ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 336, Marzo 2005

Caso núm. 2271 (Uruguay) - Fecha de presentación de la queja:: 28-MAY-03 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 132. A sa session de juin 2004, le comité a observé la chute très nette (de 95 pour cent à 16 pour cent) de la proportion de travailleurs couverts par les conventions collectives pour toutes les branches d’activité, un fait que le gouvernement ne nie pas. Le comité a demandé à ce dernier de prendre les mesures nécessaires afin de promouvoir la négociation collective conformément à l’article 4 de la convention no 98, d’examiner avec l’organisation plaignante et toutes les parties concernées la situation en matière de négociation collective dans le secteur des arts graphiques et de le tenir informé de toute mesure adoptée pour promouvoir la négociation collective dans ce secteur. [Voir 334e rapport, paragr. 812, approuvé par le Conseil d’administration à sa 290e session (juin 2004).]
  2. 133. Par une communication du 24 novembre 2004, le gouvernement a fait savoir qu’à l’heure actuelle le pays se trouve dans l’expectative quant à la manière dont la négociation collective va être menée. En effet, si en Uruguay le droit de négociation collective peut être exercé sans restrictions ni entraves, le nouveau gouvernement élu a souligné dès le commencement qu’il convoquerait les conseils des salaires sectoriels.
  3. 134. Le comité prend note de ces renseignements et demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure adoptée pour promouvoir la négociation collective.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer