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Informe provisional - Informe núm. 334, Junio 2004

Caso núm. 2295 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 28-AGO-03 - Cerrado

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  1. 581. La plainte figure dans des communications de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) des 28 août, 24 septembre, 3 et 8 octobre, 5 décembre 2003 et 31 mars 2004. L’organisation plaignante a envoyé de nouvelles allégations dans des communications des 15 et 26 avril 2004.
  2. 582. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date des 3 septembre, 17 octobre et 2 décembre 2003, ainsi que du 9 janvier 2004.
  3. 583. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 584. Dans sa communication du 28 août 2003, l’organisation plaignante soutient qu’en date du 29 décembre 2002 un conflit collectif à caractère économique et social a été déféré devant l’autorité judiciaire à l’encontre de l’entité - Comité en faveur des aveugles et des sourds du Guatemala, et ce conformément aux articles 379 et 380 du Code du travail. [L’article 380 du Code du travail dispose qu’à compter de la notification de la citation à comparaître toute résiliation de contrat de travail par une entreprise à l’intérieur de laquelle s’est produit un conflit devra être autorisée par le juge.] Qu’en représailles, l’entité en question a licencié sans cause 38 travailleurs, membres des deux syndicats présents au sein de l’entité, qui ont initié l’action judiciaire ayant abouti à un ordre de réintégration des employés; que la décision n’a pas été exécutée par l’entité, laquelle a formé deux recours successifs en nullité qui ont été rejetés; avant le second rejet, l’entité a interjeté appel devant la première Chambre de la Cour d’appel du travail et de la prévention sociale qui, bien qu’ayant seulement été saisie du bien-fondé du recours en nullité, a décidé d’office de révoquer l’ordre de réintégration des employés.
  2. 585. Dans sa communication du 24 septembre 2003, l’organisation plaignante fait valoir qu’en date du 18 septembre 2003 ont été licenciés sans cause 47 travailleurs de l’entreprise Carrocerías Rosmo SA, et plus particulièrement de son centre de production du Département Quezaltenango. Ces travailleurs étaient adhérents au Syndicat des travailleurs de l’entreprise Carrocerías Rosmo SA. Ces licenciements ont été effectués en violation de la convention collective sur les conditions de travail en vigueur et comme moyen d’intimidation envers le syndicat, étant donné que plus de 50 pour cent de ses membres ont été affectés.
  3. 586. Dans sa communication du 3 octobre 2003, l’organisation plaignante soutient que l’association civile sans but lucratif dénommée l’association Unité d’action syndicale et populaire (UASP), créée en février 2002, a été reconnue par le gouvernement comme organisation syndicale représentative en diverses occasions. Le gouvernement lui a permis de participer à la négociation collective; par exemple, dans le cadre d’un récent conflit d’instituteurs, il l’a autorisée, dans le cadre de la Commission tripartite des affaires internationales du travail, à agir comme délégué à la Conférence internationale du Travail en 2002, et l’a autorisée à participer à des discussions tripartites, exclusivement réservées au mouvement syndical. Cette attitude implique, selon l’organisation plaignante, une permissivité nocive et même un appui protecteur de la part du gouvernement, allant dans le sens de la substitution des organisations syndicales par des associations civiles sans but lucratif, en violation des conventions nos 87 et 98. L’organisation plaignante insiste sur le fait que les associations civiles sont régies en vertu du droit commun et non du droit du travail et poursuivent des finalités qui font prévaloir les intérêts particuliers de leurs membres. Bien que ses membres soient des travailleurs, cette entité ne devrait pas occuper la fonction d’un syndicat et encore moins assumer la responsabilité de la représentation légitime des travailleurs.
  4. 587. Dans sa communication du 8 octobre 2003, l’organisation plaignante fait valoir que, le 10 septembre 2003, a été présentée devant la Direction générale du travail du ministère du Travail et de la Prévention sociale la documentation nécessaire aux fins de l’inscription des dirigeants du Syndicat des travailleurs de Agrícola el Rosario SA et autres compagnies qui constituent l’Unité économique. Bien que les documents remplissaient l’ensemble des conditions légales, la direction générale a exigé l’exécution d’une formalité non prévue par la législation, retardant inutilement de plus d’un mois la procédure et obligeant ainsi l’organisation syndicale à rester sans directive ni représentant.
  5. 588. Dans sa communication du 5 décembre 2003, l’organisation plaignante soutient que, le 29 novembre 2003, la Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo SA, dans son centre de travail situé dans la commune de San Antonio, Suchitépequez, a licencié sans cause 50 employés. Les licenciements affectent exclusivement les adhérents au Syndicat de l’entreprise des travailleurs del Ingenio Palo Gordo et constituent des représailles claires à l’encontre du syndicat pour sa lutte en faveur de l’égalité de rémunération et contre des rétentions illégales de salaires. L’entreprise a été assignée devant le premier Tribunal du travail et de la prévention sociale pour son refus de négocier dans le cadre d’un conflit collectif.
  6. 589. Enfin, dans une communication du 31 mars, l’organisation plaignante allègue que, ce jour même, l’entreprise portuaire Quetzal, entité décentralisée de l’Etat, a licencié quatre employés adhérents au Syndicat des travailleurs de l’entreprise portuaire Quetzal, quelques jours à peine avant la présentation à ladite entreprise d’un projet d’accord collectif.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 590. Concernant les allégations relatives à l’entité - Comité en faveur des aveugles et des sourds du Guatemala, le gouvernement présente les motifs par lesquels la première Chambre de la Cour d’appel du travail et de la prévention sociale a décidé de révoquer l’ordre de réintégration rendu par le juge de première instance. Selon l’autorité judiciaire, c’est par erreur que les employés, impliqués dans le conflit collectif, ont assigné une entreprise distincte, ou inexistante, de celle dans laquelle ils travaillaient; les employés licenciés ont demandé, lors du conflit collectif, leur réintégration, qui a été ordonnée par le juge, mais à l’encontre d’une entreprise qui, en réalité, n’était pas partie prenante au conflit et qui, en pratique, n’avait fait l’objet d’aucune notification formelle ni légale concernant quelque conflit que ce soit. La Cour d’appel a considéré que l’entité patronale, n’ayant pas été assignée devant l’autorité judiciaire du fait d’une erreur matérielle de procédure, n’avait pas été soumise à l’obligation de solliciter l’autorisation judiciaire aux fins des licenciements des employés, prévue à l’article 380 du Code du travail, et que, par conséquent, l’ordre de réintégration n’était pas valable. Par la suite, les employés ont corrigé l’erreur commise, de telle sorte que l’autorité judiciaire a pu, effectivement, notifier à l’entreprise l’existence du conflit collectif en date du 5 août 2003, alors que les licenciements ont été effectués en date du 10 janvier de la même année. De surcroît, selon le gouvernement, la raison des licenciements a été la réorganisation administrative et non, comme il a été prétendu, des représailles dues au conflit. De plus, le gouvernement a nié qu’il s’agissait d’une violation du droit syndical ou de la négociation collective et indique que deux syndicats fonctionnent actuellement dans le cadre du Comité en faveur des aveugles et des sourds du Guatemala dont l’un d’entre eux se trouve être en négociation avec l’employeur. L’autorité judiciaire souligne qu’il a agi conformément au droit et en totale impartialité.
  2. 591. Concernant le licenciement sans cause allégué de 47 employés de la Carrocerías Rosmo SA, le gouvernement indique que, grâce à l’intervention de l’Inspection générale du travail de Quetzaltenango, une convention de paiement, relative aux prestations de travail en faveur des employés affectés, a été souscrite entre employeur et employés, à la requête expresse des employés affectés et à celle du syndicat de ladite entreprise et que, jusqu’à ce jour, aucune dénonciation d’inexécution de montants et de dates de paiement n’a été reçue.
  3. 592. Concernant l’allégation selon laquelle l’association Unité d’action syndicale et populaire (UASP) a été reconnue par le gouvernement en diverses occasions en tant qu’organisation syndicale représentative, le gouvernement reconnaît avoir eu des difficultés dans la détermination des organisations représentatives aux fins de la composition des instances tripartites, tel le Conseil consultatif des loisirs des employés de l’Etat aux fins de l’élection du représentant des travailleurs pour la 91e session de la Conférence de l’OIT, mais aussi pour le projet d’accord concernant la composition de la Commission tripartite des affaires internationales du travail. De telles difficultés ont conduit à l’intégration, dans les instances tripartites précitées, d’entités ne présentant pas strictement le critère de représentativité des travailleurs. Afin de corriger ces erreurs, le gouvernement a engagé la révision des dispositions réglementaires relatives, notamment, à la composition de la Commission tripartite des affaires internationales du travail, par la publication d’un nouveau règlement fixant la procédure d’élection des représentants des secteurs afin que soient élus les plus représentatifs. De surcroît, le gouvernement signale que l’actuelle composition de la commission tripartite devra faire l’objet d’un renouvellement en janvier 2004 pour lequel sera convoqué l’ensemble des organisations des employeurs et des travailleurs. Le gouvernement indique que, selon le registre des organisations syndicales du Département national de protection des travailleurs de la Direction générale du travail, l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) et l’Unité d’action syndicale et populaire (UASP) ne sont pas enregistrées comme organisations syndicales, raison pour laquelle ces deux entités se situent hors du champ d’application du régime juridique du travail et, par conséquent, du système tripartite.
  4. 593. Concernant le retard dans l’inscription des dirigeants du Syndicat des travailleurs de Agrícola el Rosario SA et autres compagnies constituant l’Unité économique, le gouvernement indique que la personnalité juridique de l’entité en question a été enregistrée le 15 octobre 2003.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 594. Concernant l’allégation relative au licenciement de membres du syndicat du Comité en faveur des aveugles et des sourds du Guatemala, le comité prend note que, selon le gouvernement, la première Chambre de la Cour d’appel du travail et de la prévention sociale a décidé de révoquer l’ordre de réintégration prononcé par le juge de première instance, au motif que les employés avaient commis une erreur matérielle dans l’assignation de l’entreprise, de telle sorte que l’entreprise ne s’était pas vue notifier l’existence du conflit et, par conséquent, n’était pas assujettie à l’obligation de solliciter l’autorisation judiciaire pour licencier au moment où les licenciements ont été effectués. Par conséquent, la demande de réintégration n’était pas fondée. A cet égard, le comité observe que l’article 380 du Code du travail dispose que, à compter de la notification de la citation à comparaître, toute résiliation de contrat de travail dans une entreprise au sein de laquelle s’est déclaré un conflit devra être autorisée par le juge. Le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, l’entité patronale s’est vue notifier du déclenchement du conflit collectif le 5 août 2003 seulement, alors que les licenciements avaient été effectués le 10 janvier 2003. Le comité note également que le gouvernement souligne que les licenciements ont été consécutifs à une restructuration administrative et non à des représailles antisyndicales et que, du reste, deux syndicats fonctionnent actuellement au sein du Comité en faveur des aveugles et des sourds du Guatemala, un de ces syndicats négociant avec l’employeur. Le comité prend note de ces informations et estime que cet aspect du cas ne nécessite pas d’examen ultérieur.
  2. 595. Concernant le motif de licenciement sans cause de 47 employés de l’entreprise Carrocerías Rosmo SA, le comité prend note de ce que, selon l’organisation plaignante, ces licenciements ont été effectués en violation de l’accord collectif sur les conditions de travail en vigueur et comme moyen d’intimidation à l’encontre du syndicat puisque les licenciements ont affecté plus de 50 pour cent de ses membres. Le comité prend également note de ce que, selon le gouvernement, grâce à l’intervention de l’Inspection générale du travail de Quezaltenango, une convention de paiement entre les parties a été conclue. Cette convention porte sur le paiement des prestations salariales, en faveur des employés concernés, à leur requête expresse et à celle du syndicat des travailleurs de ladite entreprise, sans qu’elle n’ait été postérieurement dénoncée. Le comité rappelle l’importance de l’exécution des conventions collectives librement consenties entre les parties et demande au gouvernement à être tenu informé de l’évolution de la situation.
  3. 596. Concernant l’allégation relative à la représentativité syndicale que le gouvernement aurait reconnue à l’Unité d’action syndicale et populaire (UASP), le comité prend note que le gouvernement reconnaît avoir eu des difficultés dans la détermination des organisations représentatives aux fins de la composition des instances tripartites, ce qui implique la présence d’entités qui ne correspondent pas strictement au critère de représentativité des travailleurs. Le comité prend également note de ce que, selon le gouvernement, afin de corriger ces imperfections, il a été procédé à la révision des dispositions réglementaires relatives à la constitution des organes tripartites, et particulièrement de la Commission tripartite des affaires internationales du travail, par un nouveau règlement fixant la procédure d’élection des représentants des secteurs, de façon à ce que soient élus les plus représentatifs, et que la composition actuelle de la commission tripartite précitée sera renouvelée en janvier 2004. Le comité rappelle que des mesures législatives ou d’autres natures doivent être prises afin de garantir que des associations distinctes des syndicats ne puissent mener des activités syndicales et pour que soit garantie une protection efficace contre toute forme de discrimination antisyndicale. A cet égard, le comité demande au gouvernement, dans le cadre de la révision des dispositions réglementaires sur la constitution des organes tripartites, et en particulier de celle de la Commission tripartite des affaires internationales du travail et après avoir consulté pleinement la totalité des organisations syndicales, d’adopter les mesures nécessaires pour garantir la désignation adéquate des organisations les plus représentatives, à partir de critères objectifs et afin d’éviter que soit reconnue la représentativité syndicale à des organisations qui ne le sont pas, et de le tenir informé à cet égard.
  4. 597. Concernant le retard dans l’inscription des directives du Syndicat des travailleurs de Agrícola el Rosario SA et autres compagnies qui constitue l’Unité économique, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles ladite organisation a été enregistrée par la Direction générale du travail par inscription en date du 15 octobre 2003. Le comité observe toutefois que le gouvernement n’a pas envoyé ses observations relatives aux motifs concernant la Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo SA (licenciement de 50 employés) et l’entreprise portuaire Quetzal (licenciement de quatre employés), et lui demande de lui faire parvenir sans délai ses commentaires à cet égard.
  5. 598. Le comité prie le gouvernement de solliciter des informations auprès des organisations d’employeurs concernées, afin de pouvoir disposer de leurs vues et de celles des entreprises en cause sur les questions en instance.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 599. A la lumière des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Concernant le motif de licenciement sans cause de 47 employés de l’entreprise Carrocerías Rosmo SA, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation.
    • b) Concernant l’allégation relative à l’Unité d’action syndicale et populaire (UASP), le comité demande au gouvernement d’adopter, dans le cadre de la révision des dispositions réglementaires sur la constitution des organes tripartites, et particulièrement de celle de la Commission tripartite des affaires internationales du travail, et après consultation approfondie de la totalité des organisations syndicales, les mesures nécessaires pour garantir la désignation adéquate des organisations les plus représentatives, à partir de critères objectifs et pour éviter que soit reconnue toute représentativité syndicale à des organisations qui ne le sont pas, et de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité demande au gouvernement d’envoyer sans délai ses commentaires sur les allégations concernant la Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo SA (licenciement de 50 travailleurs) et l’entreprise portuaire Quetzal (licenciement de quatre travailleurs).
    • d) Le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations sur les nouvelles allégations soumises par l’organisation plaignante dans ses dernières communications des 15 et 26 avril 2004.
    • e) Le comité demande notamment au gouvernement de solliciter des informations auprès des organisations d’employeurs concernées, afin de pouvoir disposer de leurs vues et de celles de l’entreprise en cause sur les questions en instance.
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