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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 340, Marzo 2006

Caso núm. 2336 (Indonesia) - Fecha de presentación de la queja:: 11-MAR-04 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 114. Le comité a examiné ce cas lors de sa réunion de mars 2005. [Voir 336e rapport, paragr. 498 à 539.] Le cas porte sur plusieurs violations de la liberté syndicale dans l’entreprise Jaya Bersama, notamment son refus de reconnaître le syndicat d’entreprise affilié à la Fédération des travailleurs de la construction, du secteur informel et des industries diverses (F-KUI), le licenciement à caractère antisyndical de onze membres du syndicat, incluant tous les responsables, et des actes d’intimidation à l’encontre d’employés. Le comité a fait les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’entreprise reconnaisse le syndicat d’entreprise F-KUI et engage des négociations collectives de bonne foi sur les conditions d’emploi des travailleurs, et de le tenir informé à cet égard, notamment en fournissant des détails sur toutes négociations engagées au sein de l’entreprise.
    • b) Le comité demande au gouvernement d’amender la législation et de prendre les mesures nécessaires pour que les plaintes pour pratiques de discrimination antisyndicale soient examinées dans le cadre de procédures nationales qui soient promptes, impartiales et considérées comme telles par les parties intéressées, et de le tenir informé à cet égard, notamment en lui communiquant copie de toutes décisions qui seraient prises dans cette affaire en particulier.
    • c) Prenant note de l’abrogation de la loi no 22/1957 et de la loi no 12/1964 par la loi no 2/2004, le comité demande au gouvernement de lui apporter des précisions sur la procédure relative au licenciement de délégués syndicaux en Indonésie.
    • d) Le comité s’attend, si les allégations de discrimination antisyndicale sont confirmées dans le cadre de procédures nationales, à ce que les onze travailleuses soient réintégrées dans leurs fonctions sans perte de salaire. Dans l’hypothèse où le tribunal considérerait qu’une telle réintégration n’est pas possible même si les allégations de discrimination antisyndicale étaient avérées, le comité attend du tribunal qu’il ordonne des indemnités appropriées, compte tenu du préjudice subi par les onze travailleuses et de la nécessité d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise à l’avenir, en imposant une indemnisation appropriée. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
  2. 115. Dans des communications datées du 1er septembre et du 1er novembre 2005, le gouvernement déclare que l’enquête menée à bien par l’inspection du travail montre qu’il n’y a pas eu violation de la liberté syndicale dans l’entreprise. Bien que l’inspection du travail ait estimé que diverses autres lois du travail ont été violées, rien ne permettrait de dire que l’entreprise a fait obstacle à l’établissement du syndicat. Le gouvernement souligne qu’en fait, un syndicat d’entreprise a été enregistré en 2003 et que l’entreprise ne s’est jamais plainte de sa création. Le gouvernement ajoute que l’entreprise n’a pas encore appliqué la convention collective de travail. En ce qui concerne le licenciement des onze membres et responsables syndicaux, le gouvernement maintient qu’il n’était pas dû à des activités syndicales. En réalité, le gouvernement déclare que ces licenciements étaient conformes aux paragraphes 150 et 172 de la loi no 13 de 2003, et que la décision de la Commission de règlement des conflits du travail, qui déclare que l’entreprise a le droit de licencier les onze travailleuses en leur donnant des indemnités de cessation d’emploi, est devenue légalement exécutoire, du fait que les parties n’aient pas fait appel. Le gouvernement indique par ailleurs que les licenciements ne sont pas traités différemment lorsqu’il s’agit de responsables syndicaux, dans la mesure où ils ne sont pas dus à leurs activités syndicales.
