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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 334, Junio 2004

Caso núm. 2256 (Argentina) - Fecha de presentación de la queja:: 31-MAR-03 - Cerrado

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  1. 147. La plainte figure dans une communication de la Confédération des travailleurs de l’éducation de la République argentine (CTERA), du Syndicat uni des travailleurs de l’éducation de Mendoza (SUTE) et de la Fédération des travailleurs argentins (CTA) de mars 2003.
  2. 148. Le gouvernement a envoyé ses observations par une communication datée du 6 janvier 2004.
  3. 149. L’Argentine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 150. Dans sa communication de mars 2003, le Syndicat uni des travailleurs de l’éducation de Mendoza (SUTE), la Confédération des travailleurs de l’éducation de la République argentine (CTERA) et la Fédération des travailleurs argentins (CTA) font savoir que le SUTE est une entité syndicale, dotée de la personnalité juridique, représentant les travailleurs de l’éducation de la Province de Mendoza.
  2. 151. Les organisations plaignantes indiquent que l’Etat de la Province de Mendoza organise l’éducation de la province, et qu’il a créé à cet effet une entité autarchique dotée de la personnalité juridique et appelée Direction générale des écoles (DGE).
  3. 152. Les organisations plaignantes expliquent que, dans ce cadre institutionnel, le SUTE a négocié de nombreux accords paritaires et conventions collectives avec la DGE au cours de la dernière décennie. En décembre 1999, de nouvelles autorités ont pris leurs fonctions dans la province, et, parmi elles, le nouveau Directeur général des écoles. Or, en dépit de notifications et de sommations réitérées et des actions intentées en justice pour convaincre le nouveau gouvernement de nommer des représentants au sein de la commission paritaire en vue de négocier une convention collective pour le secteur, la DGE est passée outre et n’a toujours pas nommé ses représentants, de sorte que la négociation est paralysée.
  4. 153. Les organisations plaignantes allèguent également que la DGE a dénoncé un accord paritaire antérieur conclu avec le SUTE (no 1 du 25 août 1999), et qu’elle prétend lancer un nouveau cadre de négociation de cet accord paritaire, sans faire cas des représentants du secteur des travailleurs. Les organisations plaignantes font savoir que l’accord dénoncé par la DGE portait sur les élections et la composition des conseils d’examinateurs et de discipline de la Direction générale des écoles. Elles indiquent que cet accord prévoit que la composition de ces conseils est de quatre membres nommés par l’Etat, de quatre nommés par le SUTE et de cinq issus d’une élection libre à laquelle participent tous les enseignants de la province, qu’ils soient ou non membres du SUTE. Cet accord a été signé le 25 août 1999; les premiers conseils ont été constitués et dotés d’un mandat de trois ans, c’est-à-dire qu’on devait procéder à de nouvelles élections le 31 octobre 2002. Or la DGE n’a pas organisé d’élections, et elle a dénoncé la convention, contrevenant ainsi à l’article 12 de la loi no 24185 qui prévoit qu’une convention reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par une autre.
  5. 154. Enfin, les organisations plaignantes expliquent que le SUTE a dû recourir auprès du 15e Tribunal civil de la première circonscription de la Province de Mendoza (dossier no 80543-35738 intitulé Syndicat uni des travailleurs de l’éducation contre la Direction générale des écoles) pour que le juge ordonne expressément de procéder à l’élection de ces conseils; cependant, la DGE a fait appel de cette décision et le Tribunal civil no 1 de la Province de Mendoza a révoqué le jugement de la première instance, ce qui a eu pour effet de suspendre le processus électoral. Ainsi l’élection des membres des conseils mentionnés dans l’accord paritaire est à nouveau suspendue.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 155. Dans sa communication du 6 janvier 2004, le gouvernement déclare qu’il est vrai que la Direction générale des écoles de la Province de Mendoza (DGE) a signé de nombreuses conventions collectives de travail et des accords paritaires avec le SUTE, le dernier datant de 1999 (accord paritaire no 1), que la DGE a dénoncé à son échéance en 2002. Il affirme également que ni le gouvernement ni la DGE n’ont violé ou n’ont tenté de violer les dispositions de l’article 14 de la Constitution nationale qui établit le droit fondamental à la négociation collective. Selon le gouvernement, c’est le SUTE, et lui seulement, qui a refusé de négocier et a entamé une action en justice après avoir sommé la DGE de négocier de bonne foi.
  2. 156. Le gouvernement indique qu’il est vrai qu’en 1999 les autorités ont été renouvelées dans le cadre du régime démocratique en vigueur dans le pays, mais qu’il est inexact que les nouvelles autorités n’ont pas appelé à la négociation collective. Le décret provincial 2002/01 ordonne de poursuivre les négociations collectives entre l’Etat de la province et les entités représentatives des divers secteurs de l’Administration publique. Il faut savoir que, lors d’une première réunion, le SUTE avait quitté les lieux, refusant de négocier en présence de l’organisation syndicale UDA.
  3. 157. Pour ce qui est de l’accord paritaire no 1 de 1999, le gouvernement fait savoir que cet accord prévoyait sa propre échéance dans un délai de trois ans à partir de son homologation, étant entendu qu’il restait en vigueur jusqu’à ce que ses dispositions soient modifiées par un nouvel accord paritaire. Le décret no 1463 l’a homologué le 8 septembre 1999, de sorte que le délai de trois ans est arrivé à échéance le 9 septembre 2002. La DGE l’avait dénoncé le 5 septembre. Dans sa lettre de dénonciation, elle demandait au sous-secrétariat au Travail et à la Sécurité sociale de convoquer des négociations paritaires. Le sous-secrétariat, conformément à l’accord et en vertu de la loi no 24185, a convoqué la DGE, le SUTE et l’UDA (Union des enseignants argentins) à des négociations paritaires. Le 11 septembre 2002, une première réunion a eu lieu entre les parties.
  4. 158. Le gouvernement explique que le SUTE a demandé l’exclusion de l’UDA (organisation syndicale d’enseignants, semblable au SUTE, jouissant elle aussi d’une personnalité juridique, reconnue par le ministère du Travail). L’UDA a invoqué son caractère représentatif (reconnu par le ministère du Travail) et les lois qui l’autorisent à participer à cette négociation. En outre, elle a demandé que la demande d’exclusion présentée par le SUTE soit rejetée, et que les délais concernant l’organisation des élections soient suspendus, ainsi que ceux de la constitution des conseils mentionnés dans l’accord paritaire no 1.
  5. 159. Le gouvernement ajoute que, le 17 septembre 2002, le SUTE a interjeté un recours auprès de la justice, auquel la DGE s’est opposée pour des motifs de forme et de fond. En première instance, la juge du 15e Tribunal civil, commercial et des mines de la Province de Mendoza a accordé le recours et ordonné la tenue d’élections pour pourvoir les postes vacants des conseils mentionnés dans l’accord paritaire no 1 au 31 mars 2003; mais, en deuxième instance, le recours a été rejeté. L’UDA a également interjeté un recours au motif du caractère non constitutionnel du décret no 1463/99 qui a homologué l’accord paritaire no 1 de 1999. Le 2 avril 2003, le SUTE a interjeté des recours extraordinaires pour inconstitutionnalité, et fait appel en cassation auprès de la Cour suprême de justice de la Province de Mendoza. Cette dernière a rejeté le recours en cassation et a admis formellement le recours pour inconstitutionnalité. Depuis le 16 septembre 2003, le recours pour inconstitutionnalité est à l’examen des juges de la Cour suprême de justice, et la sentence devrait être prononcée prochainement.
  6. 160. Selon le gouvernement, la DGE a agi en conformité avec la loi et la Constitution; elle a dénoncé un accord paritaire et s’est soumise à une nouvelle négociation.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 161. Le comité observe que les organisations plaignantes allèguent que la Direction générale des écoles de la Province de Mendoza (DGE) refuse depuis 1999 de nommer ses représentants en vue de poursuivre la négociation de la convention collective du secteur avec le Syndicat uni des travailleurs de l’éducation (SUTE) - organisation syndicale qui jouit d’une personnalité juridique, ce qui, conformément à la législation argentine, l’autorise à être agent unique dans une négociation collective. En outre, les organisations plaignantes s’opposent à la décision de la DGE de dénoncer l’accord paritaire no 1 de 1999 conclu avec le SUTE, portant sur l’élection et la composition des conseils tripartites d’examinateurs et de discipline, de ne pas organiser l’élection de ses représentants, et de convoquer une nouvelle réunion paritaire pour mener une nouvelle négociation, uniquement sur ce thème.
  2. 162. Pour ce qui est des allégations relatives au refus de la DGE, depuis 1999, de désigner ses représentants en vue de poursuivre la négociation d’une convention collective pour le secteur avec le SUTE, le comité observe que, selon le gouvernement, le décret provincial no 2002/01 ordonne de poursuivre les négociations collectives entre l’Etat de la province et les entités représentatives des divers secteurs de l’Administration publique. Cependant, le comité observe, à partir ces allégations, que la négociation d’une convention collective pour le secteur de l’éducation souffre actuellement des retards excessifs. Le comité rappelle que l’article no 4 de la convention no 98 prévoit que des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociations volontaires de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. Par conséquent, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures dans ce sens et de le tenir informé du résultat de la négociation de la convention collective en question.
  3. 163. S’agissant de l’allégation relative à la dénonciation de l’accord paritaire no 1 de 1999 par la DGE, le comité prend note du fait que le gouvernement reconnaît que le SUTE et la DGE ont conclu de nombreux accords et conventions collectives, et que le dernier accord paritaire conclu a été l’accord no 1 mentionné par les plaignants, homologué par le décret no 1463/99. En outre, le comité note que le gouvernement déclare que: 1) la DGE a dénoncé l’accord paritaire no 1 à son échéance en 2002 et qu’en même temps elle a demandé au sous-secrétariat au Travail et à la Sécurité sociale de convoquer des réunions paritaires pour entamer de nouvelles négociations; 2) le sous-secrétariat au Travail a convoqué la DGE, le SUTE et une autre organisation syndicale (Union des enseignants argentins - UDA qui n’avait pas participé à la négociation de l’accord paritaire no 1), à des réunions paritaires; 3) le SUTE a demandé à l’autorité judiciaire l’exclusion de l’UDA (qui, selon le gouvernement, est également dotée de la personnalité juridique) et que l’UDA a invoqué sa représentativité et les lois qui l’autorisent à participer à la négociation; elle a demandé que la requête du SUTE soit rejetée; 4) la Cour suprême de justice de la Province de Mendoza est actuellement saisie de ce cas.
  4. 164. En premier lieu, le comité considère que, dans ces circonstances, la dénonciation de l’accord paritaire - si les conditions juridiques nécessaires sont remplies - ne constitue pas, en soi, une violation des principes de la libre négociation collective. Par ailleurs, pour ce qui est de la volonté du SUTE d’exclure l’UDA de la commission paritaire de négociation, le comité ne dispose pas d’éléments suffisants pour déterminer la représentativité de l’UDA. De toutes les façons, le comité observe que cette question a été soumise à l’autorité judiciaire. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision finale que prendra le tribunal compétent à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 165. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Pour ce qui est de l’allégation relative au refus de la DGE depuis 1999 de désigner ses représentants en vue de poursuivre la négociation d’une convention collective pour le secteur avec le SUTE, le comité rappelle que l’article 4 de la convention no 98 dispose que des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges des procédures de négociations volontaires de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures dans ce sens et de le tenir informé du résultat de la négociation de la convention collective en question.
    • b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision finale que prendra l’autorité judiciaire en ce qui concerne la participation d’une nouvelle organisation syndicale (UDA) à la renégociation de l’accord paritaire no 1 de 1999 conclu entre le SUTE et la DGE.
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