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- 1240. La plainte figure dans une communication de l’Association syndicale des professionnels de la police ASPP-PSP datée du 1er mars 2004.
- 1241. Le gouvernement a transmis ses observations dans les communications des 22 mars et 5 mai 2004.
- 1242. Le Portugal a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations du plaignant
A. Allégations du plaignant- 1243. L’organisation plaignante, l’Association syndicale des professionnels de la police, indique que, en sa qualité de syndicat constitué en vertu de la loi no 14/2002, elle a le droit de participer en particulier à la modification du régime juridique de la retraite, à la définition des principes de la politique de formation et de perfectionnement professionnel de la police de sécurité publique (PSP), et d’être consultée dans l’élaboration des textes de loi relatifs au régime de la PSP qui ne font pas l’objet de négociations (art. 38 de ladite loi). De même, la loi en question consacre, à l’article 32, le principe de négociation collective fondé sur le principe de bonne foi, qui se manifeste en particulier par la rapidité de réponse aux demandes de réunion et à la présentation de propositions, et sur le principe selon lequel les parties peuvent se demander mutuellement des renseignements.
- 1244. L’organisation plaignante invoque a) l’absence de dialogue de la part du ministère de l’Intérieur depuis janvier 2003, comme en témoigne le refus de recevoir ses représentants; b) la non-adoption de mesures permettant de résoudre les questions soulevées dans le mémorandum soumis au ministère de l’Intérieur en juin 2002, questions qui intéressent directement le personnel de la PSP et qui sont jugées urgentes par l’organisation plaignante; c) l’adoption du décret no 939/2003, du 30 juin, par le ministère de l’Intérieur, sur la réglementation du système d’évaluation des états de service du personnel ayant des fonctions policières au sein de la Police de sécurité publique, sans que l’organisation plaignante ait été préalablement consultée, bien qu’il soit dit en préambule de ladite résolution qu’elle a été l’objet de négociations avec les organisations syndicales de la PSP, conformément aux dispositions de la loi; d) l’élaboration par le ministère de l’Intérieur d’un avant-projet de décret visant à créer au sein de la PSP un nouveau poste intitulé «chef principal», document assorti d’une note de justification indiquant que ledit instrument a fait l’objet de négociations avec les associations syndicales de la PSP, aux termes de la loi no 14/2002, ce qui ne correspond pas à la réalité.
- 1245. L’organisation plaignante allègue que, le 8 avril 2002, sa direction nationale a demandé à être reçue par le ministre de l’Intérieur, ce qui lui a été accordé deux mois plus tard, le 11 juin. Au cours de cette réunion, l’organisation plaignante a remis au ministre un mémorandum contenant 39 questions appelant, selon elle, une solution urgente. Le ministre s’est engagé à y répondre. Or, à la date de présentation de la plainte, aucune mesure n’avait été prise en ce sens. En septembre 2002, l’organisation plaignante a été informée que le ministère continuait d’étudier les questions. Devant l’absence totale d’action de la part du ministère, l’organisation plaignante a organisé une journée de protestation devant le ministère le 12 décembre 2002.
- 1246. Le 7 janvier 2003, c’est-à-dire la dernière fois que le ministère a reçu l’organisation plaignante, il lui a fait connaître sa réponse à quatre des questions soulevées qui, en fait, revêtaient peu d’importance par rapport à l’ampleur des problèmes abordés. L’organisation plaignante insiste sur le fait que le ministère refuse de la recevoir depuis plus d’un an et que, d’avril 2002 à janvier 2003, les prétendues consultations se sont réduites à un dialogue de sourds.
- 1247. En dépit de cette absence de dialogue, le ministère de l’Intérieur a approuvé la réglementation du système d’évaluation des états de service du personnel ayant des fonctions policières au sein de la Police de sécurité publique (décret no 939/2003 du 30 juin 2003), dans laquelle il affirme, ce qui est une contre-vérité, que ledit décret a été l’objet de négociations avec les associations syndicales de la PSP, conformément aux dispositions de la loi.
- 1248. De plus, le ministère de l’Intérieur a décidé de créer au sein de la PSP un nouveau poste intitulé «chef principal» et a expliqué dans la note de justification jointe à l’avant-projet de création du poste que le texte avait fait l’objet de négociations avec les associations syndicales de la PSP, conformément aux dispositions de la loi. L’organisation plaignante allègue que, une fois de plus, le ministère a affirmé une contre-vérité et agi de mauvaise foi vu qu’elle n’a jamais été consultée à ce sujet. L’organisation plaignante y voit une infraction à la convention no 98 et à la loi no 14/2002 du 19 février.
- B. Réponse du gouvernement
- 1249. Dans sa communication du 5 mai 2004, le gouvernement apporte des précisions en réponse aux différentes allégations contenues dans la plainte. Concernant la supposée absence de dialogue de la part du ministère de l’Intérieur, le gouvernement énumère les réunions organisées avec l’organisation plaignante et joint en annexe un document à l’appui. Des réunions ont notamment eu lieu le 12 avril (soit quatre jours après la demande d’audience de la part de l’organisation plaignante, et non deux mois plus tard comme elle le prétend), les 11 juin, 10 septembre et 20 décembre 2002, les 7 janvier, 3 février, 14 et 16 mai et 11 juin 2003 et le 17 février 2004.