  3. 116. Dans une communication du 10 mars 2006, le gouvernement a fait savoir que l’entreprise Jaya Bersama n’avait pas donné suite à la décision de la Commission centrale pour les règlements des conflits du travail, s’agissant des indemnités de licenciement octroyées aux 11 travailleurs concernés. A la suite de l’enquête des inspecteurs du travail relative à l’exécution de la décision (rapport no 1706/1.712.51 du 2 mars 2005), sept personnes ont été assignées à comparaître en qualité de témoin dans cette affaire. Or elles ne se sont pas présentées devant la cour et l’affaire n’a pu être examinée plus avant. Dès lors, l’inspection du travail n’est pas en mesure de poursuivre l’examen de cette affaire sur la base des articles 13 à 26 de la loi no 22/1957 sur le règlement des conflits. De plus, le 30 janvier 2006, le gouvernement, en coordination avec la Confédération des syndicats pour la prospérité de l’Indonésie (KSBSI), a tenté d’obtenir une décision de la Cour régionale du nord de Jakarta ordonnant l’exécution de la décision de la Commission centrale pour le règlement des conflits. Malheureusement, la Cour a estimé qu’il était difficile de déterminer les biens de l’entreprise aux fins d’entamer une procédure de liquidation judiciaire
  4. 117. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. En ce qui concerne la question de la reconnaissance du syndicat d’entreprise F-KUI par l’entreprise, le comité, tout en prenant note de la remarque du gouvernement selon laquelle l’entreprise ne s’est jamais plainte de la création du syndicat, qui a été enregistré en juillet 2003, se souvient de son examen précédent du cas et du fait que, selon les conclusions du médiateur du travail du ministère de la Main-d’œuvre et de la Migration (MOMT), l’entreprise «n’était pas d’accord avec la création d’un syndicat». Le comité constate avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises pour assurer que l’entreprise reconnaisse le syndicat d’entreprise F-KUI et qu’elle s’engage effectivement dans la négociation collective, notamment à la lumière de l’information selon laquelle aucune convention collective du travail n’est encore appliquée dans l’entreprise. Le comité demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le syndicat soit reconnu et pour encourager la négociation collective de bonne foi entre l’entreprise et le syndicat d’entreprise F-KUI.
  5. 118. Concernant les allégations selon lesquelles les licenciements de onze membres et responsables syndicaux du syndicat d’entreprise F-KUI l’étaient au motif de discrimination antisyndicale, le comité rappelle que l’examen précédent de ce cas suggérait, par une combinaison de facteurs, que la question de la discrimination antisyndicale n’avait pas été examinée d’une manière approfondie par le Comité central de règlement des conflits du travail dans sa décision concernant ce cas. Le comité se souvient que le Comité central avait traité ce cas en relation avec la législation générale concernant les licenciements plutôt que comme un cas de liberté syndicale; le Comité central a estimé que ces licenciements étaient dus aux fluctuations saisonnières habituelles dans le carnet des commandes, et il s’est contenté d’augmenter les indemnités de cessation d’emploi de chacune des travailleuses licenciées. Le comité regrette profondément que le gouvernement ne fournisse pas d’information sur les procédures entamées dans le cadre de l’examen des allégations spécifiques de discrimination antisyndicale contre l’entreprise, malgré la conclusion sans équivoque du médiateur du MOMT selon laquelle l’entreprise n’était pas d’accord avec la création du syndicat et avait par conséquent mis un terme à l’emploi de onze travailleuses. Cependant, à la lumière des informations fournies par le gouvernement, selon laquelle ces travailleuses n’ont pas fait appel contre la décision du Comité central, le comité demande instamment au gouvernement de s’assurer qu’à l’avenir des mécanismes suffisants permettront d’empêcher les actes de discrimination antisyndicale et d’y remédier le cas échéant. Enfin, au vu des difficultés rencontrées dans l’exécution de la décision de la Commission centrale ordonnant le paiement d’indemnités de licenciement aux 11 travailleurs licenciés, le comité demande au gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour obtenir l’exécution de la décision et de le tenir informé à cet égard.
  6. 119. Le comité note avec regret à cet égard que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les allégations de discrimination antisyndicale seront examinées dans le cadre de procédures nationales rapides, impartiales et considérées comme telles par les parties concernées. Le comité demande instamment une fois encore au gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires afin de garantir ce type de procédures et demande à être informé à cet égard.
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