ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 350, Junio 2008

Caso núm. 2297 (Colombia) - Fecha de presentación de la queja:: 01-SEP-03 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 60. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2007. [Voir 348e rapport, paragr. 77 et 78.] A cette occasion, il avait demandé au gouvernement de diligenter une enquête aux fins de déterminer si les dirigeants syndicaux se sont volontairement retirés de la Direction générale de l’aide fiscale du ministère des Finances et du Crédit public ou s’ils ont été licenciés sans qu’il soit tenu compte de leur immunité syndicale et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour les réintégrer immédiatement dans le nouveau tableau des effectifs, et leur rembourser les salaires non perçus.
  2. 61. Dans une communication en date du 30 septembre 2007, la Centrale unitaire des travailleurs – sous-direction d’Antioquia – renouvelle ses allégations. Dans sa réponse du 17 décembre 2007, le gouvernement réaffirme que les faits se sont produits dans le cadre d’une restructuration tout à fait légale qui a eu lieu en 1992 et que les travailleurs doivent s’adresser à l’instance judiciaire dans les délais légaux.
  3. 62. Le comité constate que la communication du gouvernement ne répond pas à sa demande. Dans ces conditions, il prie à nouveau le gouvernement de faire procéder à une enquête afin de déterminer si les dirigeants syndicaux de la Direction générale de l’aide fiscale du ministère des Finances et du Crédit public ont été licenciés sans qu’il soit tenu compte de leur immunité syndicale et, dans l’affirmative, de prendre les mesures nécessaires en vue de leur réintégration et du versement des salaires non perçus. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer