cas, qu’un mouvement syndical libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violences, de menaces et de pression, et qu’il incombe au gouvernement de garantir que les droits syndicaux puissent se développer normalement.
  3. 761. S’agissant des allégations relatives au Tribunal suprême électoral, le comité prend note de la décision de la Chambre des amparos et des jugements précédents de la Cour suprême (envoyée par le gouvernement) qui n’accorde pas au syndicaliste M. Víctor Manuel Cano Granados la réintégration à son poste de travail, en retenant que la cour ne considère pas dans le cas concret que des mesures de représailles sont à l’origine du licenciement, et que M. Cano Granados a commis une faute (qui n’est pas précisée) qui, de l’avis du Tribunal suprême électoral, représentait un motif de destitution d’après la législation applicable; de même, d’après l’autorité judiciaire, dans le secteur public, après la déclaration d’un conflit collectif, il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation judiciaire pour procéder à un licenciement en cas de faute grave. Le comité rappelle cependant au gouvernement qu’il lui avait demandé de lui communiquer la décision de deuxième instance de la Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale, qui détaille les faits qui auraient occasionné le licenciement. Le comité réitère sa demande de recevoir les informations rapidement.
  4. 762. S’agissant du licenciement allégué du syndicaliste M. Ulalio Jiménez Esteban et de la suspension de salaire de quinze jours du syndicaliste M. Pedro Rudolph Menéndez Rodas par le Tribunal suprême électoral, le comité déplore que le gouvernement ne lui ait pas communiqué les jugements demandés. Par conséquent, le comité prie instamment le gouvernement de lui envoyer sans délai les jugements relatifs à ces deux syndicalistes.
  5. 763. Concernant la recommandation antérieure du comité relative au licenciement de M. Alfredo Arriola Pérez et M. Manuel de Jesús Dionisio Salazar, après leur demande d’affiliation au syndicat dont relève le Tribunal suprême électoral selon les allégations, le comité avait demandé au gouvernement de réexaminer la décision de l’employeur (le Tribunal suprême électoral) de licencier ces syndicalistes et, s’il s’avérait que les licenciements étaient fondés sur des motifs antisyndicaux, de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer leur réintégration immédiate à leurs postes. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles il est nécessaire, pour réexaminer la décision de l’employeur, que les personnes licenciées déposent un recours devant les tribunaux nationaux. Le comité souligne que ces licenciements datent de plusieurs années et que la suggestion du gouvernement impliquerait probablement qu’il faudrait des années avant d’arriver à une décision judiciaire ferme. Devant le manque de célérité des procédures judiciaires, le comité demande au gouvernement de s’assurer que l’inspection du travail diligente sans délai une enquête sur ces licenciements et, s’il s’avère que ces licenciements sont fondés sur des motifs antisyndicaux, de prendre les mesures pour la réintégration immédiate de ces personnes à leurs postes de travail.
  6. 764. S’agissant des allégations de menaces de licenciement et d’atteinte à l’intégrité physique des syndicalistes dans le cadre d’un conflit dans le secteur de l’enseignement entre le syndicat et les associations des Pères et Mères de Famille (Fondation Mouvement Foi et Joie) du centre éducatif La Esperanza, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les autorités pénales compétentes n’ont reçu aucune plainte et que lesdites autorités demandent aux organisations plaignantes de déposer formellement une plainte pour les faits allégués et de fournir plus de renseignements. Le comité invite les organisations plaignantes à déposer une plainte pour les faits allégués devant les autorités compétentes et de leur fournir le plus grand nombre de renseignements possible à ce sujet. Le comité réitère également sa recommandation au gouvernement pour qu’il s’assure que les travailleurs de ces institutions peuvent s’affilier librement au syndicat sans intimidation d’aucune sorte, que le rapport de l’inspection du travail relatif aux violations des droits syndicaux soit transmis au syndicat et que le gouvernement garantisse que les relations de travail se déroulent dans un climat exempt d’intimidation et de violence.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 765. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) S’agissant des allégations relatives au Tribunal suprême électoral, le comité prie instamment le gouvernement de lui envoyer sans délai: 1) le texte de la décision de deuxième instance de la Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale relative au licenciement du syndicaliste M. Víctor Manuel Cano Granados; 2) les jugements relatifs au licenciement du syndicaliste M. Ulalio Jiménez Esteban et à la suspension de salaire de quinze jours du syndicaliste M. Pedro Rudolph Menéndez Rodas.
    • b) S’agissant des licenciements de M. Alfredo Arriola Pérez et M. Manuel de Jesús Dionisio Salazar, après leur demande d’affiliation au syndicat dont relève le Tribunal suprême électoral selon les allégations, le comité demande au gouvernement de s’assurer que l’inspection du travail diligente sans délai une enquête sur ces licenciements et, s’il s’avère qu’ils sont fondés sur des motifs antisyndicaux, de prendre les mesures pour la réintégration immédiate de ces personnes à leurs postes de travail.
    • c) S’agissant des allégations de menaces de licenciement et d’atteinte à l’intégrité physique des syndicalistes dans le cadre d’un conflit dans le secteur de l’enseignement entre le syndicat et les associations des Pères et Mères de Famille (Fondation Mouvement Foi et Joie) du centre éducatif La Esperanza, le comité, tenant compte des déclarations du gouvernement selon lesquelles les autorités pénales compétentes n’ont reçu aucune plainte, invite les organisations plaignantes à déposer une plainte pour les faits allégués devant les autorités compétentes et à leur fournir le plus grand nombre de renseignements possible à ce sujet. Le comité réitère également sa recommandation au gouvernement pour qu’il s’assure que les travailleurs de ces institutions peuvent s’affilier librement au syndicat sans intimidation d’aucune sorte, que le rapport de l’inspection du travail relatif aux violations des droits syndicaux soit transmis au syndicat et qu’il garantisse que les relations de travail se déroulent dans un climat exempt d’intimidation et de violence.
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