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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 337, Junio 2005

Caso núm. 2286 (Perú) - Fecha de presentación de la queja:: 05-MAY-03 - Cerrado

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  1. 1113. Le comité a examiné ce cas à sa session de mars 2004 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 333e rapport, paragr. 863 à 877, approuvé par le Conseil d’administration à sa 289e session (mars 2004).]
  2. 1114. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 12 janvier 2005.
  3. 1115. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1116. Lorsqu’il a examiné les allégations concernant principalement des licenciements et des actes d’intimidation visant à inciter des travailleurs à se désaffilier du syndicat plaignant, le comité, à sa session de mars 2004, a formulé les recommandations suivantes [voir 333e rapport, paragr. 877]:
    • a) En ce qui concerne l’allégation relative aux pressions exercées sur les travailleurs de l’entreprise Petrotech Peruana SA pour qu’ils se désaffilient du syndicat, le comité demande au gouvernement d’entreprendre sans retard une enquête indépendante et d’envoyer ses observations à ce sujet, et de prendre des sanctions contre les coupables si les faits allégués sont vérifiés.
    • b) En ce qui concerne le licenciement de M. Leonidas Campos Barrenzuela, secrétaire général du syndicat de l’entreprise, le comité demande au gouvernement d’envoyer des précisions concernant la faute lourde alléguée et les faits qui sont imputés à ce dirigeant syndical, ainsi que les résultats du procès et, au cas où l’autorité judiciaire conclurait que ce licenciement est injustifié, de veiller à ce que M. Leonidas Campos Barrenzuela soit réintégré à son poste de travail sans perte de salaire.
    • c) En ce qui concerne le dépôt de la plainte pénale contre M. Leonidas Campos Barrenzula, secrétaire général du syndicat de l’entreprise Petrotech Peruana SA au motif supposé d’un délit de falsification de documents, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de l’enquête pénale en cours.
    • d) Le comité regrette de constater que le gouvernement n’a pas envoyé ses observations sur les allégations relatives au licenciement de plusieurs travailleurs affiliés au syndicat, au motif supposé de faute lourde, dans le seul but d’affaiblir le syndicat en formation, et il demande au gouvernement de veiller à ce qu’une enquête indépendante soit ouverte à cet égard; au cas où l’on constaterait que les travailleurs en question ont été licenciés en raison de leur affiliation au syndicat récemment constitué dans l’entreprise, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu’ils soient réintégrés à leurs postes de travail sans perte de salaire.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1117. Dans sa communication du 12 janvier 2005, le gouvernement signale que le 6 juillet 2004 le service juridique du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a remis au juge de la 20e Chambre du tribunal du travail de Lima le rapport no 265-2004-MTPE/OAJ, sollicitant des informations sur l’état du recours porté par M. Leonidas Campos Barrenzuela contre l’entreprise Petrotech Peruana SA, en vue de faire annuler son licenciement. Le 9 juillet 2004, cette chambre a remis l’information requise, en indiquant que la demande avait été jugée recevable en date du 14 janvier 2003 (résolution no 1) et qu’une sentence favorable au demandeur avait été émise (le 30 janvier 2004). La sentence a par ailleurs été confirmée par la résolution no 24 du 12 avril 2004. Il n’y a cependant pas été donné effet de sorte que, par les résolutions nos 25 et 26, l’entreprise a été sommée de réintégrer le demandeur à son poste de travail, l’exécution de la sentence étant alors confiée au juge de Talara.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1118. Le comité observe en premier lieu que le gouvernement n’a envoyé d’informations qu’en ce qui concerne l’une des allégations restées en suspens. Il déplore le manque de coopération du gouvernement pour ce cas, dont les allégations se réfèrent à des faits remontant à plus de trois ans.
  2. 1119. En ce qui concerne le licenciement de M. Leonidas Campos Barrenzuela, secrétaire général du syndicat de l’entreprise Petrotech Peruana SA, à propos duquel le comité avait demandé au gouvernement de lui fournir des précisions sur l’allégation de faute grave et les faits qui ont été reprochés au dirigeant syndical pour procéder à son licenciement, ainsi que sur les résultats du procès en cours, le comité note que, selon le gouvernement, le 30 janvier 2004 l’autorité judiciaire a émis une sentence favorable au travailleur ordonnant sa réintégration à son poste de travail et qu’il a été demandé au juge de Talara de prendre les mesures requises à cet effet. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de veiller à exécuter la sentence judiciaire en réintégrant M. Leonidas Campos Barrenzuela, dirigeant syndical, à son poste de travail.
  3. 1120. En ce qui concerne l’enquête pénale ouverte contre M. Leonidas Campos Barrenzuela au motif supposé d’un délit de falsification de documents, à compter du 15 avril 2003, le comité veut croire qu’elle aboutira rapidement et demande au gouvernement de le tenir informé de son résultat final.
  4. 1121. En ce qui concerne les actes allégués d’intimidation des travailleurs de l’entreprise Petrotech Peruana SA afin qu’ils se désaffilient du syndicat, le comité demande instamment au gouvernement de veiller à ce que ces travailleurs ne subissent pas de pressions ni de menaces du fait de leur affiliation syndicale.
  5. 1122. Enfin, en ce qui concerne l’allégation relative au licenciement de plusieurs travailleurs affiliés au syndicat de l’entreprise Petrotech Peruana SA, au motif de supposées fautes graves dans le seul but d’affaiblir le syndicat en formation, le comité avait demandé au gouvernement de veiller à ce qu’une enquête indépendante soit ouverte à cet égard et que, au cas où l’on constaterait que ces licenciements ont été motivés par l’affiliation de ces travailleurs audit syndicat, de prendre des mesures pour qu’ils soient réintégrés à leurs postes de travail sans perte de salaire. Tout en déplorant ne pas avoir reçu les informations requises du gouvernement, le comité renouvelle sa recommandation antérieure et prie le gouvernement de le tenir rapidement informé à ce sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1123. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de veiller à l’exécution de la sentence judiciaire ordonnant la réintégration de M. Leonidas Campos Barrenzuela, secrétaire général du syndicat de l’entreprise Petrotech Peruana SA, à son poste de travail.
    • b) En ce qui concerne l’enquête pénale ouverte contre M. Leonidas Campos Barrenzuela au motif supposé d’un délit de falsification de documents, à compter du 15 avril 2003, le comité veut croire que cette enquête aboutira rapidement et demande au gouvernement de le tenir informé de son résultat final.
    • c) En ce qui concerne les actes allégués d’intimidation des travailleurs de l’entreprise Petrotech Peruana SA pour qu’ils se désaffilient du syndicat, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que ces travailleurs ne subissent pas de pressions ni de menaces du fait de leur affiliation syndicale.
    • d) En ce qui concerne l’allégation relative au licenciement de plusieurs travailleurs affiliés au syndicat, au motif de supposées fautes graves, dans le seul but d’affaiblir le syndicat en formation, le comité une fois de plus demande au gouvernement de veiller à ce qu’une enquête indépendante soit ouverte à cet égard et que, au cas où l’on constaterait que les travailleurs en question ont été licenciés en raison de leur affiliation au syndicat récemment constitué dans l’entreprise, de prendre des mesures pour qu’ils soient réintégrés à leurs postes de travail sans perte de salaire. Le comité demande en outre au gouvernement de le tenir rapidement informé à ce sujet.
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