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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 335, Noviembre 2004

Caso núm. 2285 (Perú) - Fecha de presentación de la queja:: 06-JUN-03 - Cerrado

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  1. 1173. La plainte figure dans une communication du 6 juin 2003 présentée par la Fédération des travailleurs de l’électricité et de l’énergie du Pérou (FTLFP).
  2. 1174. Etant donné que le gouvernement n’a fourni aucune réponse, lors de sa réunion de juin 2004 [voir 334e rapport, paragr. 9], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement et attiré son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de cette affaire, même si les informations ou les observations n’étaient pas envoyées à temps (document GB.248/8, paragr. 8). A ce jour, le comité n’a pas reçu les observations du gouvernement.
  3. 1175. Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1176. Dans sa communication du 6 juin 2003, la Fédération des travailleurs de l’électricité et de l’énergie du Pérou (FTLFP) allègue que les autorités municipales de Lima Metropolitana veulent saisir son patrimoine syndical, en guise de paiement pour des impôts, alors que la législation nationale stipule que les organisations syndicales sont exonérées d’impôts. La Fédération des travailleurs de l’électricité du Pérou a, depuis vingt-sept ans, son siège institutionnel dans le Jirón Chancay nos 747 et 753 à la périphérie de Lima. Durant toutes ces années, il n’a jamais été question de lui faire payer le moindre impôt. Néanmoins, l’organisation plaignante allègue que, tant sous l’administration Fujimori que maintenant, les autorités municipales cherchent à instaurer un impôt foncier. L’organisation plaignante ajoute qu’elle a contacté à ce sujet la INFOCOR, une organisation gouvernementale d’informations des débiteurs, qui a révélé que le fait de figurer sur sa liste rendait insolvable et ôtait toute chance d’obtention d’un crédit.
  2. 1177. L’organisation plaignante ajoute que la FTLFP est une institution syndicale nationale qui représente les syndicats et les travailleurs de l’industrie électrique de l’ensemble du Pérou.
  3. 1178. L’organisation syndicale en question signale que, pour instaurer et percevoir cet impôt, les fonctionnaires de la municipalité de Lima ont divisé comme immeubles indépendants l’unique siège social de la Fédération des travailleurs de l’électricité du Pérou. Elle indique également que, conformément aux dispositions de ses statuts et de la loi, la FTLFP n’a aucun but lucratif. Son activité consiste à représenter les travailleurs de l’industrie électrique nationale dans leurs conflits du travail individuels ou collectifs et à améliorer les conditions sociales et économiques de ses membres.
  4. 1179. L’organisation plaignante précise que la Fédération des travailleurs de l’électricité et de l’énergie du Pérou a été injustement et illégalement grevée de cet impôt au cours des années 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 en raison de son siège situé au 753 de la rue Chancay, alors que l’alinéa I) de l’article 17 du décret législatif no 776, modifié par la loi no 27616 stipule que les syndicats sont exonérés d’impôts sur les locaux dans lesquels ils exercent leurs activités. Selon l’organisation plaignante, au Pérou, le système fiscal fonctionne conformément à l’article 74 de la Charte politique, ce qui signifie que tout impôt pour pouvoir être prélevé doit être prévu par la loi. Il en va de même pour toutes les exonérations. La loi municipale sur l’imposition, décret législatif no 776, article 17, alinéa L), stipule que les locaux des organisations syndicales sont exonérés d’impôts. Malgré l’existence de cette loi, l’administration fiscale de la municipalité s’évertue à grever d’un impôt les biens immobiliers de la fédération. Cet impôt s’apparente à une saisie qui affecte le patrimoine syndical, avec comme seul motif d’augmenter les recettes de la municipalité, et a conduit à la division de l’immeuble de la FTLFP, affectant ainsi l’organisation et l’administration des biens de la fédération.
  5. 1180. Enfin, l’organisation plaignante allègue qu’en plus de ces actions et de ces persécutions antisyndicales à l’encontre de la FTLFP de la part des autorités municipales de Lima Metropolitana ces dernières ont émis une ordonnance municipale en janvier dernier interdisant aux travailleurs syndiqués et aux autres secteurs de la population d’organiser des rassemblements et/ou des manifestations de protestation dans le centre historique de Lima. L’organisation plaignante souligne le fait que cette interdiction à caractère antidémocratique et discriminatoire est une première dans l’histoire du pays. En effet, les travailleurs ont toujours participé à des manifestations s’étendant jusqu’au centre de Lima puisque c’est là que se trouvent notamment les bureaux du Président de la République, le ministère de l’Economie et des Finances, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Femme, le Défenseur du peuple, le Tribunal constitutionnel et une partie des locaux du Congrès de la République, etc.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 1181. Le comité déplore que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante, bien qu’il lui ait été instamment prié à plusieurs reprises de faire part de ses observations et des informations en sa possession. Le comité lui a notamment adressé à cette fin un appel pressant lors de sa réunion de juin 2004. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, le comité a déclaré qu’il présenterait lors de sa prochaine réunion un rapport sur le fond de ce cas, même si les informations demandées ou les observations du gouvernement ne lui étaient toujours pas parvenues.
  2. 1182. Le comité rappelle tout d’abord au gouvernement que le but de l’ensemble de la procédure établie par l’Organisation internationale du Travail en ce qui concerne l’examen des allégations relatives à des violations de la liberté syndicale est de garantir le respect de la liberté syndicale des employeurs et des travailleurs, en droit comme en fait. Le comité est convaincu que, même si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l’importance qu’il y a, pour leur propre réputation, à ce qu’ils présentent, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées et précises aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
  3. 1183. Le comité note que l’organisation plaignante allègue que, bien que les organisations syndicales soient exonérées d’impôts, les autorités de la municipalité de Lima Metropolitana, entendent grever d’un impôt foncier la Fédération des travailleurs de l’électricité et de l’énergie du Pérou (FTLFP) sur les locaux occupés par son siège (selon l’organisation plaignante, seuls les deux derniers gouvernements ont mis en place cet impôt). Rappelant que les autorités ne devraient pas exercer de discrimination contre une organisation syndicale en matière d’impôts, le comité demande au gouvernement de confirmer que les organisations syndicales sont effectivement généralement exonérées d’impôts et, dans l’affirmative, le comité demande au gouvernement de ne pas exercer de discrimination contre l’organisation plaignante et de prendre les mesures nécessaires pour que les autorités municipales de Lima Metropolitana suppriment l’impôt qu’elles perçoivent sur les locaux de la FTLFP. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  4. 1184. En ce qui concerne l’allégation relative à l’interdiction formulée par les autorités municipales de Lima d’organiser des rassemblements et/ou des mouvements de protestation syndicale dans le centre historique de Lima, le comité souligne que les restrictions au droit de manifestation doivent être raisonnables et que les autorités doivent examiner les demandes d’autorisation pour ces manifestations au cas par cas. Le comité rappelle que l’autorisation administrative de tenir des réunions et manifestations n’est pas en soi une exigence abusive du point de vue des principes de la liberté syndicale, et que les organisations syndicales doivent respecter les dispositions générales relatives aux réunions publiques applicables à tous, et se conformer aux limites raisonnables que pourraient fixer les autorités en vue d’éviter des désordres sur la voie publique. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 138 et 141.] Dans ces circonstances, le comité demande au gouvernement de respecter ces principes.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1185. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Rappelant que les autorités ne doivent pas exercer de discrimination contre une organisation syndicale en matière d’impôts, le comité demande au gouvernement de confirmer que les organisations syndicales sont effectivement généralement exonérées d’impôts. Si tel est le cas, le comité demande au gouvernement de ne pas exercer de discrimination contre l’organisation plaignante et de prendre les mesures nécessaires pour que les autorités municipales de Lima suppriment l’impôt qu’elles perçoivent sur les locaux de la Fédération des travailleurs de l’électricité et de l’énergie du Pérou (FTLFP). Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation.
    • b) Le comité demande au gouvernement de respecter les principes mentionnés ci-dessus concernant l’exercice du droit de manifestation syndicale.
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