- 1250. Concernant les questions soumises par l’organisation plaignante au ministère de l’Intérieur dans le mémorandum du 11 juin 2002, et à propos desquelles elle allègue que le gouvernement n’a pris aucune mesure, le gouvernement indique qu’il a adopté les textes suivants: le décret no 1522-A/2002 du 20 décembre, qui entérine le règlement des concours de recrutement de personnel ayant des fonctions policières au sein de la PSP; le décret no 881/2003 du 21 août, qui entérine la réglementation du système d’évaluation des états de service du personnel ayant des fonctions policières au sein de la PSP; le décret-loi no 228/2003 du 27 septembre, qui modifie le statut du personnel de la PSP; le communiqué conjoint no 997/2003, qui entérine le règlement de vérification des excès de boissons alcoolisées et de stupéfiants. Par ailleurs, dans un communiqué daté du 21 novembre 2003 qui a été remis au directeur national de la PSP, le ministre de l’Intérieur a jugé prioritaire le règlement d’une série de questions pour lesquelles des groupes de travail ont été constitués à la direction nationale de la PSP. Ces derniers ont pour tâche d’élaborer un avant-projet d’instruments qui serviront à réviser la loi d’organisation et de fonctionnement de la PSP et le statut du personnel de la PSP. Le gouvernement indique que, conformément à la loi no 14/2002 du 19 février, il a transmis aux associations syndicales de la PSP le projet de décret-loi sur les indemnités qui devront être versées aux membres de la PSP et à leurs proches dans le cas d’un décès ou d’une invalidité permanente imputable à un accident survenu en service.
- 1251. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’organisation plaignante n’a jamais été entendue ni contactée en vue de la négociation de la réglementation du système d’évaluation des états de service du personnel ayant des fonctions policières, le gouvernement joint des documents qui, selon lui, apportent la preuve que l’organisation plaignante a participé aux réunions organisées au ministère de l’Intérieur les 16 mai et 11 juin 2003, au cours desquelles a été précisément négocié le projet de ladite réglementation, en conformité avec les dispositions de la loi no 14/2002.
- 1252. S’agissant de l’allégation selon laquelle le ministère de l’Intérieur a affirmé, dans la note justificative de l’avant-projet destiné à créer un poste de chef principal du personnel ayant des fonctions policières au sein de la PSP, que les procédures établies par la loi no 14/2002 avaient été respectées alors que cela n’avait pas été le cas, le gouvernement souligne en premier lieu qu’il s’agit uniquement d’un avant-projet de décret-loi que le ministère de l’Intérieur a transmis au directeur national de la PSP pour connaître son avis. Bien que, ajoute-t-il, la négociation du projet avec les organisations syndicales ne puisse avoir lieu qu’une fois obtenu l’avis en question, la note justificative doit déjà en faire mention. Il signale que, dès avant le dépôt de sa plainte, l’organisation plaignante avait été convoquée, au moyen d’une communication du chef du cabinet du ministre de l’Intérieur datée du 5 février 2004 (jointe à la plainte), à une réunion de négociation dudit projet, qui s’est tenue le 18 février 2004 et au cours de laquelle l’organisation plaignante, qui avait répondu à la convocation, n’a fait aucune observation sur le projet.
- 1253. Pour finir, le gouvernement insiste sur le fait que, au vu des documents qu’il joint en annexe à ses observations, il apparaît d’une manière claire et évidente que les faits qualifiés par l’organisation plaignante d’infractions au droit d’organisation et de négociation collective ne correspondent pas à la réalité: les documents prouvent que, contrairement à ce que prétend l’organisation plaignante, ses représentants ont été reçus au ministère de l’Intérieur à 10 reprises entre le 12 avril 2002 et le 18 février 2004, ce qui inclut par conséquent la période comprise entre janvier 2003 et la date de dépôt de la plainte (pendant cette seule période, quatre réunions ont eu lieu).
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 1254. Le comité observe que l’affaire en question se rapporte aux allégations suivantes: a) absence de dialogue de la part du ministre de l’Intérieur avec l’organisation plaignante, l’Association syndicale des professionnels de la police, depuis janvier 2003, comme en témoigne le refus de recevoir ses représentants; b) la non-adoption de mesures permettant de régler les questions jugées urgentes par l’organisation plaignante; c) l’adoption d’un texte de loi qui touche directement l’organisation plaignante sans qu’elle ait été consultée. L’organisation plaignante estime que cette attitude des autorités publiques constitue une infraction à la convention no 98.
- 1255. Le comité observe qu’il ressort de la documentation transmise par le gouvernement que l’organisation plaignante a effectivement participé à plusieurs réunions avec le ministère de l’Intérieur et a été consultée à propos des différentes réglementations adoptées, notamment le décret no 939/2003 du 30 juin sur la réglementation du système d’évaluation des états de services du personnel ayant des fonctions policières au sein de la Police de sécurité publique et l’avant-projet de décret relatif à la création d’un nouveau poste de chef principal de la police.
- 1256. Quoi qu’il en soit, le comité souligne que la convention no 98 dispose, à l’article 5, que la législation nationale doit déterminer dans quelle mesure les garanties prévues par la convention s’appliquent aux forces armées et à la police.
- 1257. Conformément à cette disposition, il ne fait aucun doute que la Conférence internationale du Travail a voulu laisser chaque Etat libre de juger s’il est opportun d’accorder aux membres des forces armées et de la police les droits inscrits dans la convention, ce qui signifie que les Etats qui ratifient la convention ne sont pas obligés de reconnaître les droits en question à ces catégories de travailleurs. [Voir 332e rapport, cas no 2240 (Argentine), paragr. 264.] En conséquence, bien que plusieurs Etats Membres aient reconnu à la police le droit d’organisation et de négociation, il n’appartient pas au comité de se prononcer sur la reconnaissance de tels droits ni sur leur application dans la pratique.
- 1258. Dans ces circonstances, le comité considère que le présent cas n’exige pas un examen plus approfondi.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 1259. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
- Le comité décide que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.