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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 340, Marzo 2006

Caso núm. 2259 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 25-MAR-03 - Cerrado

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  • la liberté syndicale par un contrôle indu et une ingérence de l’Etat dans l’utilisation des fonds syndicaux. UNSITRAGUA allègue en outre de nombreux actes et licenciements antisyndicaux en violation de la législation et de la convention collective en vigueur dans différentes entreprises ou institutions.
    1. 831 Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois au cours de sa réunion de mars 2005. [Voir 336e rapport, paragr. 431 à 465.]
    2. 832 Le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations par communications datées des 16 mars, 25 avril, 15 juin, 5, 26 et 28 juillet, 8 et 31 août, 29 septembre et 29 novembre 2005, 4 et 30 janvier 2006.
    3. 833 Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 834. A sa session de mars 2005, le comité a formulé les recommandations intérimaires suivantes concernant les allégations présentées par l’organisation plaignante [voir 336e rapport, paragr. 465]:
  2. a) En ce qui concerne les allégations relatives à des licenciements dans la municipalité de Chiquimulilla, département de Santa Rosa, le comité demande au gouvernement de répondre sans délai et de façon précise à ces allégations, et à la CGTG de signaler le nombre exact de travailleurs licenciés ainsi que leur nom et d’indiquer si ces licenciements n’ont touché que des membres du syndicat ou également d’autres travailleurs des services municipaux.
  3. b) En ce qui concerne les allégations concernant la municipalité de Puerto Barrios (refus de réintégrer des travailleurs licenciés qui jouissaient de l’immunité syndicale), le comité demande au gouvernement de lui transmettre une copie de la sentence qui sera rendue par la cour d’appel.
  4. c) En ce qui concerne les allégations concernant la municipalité de Pueblo Nuevo Viñas, le comité demande au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que le secrétaire général du syndicat et les deux membres du conseil consultatif soient réintégrés à leur poste de travail sans perte de salaire, et de le tenir informé à ce sujet. Il demande aussi au gouvernement de lui faire connaître toutes décisions administratives et judiciaires rendues à propos des autres licenciements. Enfin, il demande à la CGTG de lui communiquer les noms et prénoms des travailleurs concernés.
  5. d) En ce qui concerne les nouvelles allégations relatives aux services du Procureur général de la nation (licenciements illégaux, procédures disciplinaires, licenciements sans motifs autres qu’une réorganisation alléguée et transfert visant à contraindre les travailleurs affiliés à quitter le syndicat), le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir sans retard ses commentaires en donnant des précisions sur les décisions administratives ou judiciaires rendues à ce sujet.
  6. e) Quant au licenciement de Félix Alexander Gonzáles des services du Procureur général de la nation, le comité réitère sa demande au gouvernement de lui transmettre une copie de la sentence rendue par la deuxième chambre de la cour d’appel sur ce cas.
  7. f) En ce qui concerne les nouvelles allégations relatives à l’entreprise portuaire Santo Tomás de Castilla (actes de discrimination antisyndicale contre les membres du comité exécutif qui avaient été réintégrés), le comité demande au gouvernement de lui communiquer sans délai ses commentaires à ce sujet.
  8. g) En ce qui concerne les allégations d’actes de discrimination antisyndicale exercée à l’encontre des membres du Syndicat des travailleurs du Secrétariat des œuvres sociales de l’épouse du président, le comité demande au gouvernement de lancer sans retard une enquête indépendante sur les actes antisyndicaux allégués et de le tenir informé à ce sujet. Quant au licenciement des deux dirigeantes syndicales, il demande au gouvernement de lui indiquer si Mmes Dilia Josefina Cobox Ramón et Edna Violeta Díaz de Reyes ont intenté une action en justice et, dans l’affirmative, de le tenir informé de son issue.
  9. h) En ce qui concerne les pressions qui seraient exercées contre les membres du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Bocadelli S.A., le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution du procès en cours concernant quatre affiliés.
  10. i) En ce qui concerne le contrôle indu et l’ingérence de l’Etat dans l’utilisation des fonds syndicaux, le comité observe que le gouvernement n’a pas fourni d’information à ce sujet et il lui demande une fois de plus de s’assurer que les fonctions du contrôleur général de l’administration fiscale (SAT) sont conformes aux différents principes relatifs à l’autonomie financière des organisations syndicales et, en consultation avec les confédérations syndicales, de modifier, le cas échéant, la législation dans ce sens et de le tenir informé des mesures prises à cet effet.
  11. j) Le comité déplore de constater qu’une fois de plus le gouvernement n’a pas envoyé ses observations concernant l’allégation relative à leur propre licenciement présumé que 34 travailleurs affiliés au syndicat ont notifié au chef de l’entreprise Agrícola industrial Cecilia S.A., au motif de non-paiement des salaires, non-assignation de tâches, etc., et il lui demande de lui faire parvenir sans délai ses commentaires à ce sujet.
  12. k) Le comité observe que le gouvernement n’a pas envoyé d’informations relatives aux mesures adoptées pour que le conflit entre le Syndicat des travailleurs commerçants indépendants du campus central de l’université de San Carlos de Guatemala (SINTRACOMUSAC) et l’université puisse être réglé pacifiquement par le dialogue entre les parties et il lui demande de diligenter les enquêtes correspondantes sur les faits de violence dénoncés et de le tenir informé à ce sujet.
  13. l) En ce qui concerne le non-respect de l’ordre de réintégration de Byron Saúl Lemus Lucero au tribunal électoral suprême, le comité, qui avait demandé au gouvernement de prendre les mesures en son pouvoir pour réparer sans délai cette situation, le prie à nouveau de le tenir informé à ce sujet.
  14. m) Le comité invite le gouvernement à demander des informations aux organisations d’employeurs concernées, afin d’avoir à sa disposition leur point de vue, ainsi que celui des entreprises concernées qui n’ont toujours pas communiqué d’informations.
  15. B. Nouvelles réponses du gouvernement
  16. 835. Dans ses communications datées des 16 mars, 25 avril, 15 juin, 5, 26 et 28 juillet, 8 et 31 août, 29 septembre et 29 novembre 2005, 4 et 30 janvier 2006, le gouvernement a envoyé les observations suivantes aux recommandations formulées par le comité dans son examen antérieur du cas.
  17. 836. Alinéa a) des recommandations du comité relatives aux licenciements dans la municipalité de Chiquimulilla, département de Santa Rosa. Selon le gouvernement, le juge du tribunal de première instance du travail et de la prévoyance sociale a indiqué qu’il existe un accord collectif sur les conditions de travail en date du 8 mars 2004 qui fait état du retrait des prétentions des travailleurs et qu’il n’y a pas de demandes de réintégration.
  18. 837. Alinéa b) des recommandations du comité. Au sujet des allégations relatives au refus de réintégrer les travailleurs licenciés de la municipalité de Puerto Barrios, qui jouissaient de l’immunité syndicale, le gouvernement envoie copie du jugement de la deuxième chambre de la cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale qui a décidé la réintégration des travailleurs licenciés en date du 3 septembre 2004, avec paiement des salaires échus. Lesdits travailleurs ont effectivement été réintégrés le 2 février 2005.
  19. 838. Alinéa c) des recommandations du comité. En ce qui concerne les allégations sur le licenciement de dix travailleurs de la municipalité de Pueblo Nuevo Viñas, parmi lesquels le secrétaire général du syndicat et les deux membres du conseil consultatif, le gouvernement déclare que le secrétaire général et les membres du conseil consultatif ont été effectivement réintégrés dans leurs postes de travail antérieurs et dans les mêmes conditions de salaire. Quant aux sept autres travailleurs, le gouvernement déclare qu’ils n’ont pas été réintégrés car ils n’entraient pas dans les cas d’application établis dans les articles 209 et 380 du Code du travail.
