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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 116. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2004. [Voir 333e rapport, paragr. 849 à 862.] A cette occasion, le comité avait observé ce qui suit: 1) selon les déclarations des organisations plaignantes, la décision de l’Entreprise pour l’eau potable et les égouts de Lima (SEDAPAL SA) de mettre un terme à la relation contractuelle avec l’entreprise CONCYSSA SA entraînerait des licenciements massifs et la disparition du Syndicat unifié des agents de contrôle de l’eau potable et des égouts (SUTOPEC); 2) les organisations plaignantes et le gouvernement sont convenus que la relation contractuelle entre les entreprises SEDAPAL SA et CONCYSSA SA était terminée; et 3) les organisations plaignantes n’ont pas dit que l’extinction de la relation contractuelle entre les entreprises a été décidée à des fins antisyndicales. A cet égard, le comité avait considéré que les informations en sa possession ne lui permettaient pas de déterminer si ce cas concernait la liberté syndicale et il avait prié le gouvernement de lui communiquer toute décision éventuelle des autorités à propos de violations des droits syndicaux.
- 117. Dans sa communication du 9 février 2005, le gouvernement indique que l’entreprise SEDAPAL SA a signalé qu’elle avait conclu des contrats avec l’entreprise CONCYSSA SA en vue de l’entretien des systèmes d’eau potable et d’égouts et de l’exploitation des stations, afin que CONCYSSA SA mette à sa disposition le personnel qualifié, le matériel, les équipements et tous les éléments nécessaires pour ces activités. CONCYSSA SA a assumé sa responsabilité exclusive en ce qui concerne le personnel qu’elle a engagé pour exécuter les prestations qui lui étaient confiées. Par ailleurs, le gouvernement indique que plus de 200 travailleurs de CONCYSSA SA auraient intenté, contre cette entreprise et contre SEDAPAL SA, des actions en justice au motif de la prétendue inobservation de normes du travail et que ces procédures judiciaires n’ont pas encore fait l’objet d’une décision définitive.
- 118. Le comité prend note de ces informations. Considérant qu’à la lecture des nouvelles observations transmises par le gouvernement il ne peut pas déterminer si les allégations en question ont trait à des violations des droits syndicaux, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.