ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 340, Marzo 2006

Caso núm. 2340 (Nepal) - Fecha de presentación de la queja:: 28-ABR-04 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 139. Le comité a examiné ce cas, qui concerne des violations des droits syndicaux prenant la forme de la promulgation d’une liste étendue de services essentiels et de l’intervention des pouvoirs publics dans des manifestations pacifiques de travailleurs, intervention qui s’est soldée par l’arrestation d’un grand nombre de membres et de dirigeants syndicaux, à sa réunion de mars 2005. [Voir 336e rapport, paragr. 631-654.] A cette occasion, le comité a fait les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de prendre rapidement les mesures voulues pour amender la loi de 1957 sur les services essentiels dans le sens des conclusions ci-dessus, et de confirmer que la décision prise le 17 février 2004 en application de la loi de 1957 sur les services essentiels à l’effet de classer comme tels 14 services mentionnés dans la plainte n’est plus en vigueur et, dans le cas contraire, de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour l’abroger ou pour limiter la liste aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire à ceux dont l’interruption mettrait en danger l’ensemble ou une partie de la population, et de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • b) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour assurer le respect dans la pratique des principes de la liberté syndicale quant au droit des organisations de travailleurs de mener des manifestations publiques, et de le tenir informé de ces mesures.
    • c) Le comité prie le gouvernement de veiller à ce que, dans la pratique, les organisations de travailleurs jouissent du droit d’utiliser des banderoles pour exprimer leurs opinions.
    • d) Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir, s’il le souhaite, de l’assistance technique du Bureau.
  2. 140. Dans une communication datée du 17 septembre 2005, le gouvernement rappelle qu’il a pour principale préoccupation de garantir les services à l’ensemble de la population, et non de faire obstacle à l’exercice des droits des syndicats. Cependant, sensible à cette question des droits syndicaux, le gouvernement de Sa Majesté le Roi du Népal envisage actuellement de limiter la liste des services essentiels aux services fondamentaux. Une fois les consultations achevées, le gouvernement examinera attentivement la question de la modification de la loi sur les services essentiels. Si la grève est interdite aux travailleurs et aux syndicats des services jugés essentiels, les intéressés peuvent néanmoins présenter leurs revendications à la direction des entreprises. Par ailleurs, le gouvernement souligne que, si les parties ne parviennent pas à régler les différends par des consultations mutuelles, on procède à la constitution d’un tribunal indépendant chargé de proposer une conciliation satisfaisante, impartiale et rapide.
  3. 141. S’agissant de l’allégation d’intervention dans des manifestations pacifiques de travailleurs, le gouvernement indique que la manifestation organisée pour demander la réforme de la loi sur les services essentiels n’a jamais été interrompue. Il ajoute que les forces de sécurité ont enlevé les banderoles, non pas parce que celles-ci présentaient les revendications syndicales, mais parce que les manifestants les avaient déployées dans des zones où cela n’était pas autorisé. En d’autres termes, le gouvernement affirme que le fait de déployer des banderoles n’est soumis à aucune restriction en dehors des zones interdites. Le gouvernement saisit l’occasion pour assurer au comité qu’il fera le maximum pour veiller à ce que les droits légitimes des travailleurs soient garantis par tous les moyens.
  4. 142. Le comité prend note de ces informations, en particulier en ce qui concerne la déclaration du gouvernement selon laquelle il envisage de limiter la liste des services essentiels aux services fondamentaux et de modifier la loi sur les services essentiels. Le comité invite instamment le gouvernement à prendre rapidement les mesures nécessaires pour modifier comme il convient la loi sur les services essentiels, notamment en ce qui concerne la notification du 17 février 2004 si elle est toujours en vigueur, et à le tenir informé de toutes mesures prises à ce sujet.
  5. 143. En ce qui concerne la déclaration du gouvernement selon laquelle les forces de sécurité ont enlevé les banderoles pour l’unique raison que les manifestants les avaient déployées dans des zones interdites, le comité rappelle une fois de plus que le plein exercice des droits syndicaux exige que les travailleurs jouissent de la liberté d’opinion et d’expression dans leurs activités syndicales, et que l’interdiction de poser des affiches exprimant les points de vue d’une centrale syndicale constitue une restriction inacceptable aux activités des syndicats. Néanmoins, dans l’expression de leurs opinions, les organisations syndicales ne devraient pas dépasser les limites convenables de la polémique et devraient s’abstenir d’excès de langage. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 152 et 467.] Aussi le comité invite-t-il instamment le gouvernement à veiller à ce que, dans la pratique, les syndicats puissent bénéficier du droit de déployer des banderoles exprimant leurs points de vue.
  6. 144. En ce qui concerne la déclaration du gouvernement selon laquelle la manifestation organisée pour soutenir la réforme de la loi sur les services essentiels n’a jamais été interrompue, le comité rappelle que, dans un communiqué daté du 7 septembre 2004, le gouvernement a indiqué que des arrestations avaient été effectuées à cette occasion afin de maintenir l’ordre public dans la ville et qu’une mesure d’urgence de courte durée avait été prise pour interdire les rassemblements de plus de cinq personnes dans la «zone des émeutes». Notant les assurances du gouvernement selon lesquelles celui-ci fera le maximum pour veiller à la protection des droits légitimes des travailleurs, le comité veut croire que le gouvernement prendra les mesures voulues pour garantir pleinement le respect des principes de la liberté syndicale relatifs au droit des syndicats de travailleurs d’organiser des manifestations publiques. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à ce sujet. Il rappelle une fois de plus au gouvernement qu’il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer