Visualizar en: Inglés - Español
- 878. Dans une communication datée du 12 août 2003, le syndicat NSZZ «Solidarnosc» a envoyé une plainte concernant la situation dans l’entreprise SIPMA SA et, dans une deuxième communication datée du 26 août 2003, une plainte concernant la situation dans l’entreprise Hetman Ltd.
- 879. Le gouvernement a présenté ses observations dans une communication en date du 22 décembre 2003.
- 880. La Pologne a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante - SIPMA SA
- 881 Dans sa communication datée du 12 août 2003, le syndicat NSZZ «Solidarnosc» (Solidarnosc) fait état de mesures répressives et d’actes de harcèlement à l’encontre de dirigeants et adhérents du syndicat interentreprises de SIPMA SA, ayant son siège à Lublin. En mai 1998, l’entreprise employait au total 947 salariés, dont 392 (soit 41,4 pour cent) étaient membres de Solidarnosc. En février 2003, l’entreprise ne comptait plus que 400 salariés, dont neuf (2,2 pour cent) étaient membres de Solidarnosc. Autrement dit, les effectifs de personnel dans l’entreprise ont été divisés par 2,4 entre 1998 et 2003, tandis que la proportion de membres de Solidarnosc a été divisée par 43,6 durant la même période suite aux actions de l’employeur.
- 882 Le conflit collectif entre le syndicat et la direction de SIPMA SA a été déclenché en mars 1998. Au terme de dix mois de négociations et de médiation, le syndicat a annoncé et déclenché une grève générale en février 1999, à l’issue d’un vote où 80 pour cent des travailleurs se sont prononcés en faveur de la grève. Le directoire de l’entreprise a commencé par contester la légitimité de la grève alors qu’il ne disposait d’aucun élément pour étayer cette affirmation; des agents de sécurité et des membres de la direction ont menacé de licencier les grévistes, mais la grève s’est néanmoins poursuivie. La section régionale de Solidarnosc a confirmé la légalité de la grève. Au dixième jour, une dizaine de cadres de direction, précédés par le chef du service de sécurité de l’entreprise et escortés par des fonctionnaires de police agissant sur mandat du Procureur de la Cour d’appel de Lublin, ont brisé un cadenas pour tenter d’ouvrir le portail d’entrée mais en ont été empêchés par les grévistes.
- 883 La grève a été suspendue le 20 février et des négociations se sont déroulées jusqu’au 28 février 1999, mais sans résultat. Le 28 février, les membres du comité de grève se sont vu refuser l’accès au bureau du syndicat. Bien qu’ayant publiquement fait état de sa volonté de négocier avec le comité de grève, la direction de l’entreprise a demandé au bureau du Procureur de Lublin de délivrer un acte d’accusation à l’encontre des membres du comité, leur reprochant de mener une grève illégale et d’avoir recouru à la violence. La grève a repris le 1er mars, date à laquelle un groupe d’agents de sécurité d’une autre société (Alkom), engagés par la direction, ont forcé l’accès aux locaux durant la nuit afin de briser la grève. La direction a déposé une autre plainte auprès du bureau du Procureur de Lublin contre les grévistes. Le 3 mars, des policiers en civil ont pénétré dans l’établissement pour intimider les grévistes et ont arrêté l’un des membres du comité de grève, Tomasz Sawka, qui fut publiquement exposé à l’opprobre et traité de criminel par un membre de la direction. M. Sawka fut ensuite conduit, menotté, au commissariat de police pour y être entendu comme témoin, avant d’être relâché. Le comité de grève a demandé au bureau du Procureur de Lublin d’établir un constat d’infraction pour violations de droits de la part des forces de police. Le 6 mars, la direction a engagé une autre agence de sécurité (Walmark) et l’a chargée de mettre fin à la grève par la force, ce qu’elle a tenté le 8 mars, mais en vain. Un représentant de l’entreprise a menacé de fermer complètement l’établissement. Entre le 5 et le 11 mars, l’entreprise a commis d’autres actes d’intimidation – elle a notamment retiré leur titre de contremaîtres à huit grévistes, les privant ainsi d’une prime de 10 pour cent. Pour affaiblir encore davantage le syndicat, la direction a entamé une procédure de licenciement collectif visant près de 99 pour cent du personnel. Après l’intervention du président du bureau régional de Solidarnosc, un accord fut signé le 23 mars par lequel le syndicat acceptait de suspendre la grève et la direction s’engageait à ne pas licencier jusqu’à la fin de l’année 1999 et à entamer des négociations collectives.
- 884 Le syndicat a vite compris que cet accord n’était qu’un prétexte pour faire cesser la grève. La direction ne s’est acquittée d’aucun de ses engagements (hormis le maintien du même nombre de salariés jusqu’à la fin de 1999) et a engagé des pourparlers avec un organisme non représentatif (le Syndicat des travailleurs et des agents de sécurité de SIPMA SA), créé avant la signature de l’accord du 23 mars et totalement inféodé à l’employeur; l’organe exécutif de ce nouveau «syndicat» était composé de six représentants des agents et directeurs des services de sécurité et de deux travailleurs seulement. Le syndicat a formulé quelques propositions en vue de prises de position communes mais sans résultat. La direction de l’entreprise avait dès lors les coudées franches pour prendre des décisions sur des questions affectant les travailleurs sans respecter l’accord ni même la législation du travail et la législation syndicale. D’avril à mai 1999, l’entreprise a arrêté une série de mesures de répression. Quatre travailleurs ont reçu un sévère avertissement pour avoir suivi les ordres du comité de grève et M. Lwieslaw Kozlowski, président du syndicat, s’est vu notifier un préavis de licenciement qui fut ensuite abrogé grâce à une intervention. De mai à septembre 1999, Solidarnosc a conduit des négociations sur: la limitation du nombre de travailleurs voués au licenciement; l’augmentation de l’indemnité de licenciement pour les travailleurs licenciés; la protection des travailleurs se trouvant dans une situation sociale difficile; et la défense des droits des travailleurs grévistes. Mais l’entreprise a tenu des négociations parallèles avec le Syndicat des travailleurs et des agents de sécurité qui a accepté et signé un «règlement sur les licenciements collectifs». Cette initiative a abouti au licenciement de 150 salariés, dont 80 pour cent étaient des membres de Solidarnosc qui avaient pris part à la grève. Le 14 septembre 1999, le porte-parole de l’entreprise a confirmé que l’accord du 23 mars ne serait pas mis en application.
- 885 Entre octobre et décembre 1999, l’entreprise a pris d’autres initiatives, consistant notamment à: déchirer les bulletins d’information apposés par Solidarnosc au tableau d’affichage de l’entreprise; sous prétexte de réorganisation, déplacer le bureau du syndicat pour l’éloigner de l’entrée du site; fermer un lieu de réunion destiné aux travailleurs; imposer un arrêt forcé de la production de six semaines, de sorte que les travailleurs n’ont pas eu de congés payés ou n’ont perçu leur indemnité que pour les jours de congé restants; abroger l’accord de déduction automatique des cotisations syndicales sous prétexte que les actions du syndicat étaient considérées comme nuisibles à l’entreprise (le système de déduction automatique des cotisations a, par la suite, été rétabli sur l’intervention du bureau régional de Solidarnosc et celle d’un député du Parlement polonais). De janvier à mars 2000, la direction a exigé du syndicat qu’il lui soumette la liste de ses adhérents, ce qu’il a refusé compte tenu des nombreux actes de harcèlement à l’encontre des travailleurs syndiqués. En juin 2001, la direction a lancé une campagne contre les dirigeants et les adhérents du syndicat, en les qualifiant de criminels. En septembre 2001, plusieurs travailleurs membres du même syndicat mais employés dans d’autres établissements que la SIPMA SA se sont vu refuser l’accès aux réunions syndicales tenues dans les locaux de l’entreprise; cette interdiction a entravé les activités du syndicat en le privant du quorum nécessaire pour l’adoption de résolutions contraignantes. Le directeur des ressources humaines a adressé aux travailleurs des formulaires portant le titre «Déclaration de loyauté», les invitant à les remplir et les signer, ce qui déclencha une nouvelle vague de démissions du syndicat. Le président du syndicat, Marek Kozak, s’est vu notifier la résiliation de son contrat d’emploi. Les pressions exercées sur les travailleurs syndiqués étaient si fortes que quatre autres adhérents ont également quitté le syndicat.
- 886 En décembre 2001, la direction a privé, sans motif, les adhérents et les dirigeants du syndicat d’une prestation offerte à l’occasion de Noël (des bons de réduction sur des marchandises). Ces mêmes travailleurs ont obtenu des notes d’évaluation de leur travail si médiocres qu’ils ont été placés sur la liste des employés promis au licenciement. Lors des réunions organisées par la direction, d’autres travailleurs ont également été menacés de déclassement ou de licenciement sur la base de leurs résultats d’évaluation. Sous la menace de pareilles sanctions, les travailleurs ont été incités à signer une pétition censurant le syndicat et son président. Qui plus est, les adhérents employés dans des filiales de SIPMA SA (Agro Trading Ltd.; PlastForm Ltd.; LMFR SA) ont été vivement encouragés à quitter le syndicat et à créer des organisations séparées. Il devenait dès lors nécessaire de créer et d’enregistrer un nouvel organisme syndical au sein de l’entreprise (qui fut immatriculé sous le no 0030 au bureau régional de Solidarnosc). Le service général d’inspection du travail de Varsovie a envoyé une équipe externe dans le district de Lublin ayant pour mission d’effectuer une inspection approfondie de l’entreprise, laquelle a confirmé tous les cas d’infraction allégués par le syndicat. A la fin février 2002, Solidarnosc ne comptait plus que 21 membres dans l’entreprise. Des élections ont néanmoins été organisées, et M. Zenon Mazus fut nommé à la présidence. La direction a contesté la légalité des élections et a refusé de reconnaître le nouveau syndicat et de coopérer avec lui. Les intimidations et le harcèlement à l’égard des dirigeants et adhérents syndicaux se sont poursuivis sans interruption en 2002 et 2003, illustrés par les quelques exemples ci-après: notation négative de l’évaluation du travail; menaces de licenciement à moins d’un changement de comportement; interdiction d’accès aux locaux syndicaux par les agents de sécurité; privation d’une partie de la rémunération; M. Zenon Mazus, qui s’est vu notifier cinq avertissements, tous liés à ses activités syndicales, a été affecté à un autre poste que son supérieur lui interdisait de quitter pour participer aux réunions syndicales et y tenir son rôle de président; sanctions pour participation à des réunions syndicales, même en dehors des heures de travail; déconnexion des lignes téléphoniques internes et externes et des lignes de télécopie du bureau du syndicat; le syndicat ne recevait plus son courrier externe, etc. En résultat, en décembre 2002, le syndicat ne comptait plus que 13 adhérents.
- 887 En ce qui concerne les dossiers d’application des droits des travailleurs et des droits syndicaux dont étaient saisis le tribunal du travail de Lublin et la Cour suprême de Varsovie, l’organisation plaignante a fait état de plusieurs situations dans lesquelles les procédures ont traîné en longueur dans le seul but de différer l’exécution des jugements défavorables à l’entreprise ou dans lesquelles les jugements n’ont pas été exécutés. Par exemple:
- – M. Waldemar Wojtas, qui a été licencié en avril 1999 et a réintégré son poste en décembre 1999, n’a reçu le solde de la rémunération qui lui était due qu’en novembre 2000.
- – M. Henryk Jedrejek a été licencié en mars 2000 et devait être réintégré à son poste sur ordre du tribunal en novembre 2000: l’employeur a usé de toutes les tactiques dilatoires possibles pour ne pas le réintégrer; il a fallu d’autres procédures légales qui ont duré jusqu’en 2003 pour que le jugement soit finalement exécuté conformément aux conditions fixées par le tribunal.
- – Deux ans se sont écoulés entre le moment où M. Marek Kozak a présenté une requête pour obtenir la rémunération qui lui était due et le jugement de son cas. Durant cette période, en 2001, il a été licencié et les procédures n’ont toujours pas abouti, quinze mois après le début de son action en justice.
- – M. Zenon Mazus a fait appel de sa notification de congé auprès du tribunal du travail en juillet 2002; or, au moment de la rédaction de la présente plainte, le procès n’a toujours pas eu lieu.
- 888 L’organisation plaignante allègue en outre que le bureau du Procureur a fait preuve de partialité. Le 29 avril 1999, un fonctionnaire de ce bureau a rendu une décision visant à entamer des poursuites pour donner suite à la notification d’infraction déposée par le comité de grève de Solidarnosc au sujet du comportement illégal de la direction et des agents de sécurité de l’entreprise. Lorsqu’il s’est rendu dans l’entreprise, le Procureur n’a pas souhaité rencontrer le syndicat mais a présenté au directeur les déclarations des travailleurs annexées à la notification d’infraction, démarche qui a exposé les 41 travailleurs cités dans les déclarations à des mesures de répression de la part de la direction. Ce même bureau du Procureur a toutefois décidé d’ouvrir une enquête contre 15 membres du comité de grève et de délivrer un acte d’accusation contre trois des syndicalistes ayant mené la grève; il aura fallu deux ans pour faire rejeter l’accusation qui pesait contre ces travailleurs, qui ont dû se défendre seuls sans l’aide d’un avocat. L’organisation plaignante allègue également que le bureau régional du Procureur de Lublin a délivré un acte d’accusation à l’encontre d’Henryk Jedrejek, lui reprochant, en tant que président du syndicat, d’avoir nui à l’entreprise au titre de l’article 23 de la loi sur la concurrence déloyale; il attend à présent son procès au pénal. L’organisation plaignante évoque également le cas de Tomasz Sawka qui n’avait pas été informé de la date de son procès et qui a, par conséquent, été condamné à payer une amende. Enfin, l’organisation plaignante relève qu’après la notification d’infraction soumise par Solidarnosc à l’encontre du directeur général de l’entreprise, le bureau régional du Procureur a décidé, le 30 septembre 2000, de classer l’affaire, passant outre une décision de l’inspection nationale du travail qui avait constaté que l’employeur avait enfreint la législation du travail et la législation syndicale.
- Hetman Ltd.
- 889 La deuxième partie de la plainte concerne la situation qui prévaut dans l’entreprise de confection Hetman Ltd., constituée dans le cadre du processus de privatisation d’une entreprise d’Etat. Plusieurs infractions à la législation du travail ont été signalées à l’inspection du travail entre 1997 et 2002. En décembre 2002, les travailleurs ont décidé de créer un syndicat dans cet établissement et l’ont enregistré au bureau régional de Solidarnosc, qui en a immédiatement informé l’employeur. Le même jour, le directeur général de l’entreprise a licencié les deux adhérents qui avaient été les plus actifs dans la création du syndicat, sans avoir sollicité le consentement de ce dernier, ainsi que la loi l’y obligeait.
- 890 Le 27 décembre 2002, le directeur général a affecté huit autres dirigeants du syndicat à des postes de travail dans un autre établissement de l’entreprise, à Gizycko, une ville située à 230 km. Lorsque les employés sont arrivés sur place, personne ne les attendait et aucun travail n’était organisé. Entre le 27 et le 31 décembre 2002, l’entreprise a licencié 25 adhérents du syndicat.
- 891 Le 8 janvier 2003, le directeur général a fait part à Solidarnosc de son intention de licencier 96 travailleurs pour raisons disciplinaires en alléguant qu’ils avaient refusé de travailler le 18 décembre 2002 (en fait, les employés avaient organisé ce jour-là un rassemblement motivé par le non-paiement de la rémunération). Bien que les licenciements n’aient pas été exécutés, 50 membres du syndicat ont été avisés, le 17 janvier 2003, qu’ils feraient l’objet d’une sanction sévère pour leur refus injustifié de travailler le 18 décembre 2002. Le directeur général a également tenté d’obtenir les noms des travailleurs syndiqués de l’entreprise, ce que Solidarnosc a refusé de lui communiquer.
- 892 Le bureau régional de Solidarnosc a demandé à la direction de l’inspection du travail d’effectuer une investigation dans l’entreprise Hetman Ltd., laquelle a confirmé les accusations d’infraction à la législation de la part de l’employeur, en particulier le licenciement d’adhérents et de dirigeants du syndicat. La pseudo-affectation de travailleurs au site de Gizycko fut citée comme un exemple manifeste de discrimination en vue de sanctionner la création d’un syndicat. En décembre 2002, Solidarnosc a notifié une infraction (discrimination à l’encontre de travailleurs syndiqués) commise par le directeur général de l’entreprise auprès du bureau régional du Procureur. La procédure a débuté le 13 janvier 2003; près de 200 témoins ont été interrogés mais la décision d’engager des poursuites pénales n’est intervenue que le 6 juin 2003. Aucun progrès n’a été enregistré depuis lors.
- 893 La première audience du tribunal du travail sur la réintégration des travailleurs licenciés était prévue le 20 février 2003. Mais en raison de la lenteur des procédures judiciaires et du manque de coopération du directeur général de l’entreprise, le procès a été différé et n’avait toujours pas eu lieu au moment de la rédaction de la présente plainte.
- 894 A la suite d’activités de médiation et notamment de l’intervention des bureaux régionaux et nationaux de Solidarnosc, le directeur général a annoncé le 17 janvier 2003 qu’il avait décidé de réintégrer dans leurs fonctions 25 adhérents du syndicat. Les actions menées par Solidarnosc ont également abouti à l’annulation des avertissements susmentionnés adressés à 50 travailleurs syndiqués. Toutefois, le directeur général a finalement refusé de réintégrer neuf des syndicalistes. Il a également refusé de poursuivre les discussions avec les représentants des travailleurs. Le 28 mai 2003, il a résilié les contrats de 48 travailleuses qui avaient adhéré au syndicat, tout en annonçant simultanément que l’entreprise recherchait 60 nouveaux employés.
- 895 Durant le conflit, Solidarnosc a invité le Premier ministre à modifier la législation afin d’éviter la répétition de telles situations à l’avenir. La question a finalement été renvoyée, par l’intermédiaire du ministère du Travail, aux autorités régionales afin que la Commission régionale de dialogue social puisse examiner le non-respect de la législation du travail par les employeurs de la région, en insistant tout particulièrement sur la situation qui prévalait à Hetman Ltd.
- 896 L’organisation plaignante conclut que ce cas révèle une fois de plus de sérieuses lacunes dans la législation garantissant la liberté syndicale des travailleurs.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement - 897. Dans sa communication datée du 22 décembre 2003, le gouvernement souligne que la législation garantit les droits et libertés énoncés par les conventions nos 87, 98 et 135, et donne des informations sur les dispositions législatives en la matière.
- 898. Quant à la situation chez SIPMA SA, le gouvernement conteste la lenteur excessive des procédures. Les procédures des tribunaux de district et des tribunaux de province de Lublin ont fait l’objet d’une surveillance du Département des tribunaux ordinaires du ministère de la Justice, mesure qui entraîne l’obligation de soumettre des rapports mensuels sur les activités d’un tribunal dans le cadre d’une affaire spécifique. Les retards injustifiés dans les procédures sont sujets à des sanctions disciplinaires; dans la pratique, la surveillance exercée par le Département des tribunaux ordinaires a pour effet d’accélérer les procédures.
- 899. Pour ce qui est du cas de M. Marek Kozak, les procédures n’ont été ralenties que par la nécessité de réunir les nombreux éléments de preuve requis pour régler l’affaire et par le plaignant lui-même, qui a demandé un ajournement de la procédure en raison de l’absence de son avocat. De plus, l’avocat du plaignant n’a pas fait preuve de la diligence requise dans la présentation de toutes les demandes de preuves durant le procès et réclamait sans cesse de nouvelles preuves lors des audiences, multipliant ainsi les ajournements. Quant à M. Tomasz Sawka, il ne s’est pas présenté en sa qualité de plaignant à la première audience et les procédures sont à présent en suspens devant le tribunal de deuxième instance, étant donné que la partie adverse a entre-temps exercé son droit constitutionnel d’interjeter appel; concernant la procédure pénale, M. Sawka était présent à l’audience du 16 avril 2003 lors de laquelle le procès a été renvoyé à une date ultérieure pour examen, décision qui lui a été notifiée durant l’audience. Par conséquent, l’allégation selon laquelle il n’aurait pas été informé de l’audience est totalement infondée. Dans le cas de M. Zenon Mazus, c’est le plaignant lui-même qui avait demandé que son cas soit examiné conjointement avec ceux d’autres salariés, ce qui a compliqué les procédures, qui suivent leur cours.
- 900. En ce qui concerne les allégations de manque d’objectivité de la part du bureau du Procureur et du parti pris de celui-ci en faveur de l’employeur, le gouvernement déclare qu’il suffit d’examiner les activités du bureau du Procureur et les procédures dont le tribunal est actuellement saisi pour constater que ces allégations sont injustifiées. La notification d’infraction communiquée en juin 2001 par Solidarnosc au sujet d’une violation des droits des travailleurs a été déférée en juillet 2001 au bureau du Procureur de la province de Kielce en raison de la similarité de ce cas avec un autre dossier traité par ce bureau, qui a donc pris en main les dossiers du bureau du Procureur de district de Lublin.
- 901. La procédure du bureau du Procureur de district de Lublin concernant le conflit collectif chez SIPMA SA a abouti, le 26 avril 1999, à la décision de refuser l’ouverture de poursuites pénales après avoir conclu qu’il n’avait pas été commis de violation de la loi sur le règlement des conflits collectifs. Une enquête menée par le bureau du Procureur de district n’a pas apporté les éléments requis pour revenir sur cette décision.
- 902. Par ailleurs, le bureau du Procureur de district de Kielce a mis un terme à son enquête le 29 août 2003. Elle a abouti à l’ouverture de poursuites pénales le 14 octobre 2003 à l’encontre de MM. Leszek Kepa et Jerzy Czopa, respectivement directeur général et directeur exécutif de l’entreprise, leur reprochant des violations persistantes et malveillantes des droits des travailleurs ainsi que des actes de discrimination à l’égard des travailleurs syndiqués, en raison de leur appartenance, de leurs fonctions et de leurs activités syndicales. De plus, 17 personnes exerçant des fonctions de direction ont été accusées d’infractions semblables. Le gouvernement explique que, le 29 août 2003, les éléments de fond concernant la discrimination à l’encontre de deux travailleurs, MM. Mysliwiecki et Jedrejek, ont été rayés du dossier étant donné que leurs contrats d’emploi ont été résiliés en 2000. Le cas de M. Tomasz Sawka a également été rayé du dossier en raison de la résiliation de son contrat d’emploi en 2002; l’affaire a été classée lorsqu’il fut constaté qu’il n’existait aucune preuve d’infraction au titre de l’article 218 (1) du Code pénal.
- 903. En ce qui concerne M. Jedrejek, la notification d’infraction a été présentée par l’entreprise. L’enquête a abouti à l’ouverture de poursuites judiciaires le 4 juin 2002 au motif qu’il avait utilisé des informations confidentielles de l’employeur pour servir ses propres intérêts économiques, ce qui a causé des dommages financiers à l’entreprise. La procédure relative à cette affaire est actuellement en cours au tribunal de district de Lublin.
- 904. Quant aux actions en justice concernant des infractions qui aurait été commises par les grévistes (au titre de l’article 26 de la loi sur le règlement des conflits collectifs et des articles 191 et 212 du Code pénal), le gouvernement note que la procédure concernant le cas de M. Kozak et de 14 autres personnes a été suspendue le 15 novembre 1999 en raison de l’insignifiance des dommages causés par les actes allégués. Les autres conclusions de l’investigation ont abouti à l’ouverture d’une action judiciaire, en novembre 1999, contre MM. Wojtas, Mazus et Kozak pour avoir menacé le personnel d’encadrement et l’avoir forcé à quitter le lieu de travail. MM. Wojtas et Mazus ont été jugés non coupables au titre de l’article 191 du Code pénal et les poursuites contre MM. Kozak et Mazus au titre de l’article 190 du Code pénal ont été suspendues en raison de l’insignifiance des dommages causés par les actes allégués.
- 905. Le gouvernement conclut que les procureurs étaient, de par leurs fonctions, tenus d’examiner les notices d’infractions soumises par les deux parties conformément à la procédure légale et ont pris leurs décisions à l’appui des preuves réunies dans ces dossiers. Le gouvernement rappelle que la justification des actes d’accusation est supervisée par un tribunal compétent.
- 906. Quant à la situation dans la société Hetman Ltd., le gouvernement note que les travailleurs ont intenté 53 actions en justice contre cette entreprise, y compris deux recours collectifs, auprès du tribunal de district d’Elblag. Ces actions étaient placées sous la surveillance du Département des tribunaux ordinaires du ministère de la Justice depuis le 17 mars 2003. Les audiences, prévues les 24 et 27 mars, 1er et 4 avril 2003, n’ont pu avoir lieu en raison des demandes d’ajournement de la part de la partie défenderesse, le directeur général de l’entreprise étant à l’hôpital. Il s’est présenté aux séances ultérieures (30 avril, 8, 13 et 16 mai 2003) et, en septembre 2003, le tribunal a examiné et finalement réglé les cas de 89 travailleurs dont les plaintes ont été jugées fondées et qui ont obtenu une protection légale effective, au dire du gouvernement.
- 907. En ce qui concerne les demandes de réintégration formulées par Mme Barbara Chmielewska et Mme Elzbieta Chojnicka, les accusations ont été enregistrées le 19 décembre 2002. Le procès prévu pour mars 2003 a été reporté au 30 avril 2003 en raison de l’hospitalisation du directeur général de l’entreprise. La veille de la nouvelle audience, la partie défenderesse a demandé la récusation du tribunal de district et du tribunal provincial d’Elblag pour l’examen de ce cas, une requête qui a été rejetée par la Cour d’appel de Gdansk le 22 juillet 2003. L’audience sur le fond, prévue le 17 octobre 2003, a de nouveau été reportée au 13 novembre 2003. Par un jugement rendu le 21 novembre 2003, les deux employées ont été réintégrées dans leurs fonctions et ont obtenu le paiement de leur rémunération pour la période où elles ont été privées de leur emploi.
- 908. Le gouvernement considère comme infondée l’allégation selon laquelle le tribunal se serait abstenu d’intenter une action à l’encontre du directeur général de l’entreprise pour les infractions qu’il aurait commises. Le bureau du Procureur de district d’Elblag a entamé des procédures préparatoires et a réuni des preuves ainsi que des informations; un représentant du bureau régional de Solidarnosc, un représentant du Département de l’inspection du travail d’Elblag, un employé de la succursale de l’entreprise à Gizycko et 40 employés qui ont pâti du comportement du directeur général ont témoigné et ont été contre-interrogés. Les retards accumulés durant l’instruction sont dus au volume important des éléments de preuve et à la complexité du dossier (comportant d’autres allégations de violations des droits des travailleurs). A l’issue des procédures préparatoires, le 29 octobre 2003, le bureau du Procureur de la province d’Elblag a délivré un acte d’accusation à l’encontre du directeur général pour discrimination envers les travailleurs qui avaient créé un syndicat et en étaient devenus membres et entrave à l’activité syndicale, entre autres.
- 909. En ce qui concerne la notification, au Premier ministre, de la situation prévalant dans la société Hetman Ltd., le gouvernement indique que le ministre a rejeté l’option de traiter le conflit au titre de la loi sur le règlement des conflits collectifs, sachant que cela aurait empêché la nomination d’un médiateur, et a renvoyé le dossier, le 16 janvier 2003, à la Commission régionale de dialogue social. Les irrégularités intervenues dans la société Hetman Ltd. ont été examinées par cette commission tripartite les 21 mars et 23 mai 2003.
- 910. Le gouvernement conclut qu’il n’a pas failli à ses obligations, au titre des conventions nos 87, 98 et 135, d’assurer une protection légale adéquate aux travailleurs membres du syndicat de Hetman Ltd.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité - 911. Le comité note que ce cas porte sur deux groupes d’allégations de violations de la liberté syndicale par les dirigeants de deux sociétés privées (Hetman Ltd. et SIPMA SA). D’une part, l’organisation plaignante allègue: des actes d’intimidation et harcèlement antisyndical; des licenciements de syndicalistes et discriminations à l’égard d’adhérents syndicaux pour leur participation à des activités syndicales, en particulier à des grèves; des interventions d’agents de sécurité et des forces de police. D’autre part, l’organisation plaignante allègue que le bureau du Procureur a fait preuve de partialité, que les procédures étaient excessivement lentes et que des décisions judiciaires n’ont pas été exécutées. Le gouvernement réplique que la législation en vigueur garantit les droits et libertés énoncés par les conventions pertinentes ratifiées par la Pologne.
- 912. En ce qui concerne la situation dans l’entreprise SIPMA SA, le comité note que le conflit dans cette entreprise remonte à mars 1998 et qu’après dix mois de négociations collectives vaines il a abouti à une grève légale en février 1999, laquelle marque le début d’une longue série d’actions de l’employeur, actions que le syndicat conteste en les considérant comme des actes de discrimination antisyndicale. Sans entrer dans les détails de chacun des éléments présentés par l’organisation plaignante comme preuves d’une telle action antisyndicale de la part de l’employeur, le comité note que de nombreux adhérents et dirigeants du syndicat ont été l’objet de mesures qui sont généralement révélatrices de discrimination antisyndicale: licenciement pour motifs disciplinaires et résiliation de contrat; imposition de sanctions et d’avertissements pour des raisons liées à l’activité syndicale; pseudo-affectation à des postes de travail en des lieux éloignés; refus de réintégrer les employés licenciés aux postes qu’ils occupaient avant le conflit, en violation d’un arrêt du tribunal dans ce sens; sanctions pour la présence de travailleurs dans les locaux de l’entreprise en dehors des heures de travail alors qu’ils participaient à des réunions syndicales; évaluation négative du travail; confiscation des primes, récompenses et autres prestations en nature; refus de reconnaître le syndicat élu pour la période 2002?2006 et de coopérer avec celui-ci, etc. Le syndicat a utilisé les moyens légaux pour contester ces actions, avec des résultats variables. Le comité note que le gouvernement ne réfute pas les allégations sur le fond mais répond en substance que la législation en vigueur dans le domaine du travail et de l’activité syndicale est compatible avec les instruments applicables en matière de liberté syndicale, et que les organismes administratifs et judiciaires compétents ont dûment exercé leurs fonctions chaque fois que cela était nécessaire. Le comité note enfin qu’au bout du compte la présence de Solidarnosc dans l’entreprise est passée de 392 à neuf adhérents (41,4 pour cent à 2,2 pour cent de l’effectif total de personnel) durant la période de 1998 à 2003.
- 913. Quant à la situation prévalant dans la société Hetman Ltd., tout en relevant que les événements se sont étalés sur une période plus courte, le comité ne peut que constater la coïncidence entre la date de création du syndicat et celle du début d’une longue série d’actes de discrimination antisyndicale, semblables à ceux qui ont été décrits précédemment, y compris des licenciements et d’autres mesures entravant le libre exercice de l’activité syndicale. Ici encore, le gouvernement ne conteste pas le fond des allégations; il répond que la législation est compatible avec la liberté syndicale, et que les organismes administratifs et judiciaires compétents ont dûment exercé leurs fonctions chaque fois que cela était nécessaire. Le comité note en outre que, dans ce deuxième cas, les protestations des syndicats ont été relativement mieux entendues par lesdites juridictions.
- 914. L’organisation plaignante allègue, dans les deux cas, que les tribunaux ont fait preuve de lenteurs injustifiées dans les procédures visant des violations des droits des travailleurs et que le bureau du Procureur s’est montré partial. Le comité note par ailleurs que, selon le gouvernement: ces cas ont été examinés sous la surveillance du Département des tribunaux ordinaires du ministère de la Justice, ce qui suppose des sanctions en cas de retards injustifiés; que tous les retards, quels qu’ils soient, peuvent s’expliquer par la complexité des cas, le nombre élevé de témoins et l’important volume des éléments de preuve; que les ajournements étaient dus à des requêtes présentées par l’une ou l’autre des parties et à des considérations liées au bon fonctionnement de la justice, et que les tribunaux ont pris les mesures nécessaires pour dûment examiner et régler les cas. En résumé, au dire du gouvernement, les employés ont obtenu une protection légale efficace lorsque celle-ci se justifiait.
- 915. Tout en rappelant qu’une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l’absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 749.] Le comité exprime sa préoccupation quant au long délai écoulé entre la notification d’infraction communiquée en juin 2001 par Solidarnosc et l’ouverture des poursuites pénales en octobre 2003. Il semblerait, selon le comité, qu’il s’agisse ici davantage d’un problème d’exploitation systématique, de la part d’un employeur individuel, de tous les recours légaux possibles, à la fois sur le fond et quant à l’exécution des jugements, que d’un problème d’adéquation de la législation.
- 916. Compte tenu de l’ampleur et de la précision des éléments de preuve fournis, le comité considère que la présente plainte renvoie probablement moins à un problème d’inadéquation de la législation, qui aurait été appliquée de manière non satisfaisante, ou à des lenteurs excessives de la justice, qu’à l’existence de deux cas isolés de relations professionnelles marquées par l’affrontement et caractérisées par un état de conflit permanent et par le refus de certains employeurs de reconnaître un syndicat et de négocier collectivement avec lui de bonne foi. Le comité rappelle à cet égard que les employeurs devraient reconnaître, aux fins de la négociation collective, les organisations représentatives des travailleurs qu’ils occupent et que la reconnaissance, par un employeur, des principaux syndicats représentés dans son entreprise ou du plus représentatif d’entre eux constitue la base même de toute procédure de négociation collective des conditions d’emploi au niveau de l’établissement. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 821-822.] Le comité rappelle en outre l’importance qu’il attache à l’obligation de négocier de bonne foi pour le maintien d’un développement harmonieux des relations professionnelles. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 814.]
- 917. Au regard de la nature de ce cas, le comité doit souligner que nul ne devrait subir de préjudice dans son emploi en raison de son affiliation syndicale ou de ses activités syndicales légitimes. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 701.] Un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables – et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. La garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 724.]
- 918. Le comité note que le gouvernement s’est visiblement soucié de la situation récurrente constatée dans les entreprises SIPMA SA et Hetman Ltd. au point que le ministère du Travail a jugé approprié, du moins dans le cas de la deuxième entreprise, de déférer le cas à la Commission régionale de dialogue social. Exprimant sa préoccupation quant à l’état des relations professionnelles dans les entreprises en question, le comité prie instamment le gouvernement de renouveler et intensifier ses efforts, sous les auspices de cette commission tripartite, pour ramener les parties à la table de négociation et les inciter à renouer le dialogue social, tout en veillant à l’application des principes de liberté syndicale et de négociation collective, en particulier la reconnaissance et la protection efficaces des syndicats contre les actes de discrimination antisyndicale et contre l’ingérence dans les activités de ces organisations. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 919. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité exprime sa préoccupation quant au long délai écoulé entre la notification d’infraction communiquée par Solidarnosc en juin 2001 et l’ouverture des poursuites pénales en octobre 2003.
- b) Le comité prie instamment le gouvernement de renouveler et intensifier ses efforts, sous les auspices de la Commission tripartite régionale de dialogue social, pour ramener les parties à la table de négociation et les inciter à renouer le dialogue social, tout en veillant à l’application des principes de liberté syndicale et de négociation collective, en particulier la reconnaissance et la protection efficaces des syndicats contre les actes de discrimination antisyndicale et contre l’ingérence dans les activités de ces organisations. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.