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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 334, Junio 2004

Caso núm. 2280 (Uruguay) - Fecha de presentación de la queja:: 30-MAY-03 - Cerrado

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  1. 813. Les plaintes figurent dans des communications en date des 30 mai et 20 juillet 2003, respectivement, de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs - Congrès national des travailleurs (PIT-CNT) et de l’Union autonome des ouvriers et des employés de la compagnie de gaz (UAOEGAS). L’UAOEGAS a formulé de nouvelles allégations dans une communication du 15 septembre 2003. Le gouvernement a adressé ses observations dans une communication du 30 décembre 2003.
  2. 814. L’Uruguay a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 815. Dans leurs communications des 30 mai, 20 juillet et 15 septembre 2003, la PIT-CNT et l’UAOEGAS affirment que l’entreprise Gaseba, filiale de Gaz de France, a créé en 2000 un syndicat maison par le biais de son responsable des ressources humaines et utilisé un télécopieur du bureau des ressources humaines pour la première convocation des travailleurs. Les organisations plaignantes affirment aussi que l’entreprise prend constamment des mesures pour empêcher la communication syndicale entre les travailleurs (représentants des délégués syndicaux devant les cadres de l’entreprise, réunions d’information, etc.) et fait pression sur les travailleurs pour qu’ils cessent d’appuyer l’UAOEGAS et d’en être membres.
  2. 816. Par ailleurs, l’UAOEGAS, par une lettre du 20 juillet 2003, avait demandé à l’entreprise d’engager le dialogue avec la commission de direction de l’UAOEGAS sur des questions prioritaires. L’entreprise n’a pas donné suite à cette demande au motif que la lettre était signée par M. Washington Beltrán (président du syndicat), lequel était licencié.
  3. 817. En outre, les organisations plaignantes font état de l’inobservation de certaines clauses de l’accord du 12 mars 1997 qui avait été conclu à la suite du licenciement de 33 travailleurs, dont des dirigeants de la PIT-CNT. Selon l’entreprise, il s’agissait de licenciements pour des raisons économiques et de restructuration mais ces raisons n’ont jamais été établies. L’inobservation des clauses en question (qui prévoient entre autres l’octroi d’une formation aux travailleurs qui bénéficient provisoirement de l’assurance chômage, la création d’une commission tripartite d’évaluation et la possibilité d’un congé extraordinaire allant jusqu’à douze mois) a donné lieu dans les faits au licenciement unilatéral de MM. Washington Beltrán, Angel García Almada et Luis A. Puig.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 818. Dans sa communication du 30 décembre 2003, le gouvernement indique que l’entreprise Gaseba Uruguay S.A. a fait l’objet de plusieurs inspections du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, inspections qui ont porté sur la sécurité et la santé des travailleurs et sur d’éventuelles inobservations des obligations en matière de travail - dont le respect de la liberté syndicale - qui relèvent du champ d’action de l’Inspection générale du travail. A propos de la prétendue constitution d’un syndicat «maison», il convient de noter que, s’il est vrai qu’en 2000 une organisation syndicale, l’Association des fonctionnaires du secteur du gaz (AFGAS), a été créée au sein de l’entreprise cette organisation l’a été en vertu du libre exercice du droit d’association syndicale que prévoit justement la convention no 98. Selon le gouvernement, il est surprenant qu’une accusation aussi grave n’ait été formulée que trois ans après la prétendue création artificielle du syndicat en question.
  2. 819. Le gouvernement indique que, depuis la création de l’AFGAS en 2000, les membres de cette association ont élu leurs dirigeants au scrutin secret et que l’AFGAS a participé aux élections qui ont été organisées pour faire partie de la Commission de gestion de l’assurance conventionnelle de maladie de Gaseba. L’AFGAS a les mêmes prérogatives que celles que l’entreprise a accordées à l’UAOEGAS. Ainsi, tant l’UAOEGAS que l’AFGAS peuvent utiliser le panneau d’affichage des informations syndicales. De plus, l’entreprise retient sur les salaires les cotisations syndicales des travailleurs affiliés à l’une ou à l’autre organisation.
  3. 820. Le gouvernement indique que, sur un total de 218 travailleurs, 99 sont affiliés à l’UAOEGAS (46,12 pour cent des effectifs) et 41 à l’AFGAS (17,81 pour cent). Les 36 pour cent restants ne sont affiliés à aucune organisation syndicale. Ces données démontrent clairement l’exercice de la liberté syndicale, et l’entreprise respecte véritablement la volonté des travailleurs non seulement celle de s’affilier au syndicat de leur choix, mais aussi celle de rejoindre les instances participatives qui existent dans le cadre des relations professionnelles. Aucun élément ne permet d’affirmer que l’AFGAS est un syndicat qui a été créé de façon fictive à la demande de l’entreprise ni qu’elle est un syndicat «maison». Au contraire, l’AFGAS découle du libre exercice de la liberté syndicale. De plus, le fait que l’UAOEGAS est le syndicat majoritaire est pleinement reconnu. Ainsi, ses représentants font partie, avec les délégués désignés par l’entreprise, de l’instance bipartite qui gère l’assurance conventionnelle de maladie, à la suite d’élections générales au scrutin secret que l’institution a récemment organisées.
  4. 821. Le gouvernement indique que les allégations de l’UAOEGAS sur le conflit du 7 décembre 1996, qui a donné lieu à l’accord du 12 mars 1997 et à la demande de réinsertion de MM. Washington Beltrán, Angel García Almada et Luis A. Puig, se passent de longs commentaires. Le gouvernement rappelle que, comme l’indique l’organisation plaignante elle-même, ont participé à l’accord qui a mis fin au conflit en question la PIT-CNT, le ministère du Travail, plusieurs commissions parlementaires, le Conseil départemental de Montevideo, la municipalité de Montevideo et le comité politique du Frente Amplio. Par ailleurs, ce cas a fait l’objet d’un examen tant par la voie administrative qu’à l’échelle internationale. En effet, il a été soumis au Comité de la liberté syndicale.
  5. 822. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a entamé d’office une enquête administrative par le biais de l’inspection générale pour déterminer si l’entreprise Gaseba, à l’occasion du licenciement en 1996 de 33 travailleurs, dont des dirigeants syndicaux, avait commis des actes antisyndicaux. Après une longue procédure dans le cadre de laquelle les parties intéressées (le syndicat et l’entreprise) ont présenté de nombreuses preuves, l’administration a conclu qu’il n’y avait pas eu de répression contre le syndicat et a décidé de classer l’affaire. Le gouvernement ajoute que le Comité de la liberté syndicale s’est prononcé dans ce sens dans ses conclusions provisoires à propos du cas no 2033 (320e rapport).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 823. Le comité note que, dans le présent cas, les organisations plaignantes affirment ce qui suit: 1) l’entreprise Gaseba a créé en 2000 un syndicat maison; 2) elle prend des mesures pour empêcher la communication syndicale entre les travailleurs et fait pression sur eux pour qu’ils cessent d’être membres de l’organisation syndicale UAOEGAS; 3) elle n’a pas accepté, comme l’UAOEGAS le lui avait demandé en juin 2003, d’entamer le dialogue sur des questions prioritaires, au motif que la demande était signée par un travailleur qui avait été licencié (M. Washington Beltrán, président de l’UAOEGAS); et 4) elle n’a pas respecté certaines clauses de l’accord conclu le 12 mars 1997 à la suite du licenciement de 33 travailleurs, ce qui a donné lieu dans les faits au licenciement de MM. Washington Beltrán, Angel García Almada et Luis A. Puig.
  2. 824. Le comité prend note des allégations suivantes: l’entreprise Gaseba aurait créé un syndicat maison (l’organisation plaignante affirme que, par le biais du responsable des ressources humaines, un télécopieur de l’entreprise a été utilisé pour la première convocation des travailleurs); l’entreprise aurait pris des mesures pour empêcher la communication syndicale entre les travailleurs et pour faire pression sur les travailleurs afin qu’ils quittent l’UAOEGAS; en juin 2003, l’UAOEGAS aurait demandé à l’entreprise d’entamer le dialogue sur des questions prioritaires mais cette demande n’a pas été acceptée au motif qu’elle était signée par un travailleur licencié. Le comité prend aussi note des informations suivantes du gouvernement: 1) l’entreprise a fait l’objet de plusieurs inspections du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, inspections qui ont porté sur la sécurité et la santé des travailleurs et sur d’éventuelles inobservations des obligations en matière de travail; 2) en 2000, grâce au libre exercice du droit d’association syndicale, une nouvelle organisation syndicale, l’Association des fonctionnaires du secteur du gaz (AFGAS), a été créée dans l’entreprise; 3) l’UAOEGAS et l’AFGAS peuvent utiliser le panneau d’affichage des informations syndicales et l’entreprise retient sur les salaires les cotisations syndicales des membres de ces organisations; 4) sur un total de 218 travailleurs, 99 sont affiliés à l’UAOEGAS et 41 à l’AFGAS; et 5) l’entreprise tient compte du fait que l’UAOEGAS est le syndicat majoritaire: ainsi, ses représentants font partie, avec les délégués désignés par l’entreprise, de l’instance bipartite qui gère l’assurance conventionnelle de maladie, à la suite d’élections générales tenues récemment au scrutin secret. A cet égard, le comité ne dispose pas d’éléments d’information suffisants pour se prononcer sur l’éventuelle participation de l’entreprise à la création de l’AFGAS. Le comité fait aussi observer que le gouvernement n’a pas communiqué d’observations précises sur les mesures que l’entreprise aurait adoptées au détriment de l’UAOEGAS (d’une manière générale, le gouvernement indique que des inspections ont été effectuées) et que les allégations des organisations plaignantes ont un caractère général (par exemple, elles ne communiquent ni les noms des travailleurs qui auraient été soumis à des pressions pour qu’ils quittent l’UAOEGAS ni les dates auxquelles ces pressions auraient été exercées). Dans ces conditions, le comité demande aux organisations plaignantes et au gouvernement de communiquer des informations précises au sujet de ces allégations afin que le gouvernement diligente, si nécessaire, une enquête indépendante sans délai à ce sujet. Le comité demande au gouvernement et aux organisations plaignantes de le tenir informé à cet égard.
  3. 825. A propos de l’allégation selon laquelle l’entreprise Gaseba n’aurait pas respecté certaines clauses de l’accord conclu le 12 mars 1997 à la suite du licenciement de 33 travailleurs, ce qui a donné lieu dans les faits au licenciement de MM. Washington Beltrán, Angel García Almada et Luis A. Puig, le comité prend note des indications suivantes du gouvernement: 1) ce cas a été examiné tant par les instances administratives que par le comité (cas no 2033); et 2) l’Inspection générale du travail a mené à bien une enquête et, après une longue procédure, entre autres l’examen de nombreux éléments de preuve, a conclu qu’il n’y avait pas eu de répression contre le syndicat. A ce sujet, le comité rappelle qu’il a déjà examiné, dans le cadre d’une plainte que la PIT-CNT avait présentée en 1999, la question du licenciement des dirigeants syndicaux en question et qu’à cette occasion il a conclu «d’une part, qu’il n’existe pas d’éléments suffisants pour affirmer que le licenciement des dirigeants syndicaux est lié à leurs fonctions ou à leurs activités syndicales et, d’autre part, que ledit licenciement s’est produit dans le cadre du protocole d’accord du 12 mars 1997». [Voir 320e rapport, cas no 2033, paragr. 836.] Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 826. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • S’agissant des allégations relatives à la création d’un syndicat maison par la société Gaseba, aux mesures que celle-ci aurait prises pour empêcher la communication syndicale entre les travailleurs, aux pressions exercées sur eux pour qu’ils quittent l’UAOEGAS, et au refus de la société d’accepter la demande de l’UAOEGAS d’entamer le dialogue sur des questions prioritaires au motif qu’elle était signée par un travailleur licencié, le comité demande aux organisations plaignantes et au gouvernement de communiquer des informations précises sur ces allégations afin que le gouvernement diligente, si nécessaire, une enquête indépendante sans délai à ce sujet.
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