  20. 839. Alinéa d) des recommandations. En ce qui concerne les allégations relatives à des licenciements illégaux, des procédures disciplinaires, des licenciements sans motif autre qu’une restructuration et des mutations dans le but d’obliger les travailleurs affiliés à UNSITRAGUA à renoncer à leur affiliation, le gouvernement déclare que, selon les services du Procureur général de la nation, lesdits licenciements n’ont jamais eu lieu et qu’en tout cas, s’ils ont eu lieu, c’était pour des motifs justifiés. Quant au licenciement pour restructuration, il a été accepté par les travailleurs eux-mêmes. Dans le cas d’Eliseo Rivera Castro et Laura Lili Alvarez, qui ont contesté les licenciements, les tribunaux du travail sont en train de clarifier leur situation juridique. En ce qui concerne l’allégation relative aux mutations, selon les services du Procureur, ils sont envisagés dans la convention collective sur les conditions de travail et ils se sont limités à une mutation à l’intérieur des dépendances des bureaux centraux du procureur.
  21. 840. Alinéa e) des recommandations du comité. Au sujet du licenciement de Félix Alexander González Barrios, licencié des services du Procureur général de la nation et qui avait demandé sa réintégration, le gouvernement rappelle dans sa communication du 16 mars 2004 que sa demande a été refusée, la deuxième chambre de la cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale, en date du 24 juin 2003, ayant considéré qu’il avait été licencié pour un juste motif. Le gouvernement envoie copie du jugement de la deuxième chambre d’appel du travail et de la prévoyance sociale. D’autre part, le gouvernement déclare que le Conseil national de service civil avait débouté le recours interjeté par M. González Barrios contre son licenciement en date du 8 octobre 2003 et qu’aucun recours n’a été interjeté contre ce jugement.
  22. 841. Alinéa f) des recommandations du comité. En ce qui concerne les allégations relatives aux actes de discrimination antisyndicale perpétrés contre les membres du comité de direction du Syndicat des travailleurs du front de mer, dockers et assimilés de l’entreprise portuaire Santo Tomás de Castilla, actes revêtant des aspects économiques et touchant des conditions de travail, le gouvernement déclare qu’un inspecteur du travail a été mandaté pour enquêter sur la plainte. Celui-ci a déterminé que les travailleurs reçoivent un équipement de protection adéquat; que les travaux exténuants ont été éliminés, de nouvelles tâches ayant été assignées aux travailleurs dans un nouvel entrepôt; qu’en ce qui concerne le paiement d’un avantage inférieur, un alinéa supplémentaire a été ajouté dans les bulletins de paie en application du jugement du tribunal, et que les travailleurs concernés jouissent des mêmes avantages que les autres travailleurs. L’inspecteur a aussi indiqué qu’il n’avait pas trouvé de preuves d’autres actes de discrimination antisyndicale.
  23. 842. Au sujet de l’alinéa g) des recommandations relatif aux allégations concernant des actes de discrimination antisyndicale contre les membres du syndicat des travailleurs du Secrétariat d’œuvres sociales de l’épouse du Président, pour lesquelles le comité avait demandé au gouvernement de diligenter rapidement une enquête indépendante sur les allégations d’actes antisyndicaux et d’indiquer si Dilia Josefina Cobox Ramón et Edna Violeta Díaz de Reyes, licenciées, avaient entamé des actions en justice, le gouvernement déclare qu’après avoir consulté les sept tribunaux du travail compétents, il s’est avéré que les travailleuses licenciées n’avaient entamé aucune action en justice.
  24. 843. Alinéa h) des recommandations du comité. En ce qui concerne les allégations de pressions exercées contre les membres du syndicat de travailleurs de l’entreprise Bocadelli S.A., le gouvernement déclare que le jugement a été renvoyé à la deuxième chambre juridictionnelle du travail et de la prévoyance sociale, qui a confirmé le jugement condamnant l’entreprise Bocadelli du Guatemala à rembourser aux travailleurs Damacio Salguero López, Edgar Giovanni Lara García, Julio César Rodas Maldonado, Miguel Angel Morayata Arélalo, les sommes retenues de leurs salaires pour des fonds de préventions, avec valeur incorporée et jour de repos hebdomadaire. En outre, une amende a été imposée à l’entreprise et il lui a été ordonné de s’abstenir à l’avenir de faire des retenues pour des concepts non prévus par la loi.
  25. 844. Alinéa j) des recommandations. Quant aux allégations relatives à la situation de licenciement déguisé notifié à l’entreprise Agrícola Industrial Cecilia S.A. par 34 travailleurs au motif de non-paiement des salaires et non-assignation de tâches, le gouvernement déclare que la quatrième chambre de la cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale a déclaré un non-lieu pour l’incident relatif au licenciement déguisé promu par les travailleurs à la date du 4 novembre 2003 (le gouvernement joint copie du jugement).
  26. 845. Alinéa k) des recommandations du comité. En ce qui concerne les mesures prises pour que le conflit entre le Syndicat des travailleurs commerçants indépendants du campus central de l’université de San Carlos de Guatemala – SINTRACOMUSAC – et l’université puisse être résolu de manière pacifique par le dialogue entre les parties, le gouvernement signale que, au cours d’une réunion avec les membres de la commission tripartite sur les affaires internationales du travail, les membres de l’université et du syndicat ont été invités à exposer le problème qui les oppose. Ladite réunion a eu lieu le 9 juin 2005. Pendant cette réunion, le représentant de SINTRACOMUSAC a précisé que, depuis sa fondation, l’organisation syndicale a été réprimée et ses membres menacés, et qu’il ne leur est pas permis de vendre des produits d’artisanat dans les locaux de l’université. De son côté, le mandataire de l’université a nié cette version des faits et a invité le syndicat à discuter avec l’administration de l’université sur l’emplacement des postes de vente, avec un contrat de location. Le gouvernement précise que les parties se sont engagées à parvenir à un accord direct et que la commission tripartite serait tenue informée des résultats.
  27. 846. Alinéa l) des recommandations. En ce qui concerne le non-respect de l’ordonnance de réintégration de Byron Saúl Lemus Lucero rendue par le tribunal suprême électoral, le gouvernement déclare que, à la date du 8 septembre 2003, la troisième chambre de la cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale a révoqué le jugement de réintégration. M. Lemus Lucero a interjeté un recours en amparo le 25 novembre 2003; la chambre compétente de la Cour suprême a rejeté ce recours le 29 septembre 2004. Le gouvernement joint copie du jugement final.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 847. Le comité prend note des observations du gouvernement communiquées en réponse aux recommandations faites dans son examen antérieur du cas.
  2. 848. En ce qui concerne l’alinéa a) des recommandations traitant des allégations relatives aux licenciements dans la municipalité de Chiquimulilla, département de Santa Rosa, le comité note que, selon le gouvernement, le juge du tribunal de première instance du travail et de la prévoyance sociale a indiqué que, dans le cadre de l’accord collectif du 8 mars 2004, les travailleurs ont abandonné leurs prétentions et qu’il n’existe pas de demandes de réintégration en cours .
  3. 849. Quant à l’alinéa b) des recommandations du comité concernant les allégations relatives au refus de réintégrer des travailleurs jouissant de l’immunité syndicale dans les services de la municipalité de Puerto Barrios, le comité observe que le gouvernement joint copie du jugement de la deuxième chambre de la cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale qui a ordonné la réintégration à la date du 3 septembre 2004 des travailleurs licenciés, avec paiement des salaires échus, et que lesdits travailleurs ont effectivement été réintégrés en date du 2 février 2005.
  4. 850. En ce qui concerne l’alinéa c) des recommandations concernant les allégations de licenciement touchant dix travailleurs de la municipalité de Pueblo Nuevo Viñas, parmi lesquels le secrétaire général du syndicat et les deux membres du conseil consultatif, le comité note l’information du gouvernement selon laquelle le secrétaire général et les membres du conseil consultatif ont été effectivement réintégrés dans leurs postes de travail et dans les mêmes conditions de salaires, mais que les sept autres travailleurs n’ont pas été réintégrés au motif qu’ils n’entraient pas dans le champ d’application visé aux articles 209 et 380 du Code du travail qui se réfèrent respectivement à l’immunité syndicale des fondateurs et au privilège syndical qui protège les travailleurs après la présentation du cahier de revendications.
  5. 851. Le comité regrette que la CGTG n’ait pas envoyé les noms et prénoms des travailleurs de la municipalité de Pueblo Nuevo Viñas touchés par les licenciements, comme il le lui avait demandé dans l’examen antérieur du cas. Dans ces conditions, le comité ne dispose pas d’informations suffisantes pour continuer l’examen du cas.
  6. 852. Concernant l’alinéa d) des recommandations relatives aux allégations de licenciements illégaux, de procédures disciplinaires, de licenciements sans autre motif qu’une restructuration et des mutations dans le but de forcer les travailleurs affiliés à UNSITRAGUA dans les services du Procureur de la nation à renoncer à leur affiliation, le comité note que, selon le gouvernement et les services du Procureur général de la nation, les licenciements sont dus à des causes justes dans certains cas; à la restructuration de l’entité, acceptée par les travailleurs, dans d’autres; et que, dans deux cas où les travailleurs s’étaient opposés auxdits licenciements, leur situation juridique est dans l’attente d’une décision judiciaire. Le comité note également que, selon les services du Procureur, les mutations sont prévues dans la convention collective sur les conditions de travail et elles se sont limitées à des mutations à l’intérieur des bureaux centraux des services du Procureur. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des jugements en cours et de l’informer si les travailleurs licenciés ou mutés ont entamé des actions en justice ou des actions administratives et, dans l’affirmative, de l’informer des jugements rendus.
  7. 853. En ce qui concerne l’alinéa e), qui traite du licenciement de Félix Alexander González des services du Procureur général de la nation, à propos duquel le comité avait demandé au gouvernement de lui envoyer copie du jugement de la deuxième cour d’appel, le comité note que, selon le jugement de la cour d’appel, dont le gouvernement joint copie, la demande de réintégration a été refusée, étant considéré qu’il s’agissait d’un licenciement pour cause juste.
  8. 854. Pour ce qui est de l’alinéa f) des recommandations traitant des actes de discrimination antisyndicale perpétrés à l’encontre des membres du comité de direction du Syndicat des travailleurs du front de mer, dockers et assimilés de l’entreprise portuaire Santo Tomás de Castilla, actes revêtant des aspects économiques et touchant des conditions de travail, le comité note que, selon le gouvernement, l’inspecteur du travail mandaté pour enquêter sur la plainte a déterminé que les travailleurs reçoivent un équipement de protection adéquat; que les travaux exténuants ont été éliminés, de nouvelles tâches étant assignées aux travailleurs dans un nouvel entrepôt; que, en ce qui concerne le paiement d’un avantage inférieur, un alinéa supplémentaire a été ajouté aux bulletins de paie pour donner effet au jugement du tribunal et que les travailleurs concernés jouissent des mêmes avantages que les autres travailleurs.
  9. 855. En ce qui concerne l’alinéa g) des recommandations qui se réfèrent aux allégations d’actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des membres du syndicat des travailleurs du Secrétariat d’œuvres sociales de l’épouse du Président, pour lesquelles le comité avait demandé au gouvernement de diligenter sans délai une enquête indépendante sur ces faits et d’indiquer si Dilia Josefina Cobox Ramón et Edna Violeta Díaz de Reyes avaient entamé des actions en justice, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les travailleuses licenciées n’avaient entamé aucune action en justice. Le comité regrette d’observer cependant que le gouvernement n’indique pas si une enquête indépendante a été diligentée sur les actes de discrimination antisyndicale allégués, comme il le lui avait été demandé dans l’examen antérieur du cas; le comité demande qu’il le fasse sans délai et qu’il le tienne informé à cet égard.
  10. 856. Pour ce qui est de l’alinéa h) des recommandations concernant les allégations de pressions exercées à l’encontre des membres du syndicat des travailleurs de l’entreprise Bocadelli S.A., le comité note que, selon le gouvernement, la deuxième chambre juridictionnelle du travail et de la prévoyance sociale a confirmé le jugement condamnant l’entreprise à rembourser les sommes indûment retenues pour des fonds de prévention aux travailleurs Damacio Salguero López, Edgar Giovanni Lara García, Julio César Rodas Maldonado et Miguel Angel Morayata Arélalo, avec valeur incorporée et un jour de repos hebdomadaire; qu’une amende a été imposée à l’entreprise pour avoir effectué lesdites retenues et qu’il lui a été ordonné de s’abstenir à l’avenir d’effectuer des retenues pour des motifs qui ne sont pas établis par la loi.
  11. 857. Pour ce qui est de l’alinéa i) relatif à l’allégation concernant un contrôle indu et une ingérence de l’Etat dans l’utilisation des fonds syndicaux, le comité regrette d’observer une fois de plus que le gouvernement n’a pas envoyé d’informations à cet égard, lui demande à nouveau de s’assurer que les fonctions du contrôleur général de l’administration fiscale sont conformes aux différents principes relatifs à l’autonomie financière des organisations syndicales et de modifier le cas échéant la législation dans ce sens, en consultation avec les centrales syndicales; le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  12. 858. En ce qui concerne l’alinéa j) des recommandations ayant trait aux allégations concernant le licenciement déguisé que 34 travailleurs ont notifié à l’entreprise Agrícola industrial Cecilia S.A. au motif de non-paiement des salaires et non-assignation de tâches, le comité note que, selon le gouvernement, la quatrième chambre de la cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale a rendu un non-lieu pour l’incident de licenciement déguisé invoqué par les travailleurs en date du 4 novembre 2003 (le gouvernement joint copie du jugement).
  13. 859. Quant à l’alinéa k) des recommandations du comité relatif aux mesures prises pour que le conflit entre le Syndicat des travailleurs commerçants indépendants du campus central de l’université de San Carlos de Guatemala – SINTRACOMUSAC – et l’université puisse être résolu de manière pacifique par le dialogue entre les parties, le comité prend note de l’information du gouvernement qui précise qu’au cours d’une réunion ayant eu lieu le 9 juin 2005 avec les membres de la commission tripartite sur les affaires internationales du travail, les membres de l’université et du syndicat, les parties se sont engagées à parvenir à un accord direct et que la commission tripartite serait tenue informée des résultats obtenus. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’accord direct qui sera conclu.
  14. 860. En ce qui concerne l’alinéa l) des recommandations, relatif au non-respect de l’ordonnance de réintégration de Byron Saúl Lemus Lucero, rendue par le tribunal suprême électoral, le gouvernement déclare que, le 8 septembre 2003, la troisième chambre de la cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale a révoqué le jugement de réintégration et que la chambre compétente de la Cour suprême a débouté le 29 septembre 2004 le recours en amparo interjeté par M. Lemus Lucero le 25 novembre 2003.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 861. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les allégations relatives aux licenciements illégaux, aux procédures disciplinaires, aux licenciements sans autre motif qu’une restructuration et des mutations dans le but de forcer les travailleurs affiliés à UNSITRAGUA dans les services du Procureur de la nation à renoncer à leur affiliation, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des jugements en cours et de l’informer si les travailleurs licenciés ou mutés ont entamé des actions en justice ou des actions administratives et, dans l’affirmative, de l’informer des jugements rendus.
    • b) Quant aux allégations concernant les actes de discrimination antisyndicale contre les membres du syndicat des travailleurs du Secrétariat d’œuvres sociales de l’épouse du Président (Dilia Josefina Cabox Ramón et Edna Violeta Díaz de Reyes), le comité demande au gouvernement de diligenter sans délai une enquête indépendante sur ces faits et de le tenir informé de la situation.
    • c) En ce qui concerne les allégations de contrôle indu et d’ingérence de l’Etat dans l’utilisation des fonds syndicaux, le comité demande une fois de plus au gouvernement de s’assurer que les fonctions du contrôleur général de l’administration fiscale sont conformes aux différents principes relatifs à l’autonomie financière des organisations syndicales et, en consultation avec les centrales syndicales, de modifier le cas échéant la législation dans ce sens; le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) En ce qui concerne l’engagement du Syndicat des travailleurs commerçants indépendants du campus central de l’université de San Carlos de Guatemala – SINTRACOMUSAC – et de l’université de résoudre par un accord direct le conflit qui les oppose, accord obtenu pendant la réunion du 9 juin 2005, dans le cadre de la commission tripartite sur les affaires internationales du travail, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’accord direct qui sera conclu.
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