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Informe provisional - Informe núm. 348, Noviembre 2007

Caso núm. 2355 (Colombia) - Fecha de presentación de la queja:: 07-JUN-04 - Cerrado

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  1. 288. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2006. [Voir 343e rapport, paragr. 428 à 483, approuvé par le Conseil d’administration à sa 297e session.] L’Association des dirigeants professionnels et techniques d’entreprises de l’industrie pétrolière de Colombie (ADECO) a présenté de nouvelles allégations dans une communication du 28 mai 2007, la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) a transmis de nouvelles allégations dans une communication en date du 5 février 2007, et la Fédération syndicale mondiale (FSM) a envoyé de nouvelles allégations dans une communication en date du 16 août 2007.
  2. 289. Le gouvernement a adressé ses observations par des communications des 21 mars, 30 avril et 6 juillet 2007.
  3. 290. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 291. Lors de son examen antérieur du cas, le comité avait formulé les recommandations suivantes [voir 343e rapport, paragr. 483]:
  2. a) Le comité compte que ses recommandations intérimaires formulées dans son 337e rapport et approuvées par le Conseil d’administration à sa 293e session (juin 2005) seront appliquées.
  3. b) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour apporter les modifications nécessaires à la législation (en particulier à l’article 430, point h), du Code du travail), de manière qu’il soit possible de faire grève dans le secteur pétrolier, un service minimal négocié assurant le fonctionnement pouvant être prévu avec la participation des syndicats, des employeurs et des autorités publiques concernées. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure adoptée à cet égard.
  4. c) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 451 du Code du travail afin que la décision de déclarer une grève et une cessation d’activités illégales soit prise par un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance. A cet égard, le comité suggère au gouvernement d’envisager la possibilité que cette même autorité administrative saisisse un organe indépendant, tel que l’autorité judiciaire, chaque fois qu’elle estime qu’une grève est illégale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  5. d) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient annulés le licenciement des 104 travailleurs, prononcé du fait qu’ils ont participé à la grève le 22 avril 2004, qui ont été réintégrés dans leurs postes de travail au sein de l’entreprise ECOPETROL SA, conformément à la sentence du tribunal arbitral volontaire, et les 11 licenciements déjà prononcés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  6. e) S’agissant des procédures judiciaires en cours à l’encontre des 11 autres dirigeants syndicaux (d’après le gouvernement, il n’y en avait que sept) et des informations transmises par le gouvernement à cet égard, à savoir que trois procédures sont en instance et que, dans un cas (celui de M. Nelson Enrique Quijano), le licenciement a été confirmé en raison de la participation du travailleur à la cessation illégale d’activités, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des recours encore en instance relatifs aux trois dirigeants syndicaux licenciés. Dans le cas de M. Quijano, compte tenu du fait que le licenciement a été effectué sur la base d’une législation qui pose des problèmes de conformité avec les principes de la liberté syndicale, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la réintégration dudit travailleur.
  7. f) S’agissant de MM. Suárez et Palma, détenus selon les plaignants pour complot en vue de délit et terrorisme depuis les 3 et 11 juin 2004, le comité demande au gouvernement de lui transmettre des informations sur les accusations portées à leur encontre et sur l’état de la procédure engagée contre eux.
  8. g) S’agissant des nouvelles allégations présentées par SINDISPETROL concernant le licenciement des membres fondateurs du syndicat cinq jours après la constitution de celui-ci et les pressions exercées sur d’autres membres du comité directeur qui les ont contraints à renoncer à leurs mandats syndicaux, le comité demande au gouvernement de lui transmettre ses observations à cet égard.
  9. h) S’agissant des allégations présentées par l’USO et SINDISPETROL concernant le refus de l’entreprise ECOPETROL SA de négocier collectivement, le comité demande au gouvernement de lui transmettre ses observations à cet égard sans délai.
  10. B. Nouvelles allégations
  11. 292. Dans sa communication du 5 février 2007, la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) allègue que, en date du 21 janvier 2005, le tribunal arbitral a rendu une sentence ordonnant la réintégration de 104 travailleurs, tandis que 34 autres étaient licenciés. Sur ces 104 travailleurs, 37 ont été poursuivis en justice par le Bureau de contrôle interne disciplinaire et ont fait l’objet d’une mesure de licenciement exécutoire assortie de l’interdiction d’exercer dans la fonction publique pendant dix, onze et douze ans, et le licenciement de 45 autres travailleurs a été décrété en première instance. En outre, des procédures administratives sont engagées à l’encontre de travailleurs ayant participé à la grève bien qu’ils n’aient jamais été sanctionnés lors du déroulement de celle-ci.
  12. 293. Dans sa communication du 28 mai 2007, l’Association des dirigeants professionnels et techniques d’entreprises de l’industrie pétrolière de Colombie (ADECO) allègue que l’entreprise ECOPETROL SA refuse de négocier collectivement avec l’organisation syndicale bien qu’un cahier de revendications ait été présenté le 2 décembre 2005 ainsi qu’en mai 2006. En juillet 2006, suite à l’échec des négociations directes, un tribunal arbitral obligatoire a été convoqué mais il n’a toujours pas été constitué. L’ADECO allègue qu’en revanche l’entreprise a négocié avec l’Union syndicale ouvrière, avec laquelle elle a conclu une convention collective en juillet 2006. L’organisation plaignante soutient que, du fait que tous les syndicats présents dans l’entreprise sont actuellement minoritaires, ils doivent pouvoir négocier séparément et représenter leurs propres membres. En outre, par le biais d’un pacte collectif, l’entreprise offre au personnel non syndiqué ou qui cesse de l’être un système de prestations non prévues par les dispositions légales qui sont supérieures à celles convenues dans les conventions collectives. Cela a eu pour conséquence que les salaires des travailleurs syndiqués, contrairement à ceux des travailleurs non syndiqués, n’ont été ni augmentés ni actualisés pour tenir compte des effets de l’inflation des années 2003 et 2004.
  13. 294. Dans sa communication du 16 août, la Fédération syndicale mondiale fait état de menaces de mort proférées par des membres d’un groupe paramilitaire à l’encontre du président de l’Union syndicale ouvrière.
  14. C. Réponse du gouvernement
  15. 295. Dans ses communications datées des 21 mars, 30 avril et 6 juillet 2007, le gouvernement a fait parvenir une copie du recours en protection formé par la Commission colombienne de juristes représentant plusieurs travailleurs licenciés d’ECOPETROL. Ce recours a été reçu par le Conseil de section de la magistrature de Cundinamarca et une décision doit être prise à son égard. Le gouvernement a en outre transmis les observations ci-après. En ce qui concerne l’alinéa a) des recommandations, qui se réfère à l’application de toutes les recommandations formulées par le comité dans son 337e rapport, de juin 2005 (qui sont développées dans l’ensemble des recommandations suivantes), le gouvernement renvoie aux observations qu’il a formulées à cette occasion.
  16. 296. S’agissant de l’alinéa b) des recommandations, le gouvernement rappelle ce qu’il avait déjà expliqué à plusieurs reprises, à savoir que la notion de services publics essentiels a été définie dans l’arrêt no C-450/95 de la Cour constitutionnelle. En vertu de cet arrêt, les activités d’exploitation, de raffinage et de transport du pétrole et de ses produits dérivés constituent un service public essentiel d’intérêt général, attendu que les droits des citoyens doivent être protégés, en particulier ceux des utilisateurs de services publics essentiels pouvant être affectés par l’interruption de ces services. Le gouvernement considère que l’Etat est tenu de garantir la continuité de la prestation des services publics essentiels et d’éviter les conséquences graves que leur interruption pourrait avoir sur les droits des citoyens, droits qui sont considérés comme fondamentaux. Le gouvernement fait référence à l’article intitulé «Les principes de l’OIT sur le droit de grève», Revue internationale du Travail, vol. 117 (1998), notamment au passage sur les critères retenus pour qualifier les services essentiels au sens strict du terme, dans lequel il est dit que «La notion de services essentiels ‘au sens strict du terme’ – services où la grève peut être interdite – a été peu à peu précisée au fil des ans. C’est en 1983 que la commission d’experts en a donné la définition aujourd’hui retenue, définition que le Comité de la liberté syndicale a fait sienne peu après: services ‘dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne’ (BIT, 1983b, paragr. 214). Quels sont les services en question? De toute évidence, cela ‘dépend largement des conditions spécifiques de chaque pays’ (…).» D’après le gouvernement, c’est sur ces fondements que la Cour constitutionnelle s’est appuyée pour conférer le caractère de service essentiel aux activités visées au point h) de l’article 450 du Code du travail. Ainsi, étant donné les conditions spécifiques de la Colombie, la Cour constitutionnelle, après avoir analysé ce qu’il faut entendre par service public essentiel et compte tenu en particulier du caractère essentiel des activités de service public réalisées par l’entreprise ECOPETROL SA, a décidé que ces activités constituent un service public essentiel; il convient en outre de tenir compte du fait que, étant donné que cette entité se prononce en matière de constitutionnalité, ses sentences ont des effets erga omnes et doivent donc obligatoirement être appliquées.
  17. 297. La Constitution de 1991 a repris le concept de services essentiels défini par les organes de contrôle de l’OIT et a consacré à son article 53 le concept de services publics essentiels en vue d’y interdire l’exercice du droit de grève, mais sans le dissocier du concept de services publics établi par la tradition juridique colombienne.
  18. 298. En ce qui concerne l’alinéa c) des recommandations, le gouvernement estime, à l’instar du comité, qu’il est important de veiller au critère d’indépendance, qui est fondamental pour l’exercice de la liberté syndicale. Le gouvernement fait observer, comme il l’avait déjà fait précédemment, que les conventions nos 87 et 98 ne prévoient pas que la détermination de l’illégalité d’une cessation d’activités ne relève pas de la compétence du ministère, c’est-à-dire de l’instance gouvernementale appropriée. Si le gouvernement est tenu de répondre de l’application des conventions, il n’y a pas de raison de prétendre qu’il n’est pas habilité à déterminer l’illégalité d’une grève. Le gouvernement reconnaît l’importance de la recommandation du comité et souhaite s’y conformer en ce qui concerne l’indépendance dont le ministère doit faire preuve lorsqu’il doit décider de déclarer l’illégalité d’une grève, en ce sens que ledit ministère doit se limiter à établir objectivement la situation. Le gouvernement souligne que les actes pris par le ministère sont soumis à un contrôle de légalité par l’instance de contentieux administratif qui a compétence pour se prononcer sur la légalité des actes administratifs, notion qui est elle-même indissociablement liée au critère d’indépendance auquel le comité fait référence. Afin d’éviter tout usage abusif de la grève, le législateur a jugé opportun de confier la responsabilité de la déclaration d’illégalité au pouvoir exécutif.
  19. 299. En ce qui concerne l’alinéa d) des recommandations dans lequel le comité a demandé au gouvernement de faire annuler le licenciement des 104 travailleurs, prononcé du fait qu’ils avaient participé à la grève le 22 avril 2004, qui ont été réintégrés dans leur poste de travail conformément à la sentence du tribunal arbitral, le gouvernement précise que, en vertu des dispositions de la loi no 734 de 2002, ECOPETROL ne peut déroger aux dispositions légales et constitutionnelles régissant l’exercice de ses fonctions. Le gouvernement rappelle en outre que l’ouverture et le déroulement des procédures disciplinaires diligentées par l’autorité compétente sont la conséquence au plan juridique de l’application de la sentence rendue le 21 janvier 2005 par le tribunal arbitral volontaire ad hoc, en vertu de laquelle la réintégration d’un certain nombre de travailleurs a été expressément ordonnée aux fins de l’application du Code disciplinaire, ainsi qu’il ressort des paragraphes 6 et 7 du dispositif de cette sentence arbitrale. Par conséquent, si dans certains cas les procédures disciplinaires en question ont entraîné la résiliation de contrats de travail individuels, cette décision ne saurait cependant être imputée à la volonté d’ECOPETROL SA en tant qu’employeur en vertu du Code du travail, mais elle résulte de différentes procédures disciplinaires engagées par le juge naturel sur la base de preuves recueillies par lui, et cette décision doit être respectée par l’entreprise. Le gouvernement souligne que le non-respect des dispositions légales entraînerait pour les services publics chargés d’exercer le pouvoir disciplinaire de l’Etat au sein d’ECOPETROL SA l’omission des obligations et responsabilités de l’Etat, avec les conséquences juridiques que cela impliquerait, ce qui de surcroît nuirait ouvertement aux principes d’impartialité qui doivent régir ce type de procédures; en effet, comme cela a été dit, les décisions que l’autorité compétente doit prendre en matière disciplinaire doivent résulter d’une procédure régulière. Le gouvernement insiste sur le fait que les procédures engagées par l’entreprise sont pleinement conformes à la législation interne et aux principes établis en la matière par les plus hautes autorités judiciaires. D’après lui, les mesures prises par ECOPETROL découlent de la décision du tribunal arbitral volontaire ad hoc.
  20. 300. En ce qui concerne l’alinéa e) des recommandations, le gouvernement signale que, conformément aux informations fournies par le chef de l’Unité de gestion des questions de travail (E) d’ECOPETROL, l’état des procédures judiciaires relatives à MM. Omar Mejía Salgado, José Ibarguen et Germán Suárez Amaya est le suivant:
  21. n Procédure spéciale relative à l’immunité syndicale d’Omar Mejía Salgado. Le 10 décembre 2004, la huitième chambre du tribunal du travail de la circonscription de Cartagena a absous l’entreprise pétrolière colombienne ECOPETROL de tous les torts que lui imputait le demandeur. Il a été fait appel de cette décision et le tribunal supérieur n’a pas encore rendu son jugement.
  22. n Procédure spéciale relative à l’immunité syndicale de José Ibarguen. La sixième chambre du tribunal du travail de la circonscription de Cartagena a ordonné que le demandeur soit réintégré dans la même fonction que celle qu’il occupait au moment de son licenciement, ou dans une autre fonction offrant des conditions analogues ou supérieures, et que lui soient versés tous les émoluments dus depuis son licenciement jusqu’à sa réintégration, avec les augmentations correspondantes, étant donné qu’il n’y a pas eu d’interruption légale de son contrat. Il a été fait appel de cette décision et le tribunal supérieur du district a été saisi de l’affaire, mais il n’a pas encore rendu de jugement définitif.
  23. n Procédure spéciale relative à l’immunité syndicale de Germán Suárez Amaya. Le cas a été soumis à la huitième chambre du tribunal du travail de la circonscription de Cartagena qui ne s’est pas encore prononcée en la matière.
  24. 301. Pour ce qui est de la recommandation concernant M. Nelson Enrique Quijano, le chef de l’Unité de gestion du travail (E) d’ECOPETROL a indiqué que, le 29 novembre 2002, le contrat de travail de onze (11) travailleurs de l’entreprise au sein de la gérance de la raffinerie de Cartagena a été résilié unilatéralement et pour un juste motif, conformément au pouvoir conféré par le Code du travail, à l’issue de la procédure conventionnelle établie à cet effet. Cette mesure a découlé de la participation active des fonctionnaires à l’arrêt collectif de travail qui a eu lieu les 19 et 20 novembre de cette même année et qui a été déclaré illégal par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale en vertu de la décision no 1878 du 20 novembre 2002. Ces faits n’ont toutefois aucun rapport avec l’arrêt collectif des activités décidé par l’Union syndicale ouvrière de l’industrie pétrolière (USO) entre le 22 avril et le 27 mai 2004, qui a été déclaré illégal par ce même ministère en vertu de la décision no 1116 du 22 avril 2004. De fait, les mesures et démarches ayant entraîné la résiliation des contrats de travail des onze (11) travailleurs ont débuté avant la présentation du cahier de revendications qui a été à l’origine du conflit collectif de travail provoqué par la présentation du cahier de revendications par l’USO le 28 novembre 2002. Dans le cas de M. Nelson Enrique Quijano, pour répondre au comité qui lui demandait d’assurer la réintégration immédiate de cette personne et, dans le cas où une réintégration serait impossible, de lui assurer une indemnisation complète, le gouvernement indique que M. Quijano Lozada a épuisé les recours devant les instances judiciaires, dont les décisions lui ont été défavorables. En effet, d’une part la justice du travail ordinaire a considéré que, conformément aux dispositions de la législation interne, le licenciement de M. Quijano a été juste et, d’autre part, le recours en amparo formé par l’intéressé n’a pas abouti car l’on a estimé que le tribunal chargé d’examiner les recours en protection (juez de tutela) n’était pas compétent pour traiter son cas, cette tâche incombant aux tribunaux ordinaires du travail.
  25. 302. A propos de l’alinéa f) relatif à la situation de MM. Suárez et Palma qui, selon les allégations auraient été détenus pour complot en vue de délit et terrorisme les 3 et 11 juin 2004, le gouvernement indique qu’il a demandé des informations au Procureur général et qu’il les communiquera au comité dès qu’il les aura reçues.
  26. 303. S’agissant de l’alinéa g) des recommandations relatif aux allégations présentées par SINDISPETROL concernant le licenciement des membres fondateurs du syndicat cinq jours après la constitution de celui-ci et les pressions exercées sur d’autres membres du comité directeur qui les ont contraints à renoncer à leurs mandats syndicaux, le gouvernement fait savoir que la Direction spéciale de Barrancabermeja a ouvert une enquête administrative en matière de travail, qui se trouve au stade de la collecte des preuves, et que, dès qu’une décision aura été prise à cet égard, une copie de celle-ci sera transmise au comité. Le gouvernement joint en annexe la réponse de l’entreprise selon laquelle les licenciements ont eu lieu au sein d’une entreprise contractante d’ECOPETROL, l’entreprise Termotécnica Coindustrial SA. Celle-ci indique que, sur les quatre travailleurs qui prétendent avoir été licenciés bien qu’étant membres fondateurs de SINDISPETROL, trois (MM. Jiménez, Luna Mont et Ayala) n’ont pas été licenciés mais étaient au bénéfice d’un contrat pour l’exécution d’un travail et l’ont achevé. Quant au quatrième travailleur, M. Villarreal, son nom ne figure pas dans la base de données de l’entreprise. En outre, l’entreprise dément toute pression sur les travailleurs en vue de les contraindre à renoncer à l’organisation syndicale.
  27. 304. En ce qui concerne l’alinéa h) des recommandations relatif au refus d’ECOPETROL de négocier collectivement, le gouvernement transmet la réponse de cette entreprise selon laquelle les organisations syndicales ne se sont pas conformées aux dispositions légales concernant les délais à respecter pour présenter leur cahier de revendications, ce qui n’a pas permis d’entamer le conflit collectif. En l’espèce, à l’article 173 de la convention collective de travail conclue le 11 juin 2001 entre l’USO et ECOPETROL et s’inscrivant dans le cadre du régime conventionnel en vigueur, les parties ont fixé un délai pour recourir au droit de dénonciation, délai qui n’a pas été modifié par la sentence arbitrale du 9 décembre 2003 ni par ses ordonnances complémentaires. Ainsi, tant les organisations syndicales dotées du droit de dénonciation que l’entreprise étaient tenues de se conformer au délai établi dans la convention collective, à savoir pas moins de trente (30) jours avant l’échéance pour la présentation de la dénonciation. Le point 1 de la sentence rendue le 9 décembre 2003 par le tribunal arbitral obligatoire, convoqué afin de trancher le conflit collectif du travail provoqué par la présentation d’un cahier de revendications, le 28 novembre 2002, par l’Union syndicale ouvrière de l’industrie pétrolière (USO), syndicat ayant représenté l’ADECO à cet effet, a fixé à deux (2) ans la durée de validité de la sentence à compter du jour où elle a été prononcée, soit jusqu’au 8 décembre 2005. Toutefois, l’USO et l’ADECO ont présenté leur dénonciation le 1er décembre 2005, c’est-à-dire en dehors des délais, alors que ces organisations auraient dû le faire au moins 30 jours avant la fin de la période fixée. Cette situation n’a eu d’autre conséquence juridique que celle, définie par les dispositions conventionnelles et légales, consistant à prolonger le régime conventionnel d’une durée de six (6) mois, c’est-à-dire jusqu’au 8 juin 2006. L’entreprise indique que les organisations syndicales auxquelles est conféré le droit de dénoncer le régime conventionnel ont exercé séparément ce droit le 4 mai 2006. L’entreprise ajoute que, le 26 juillet 2006, ECOPETROL et SINDISPETROL ont signé un accord, joint en annexe à la convention collective de travail en vigueur, ce qui démontre que l’entreprise est disposée à parvenir à un accord avec l’organisation syndicale et à maintenir de la sorte une relation de confiance entre les parties.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 305. Le comité prend note des nouvelles allégations présentées par la Centrale unitaire des travailleurs, l’Association des dirigeants professionnels et techniques d’entreprises de l’industrie pétrolière de Colombie (ADECO) et la Fédération syndicale mondiale. Le comité prend note également des observations présentées par le gouvernement en réponse aux recommandations qu’il avait formulées lors de l’examen antérieur du cas et aux nouvelles allégations présentées par les organisations syndicales.
  2. 306. Le comité rappelle que dans le présent cas les questions soulevées concernent les points suivants: 1) la déclaration d’illégalité d’une grève déclenchée dans le secteur pétrolier considéré comme un service essentiel; 2) la décision de déclarer l’illégalité d’une grève prise par l’autorité administrative (le ministère de la Protection sociale); 3) le licenciement, lié à la déclaration d’illégalité, de 248 travailleurs dont 104 ont été réintégrés conformément à la sentence prononcée par un tribunal arbitral volontaire, et auxquels l’entreprise applique le Code disciplinaire afin de les licencier à nouveau; 4) le licenciement de sept autres dirigeants, en raison de leur participation à un arrêt de travail antérieur; 5) la détention de deux syndicalistes accusés de complot en vue de délit et terrorisme; 6) l’allégation de refus de l’entreprise de négocier collectivement avec l’USO, l’ADECO et SINDISPETROL et le licenciement des membres fondateurs de cette dernière organisation syndicale.
  3. 307. Afin de récapituler les circonstances du présent cas, le comité rappelle que, selon les allégations et les observations du gouvernement, le 22 avril 2004, l’USO a décrété une grève dans l’entreprise à la suite d’un très long conflit commencé en décembre 2002, date à laquelle elle avait présenté un cahier de revendications, et après que l’entreprise eut dénoncé en partie la convention collective, revendications qui n’ont pu faire l’objet de négociations directes, ce qui a donné lieu à la convocation d’un tribunal arbitral obligatoire. En désaccord avec cette mesure, l’USO a décrété la grève et, le même jour, le ministère de la Protection sociale l’a déclarée illégale. Entre le 30 avril et le 15 mai 2004, l’entreprise ECOPETROL SA a mis un terme à 248 contrats de travail. Les licenciements ont touché de nombreux syndicalistes et dirigeants syndicaux. Un accord visant à mettre fin au conflit a été trouvé le 26 mai 2004, en particulier en ce qui concerne l’engagement de l’entreprise de ne pas donner suite aux mesures administratives prises à l’encontre des travailleurs qui n’auraient pas été notifiées et la constitution d’un nouveau tribunal arbitral volontaire chargé de se prononcer sur les revendications des travailleurs. Constitué le 12 août 2004, ce tribunal a prononcé une sentence définitive le 21 janvier 2005 ordonnant la réintégration des 104 travailleurs, l’indemnisation sans réintégration de 22 travailleurs, l’octroi d’une pension à 87 autres et le licenciement de 33 autres. En vertu de cette sentence, ECOPETROL devait réintégrer les travailleurs licenciés afin de déterminer si les circonstances avaient justifié la résiliation de leurs contrats de travail, autrement dit s’ils avaient participé à la grève déclarée illégale, auquel cas l’entreprise pourrait les licencier à nouveau.
  4. 308. En ce qui concerne la demande du comité tendant à ce que le gouvernement prenne des mesures pour apporter les modifications nécessaires à la législation, en particulier à l’article 430, point h), du Code du travail, de telle manière qu’il soit possible de faire grève dans le secteur pétrolier, un service minimal négocié assurant le fonctionnement pouvant être prévu avec la participation des syndicats des employeurs et des autorités publiques concernées, le comité note que le gouvernement rappelle ses observations précédentes et qu’il considère que l’industrie pétrolière constitue un service public essentiel dans lequel l’exercice du droit de grève peut être interdit afin de protéger l’intérêt général, circonstance qui a été avalisée par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. A cet égard, le comité ne peut que rappeler ce qu’il avait indiqué dans son examen antérieur du cas [voir paragr. 469 et suiv.], à savoir que, conformément aux principes qu’il a déjà énoncés à maintes reprises, la grève ne peut être interdite que dans les cas où il existe «une menace évidente et imminente pour la vie, la sécurité et la santé dans tout ou partie de la population», c’est-à-dire dans les services considérés comme essentiels au sens strict du terme. Parallèlement, le comité a estimé à maintes reprises que le secteur pétrolier ne réunit pas les conditions nécessaires pour être considéré comme un service essentiel au sens strict du terme. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 581 et 587.] Mais, compte tenu du fait qu’il s’agit d’un secteur stratégique qui revêt une importance fondamentale pour le développement économique du pays, rien n’empêche d’imposer un service minimal dans ce secteur. A cet égard, le comité rappelle que «le maintien de services minima en cas de grève ne devrait être possible que: 1) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (services essentiels au sens strict du terme); 2) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise nationale aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; et 3) dans les services publics d’importance primordiale». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 606.] Le comité estime que le secteur pétrolier pourrait relever d’un de ces deux derniers cas de figure. Dans ces conditions, tout en prenant note de la déclaration du gouvernement en ce qui concerne les circonstances particulières prévalant dans le pays, le comité demande une fois encore au gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, des mesures pour apporter les modifications nécessaires à la législation (en particulier à l’article 430, point h), du Code du travail) de telle manière qu’il soit possible de faire grève dans le secteur pétrolier, un service minimal négocié assurant le fonctionnement pouvant être prévu au moyen de consultations franches et complètes avec la participation des syndicats, des employeurs et des autorités publiques concernées. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure adoptée à cet égard.
  5. 309. Pour ce qui est de la demande faite par le comité au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 451 du Code du travail afin que la décision de déclarer la grève illégale n’appartienne pas au gouvernement mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance, le comité prend note de la réponse du gouvernement dans laquelle celui-ci rappelle en substance les observations qu’il avait présentées lors de l’examen antérieur du cas. Le comité ne peut que rappeler que la décision de déclarer une grève ou une cessation d’activités illégales ne devrait pas appartenir au gouvernement mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance, notamment dans les cas où le gouvernement est partie au conflit [voir Recueil, op. cit., paragr. 628 et 629], l’autorité judiciaire étant l’autorité indépendante par excellence. Le comité rappelle en ce sens que l’article 451 du Code du travail n’est pas conforme aux principes de la liberté syndicale. Dans ces conditions, le comité demande une fois encore au gouvernement de prendre de manière urgente les mesures nécessaires pour modifier cet article afin que la décision de déclarer la grève ou la cessation d’activités illégales appartienne à un organe indépendant des parties jouissant de leur confiance. S’agissant de la référence faite par le gouvernement à la possibilité de faire appel des décisions du gouvernement déclarant les grèves illégales, le comité suggère au gouvernement d’envisager la possibilité que cette même autorité administrative saisisse un organe indépendant, tel que l’autorité judiciaire, chaque fois qu’elle estime qu’une grève est illégale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  6. 310. En ce qui concerne les 104 travailleurs réintégrés en vertu de la décision du tribunal arbitral le 21 janvier 2005 et que l’entreprise avait commencer de licencier à nouveau, considérant que la sentence arbitrale l’autorisait à appliquer le Code disciplinaire au cas où il serait démontré que ceux-ci avaient participé à la grève déclarée illégale, le comité avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient annulés ces licenciements, étant donné que ces sanctions découlent d’une législation présentant des problèmes de conformité avec les principes de la liberté syndicale. Le comité constate non sans le déplorer que, selon les nouvelles allégations présentées par la CUT, l’entreprise a déjà licencié 37 travailleurs sur lesquels pèse en outre l’interdiction d’exercer dans le secteur public pendant dix ans et qu’il a été décidé de licencier 45 autres travailleurs. Le comité note que le gouvernement réitère les observations qu’il a présentées lors de l’examen antérieur du cas et qu’il envoie une copie de la demande de protection introduite par divers travailleurs d’ECOPETROL auprès du Conseil de section de la magistrature.
  7. 311. Le comité estime que cela constitue une nouvelle violation des principes de la liberté syndicale et il rappelle que la pratique consistant à établir des listes noires de dirigeants et militants syndicaux met gravement en péril le libre exercice des droits syndicaux et que, d’une manière générale, les gouvernements devraient prendre des mesures sévères à l’égard de telles pratiques. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 803.] En outre, le comité a considéré à maintes reprises que «le recours à des mesures extrêmement graves comme le licenciement de travailleurs du fait de leur participation à une grève et le refus de les réembaucher impliquent de graves risques d’abus et constituent une violation de la liberté syndicale». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 666.] Dans ces conditions, le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient annulés le licenciement des 104 travailleurs, prononcé du fait qu’ils ont participé à la grève le 22 avril 2004, qui ont été réintégrés dans leurs postes de travail au sein de l’entreprise ECOPETROL SA, conformément à la sentence du tribunal arbitral volontaire, et les 37 licenciements et interdictions d’exercer dans le secteur public déjà prononcés, et pour qu’il ne soit pas procédé aux 45 licenciements déjà décidés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard, en particulier concernant la décision du Conseil de la magistrature relative à l’action en protection introduite par les travailleurs d’ECOPETROL.
  8. 312. S’agissant des procédures judiciaires en cours à l’encontre des sept dirigeants syndicaux licenciés (alinéa e) des recommandations), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des recours relatifs aux trois dirigeants syndicaux licenciés et, dans le cas de M. Quijano, compte tenu du fait que son licenciement a été effectué en raison de sa participation à une cessation d’activités déclarée illégale, sur la base d’une législation qui pose des problèmes de conformité avec les principes de la liberté syndicale, de prendre les mesures nécessaires en vue de la réintégration dudit travailleur ou de son indemnisation complète. A cet égard, le comité note que, selon le gouvernement, s’agissant des trois procédures en instance, dans l’une il a été donné raison à l’entreprise, dans l’autre (licenciement de M. Ibarguen) la réintégration a été ordonnée, l’une et l’autre faisant l’objet d’un appel, et dans la troisième procédure la décision judiciaire est toujours en attente. En ce qui concerne M. Nelson Enrique Quijano, le comité note que, selon le gouvernement, l’autorité judiciaire a estimé que son licenciement était conforme à la législation en vigueur et que le recours en amparo qui avait été formé n’était pas recevable. Une fois de plus, le comité doit se référer aux principes énoncés dans les paragraphes précédents sur les grèves et les cessations d’activités illégales et, à cet égard, dans le cas de M. Quijano, compte tenu du fait que le licenciement a été effectué sur la base d’une législation qui pose des problèmes de conformité avec les principes de la liberté syndicale, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la réintégration dudit travailleur et, si la réintégration n’est pas possible, de lui allouer une compensation adéquate. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé du résultat final des recours encore en instance concernant les trois autres dirigeants syndicaux licenciés et, dans le cas particulier de M. Ibarguen, il demande que ce dernier soit provisoirement réintégré, ainsi que l’autorité judiciaire l’a ordonné jusqu’à ce qu’une décision soit prise au sujet du recours qui avait été formé.
  9. 313. S’agissant de MM. Jamer Suárez et Edwin Palma, membres de l’USO, détenus selon les plaignants pour complot en vue de délit et terrorisme depuis les 3 et 11 juin 2004, le comité avait demandé au gouvernement de lui transmettre des informations sur les accusations portées à leur encontre et sur l’état de la procédure engagée contre eux. A cet égard, le comité note que le gouvernement indique qu’il a demandé des informations au Procureur général et qu’il les communiquera au comité dès qu’il les aura reçues. Le comité rappelle que, lors de l’examen antérieur du cas, le gouvernement avait déjà indiqué qu’il attendait des informations du Procureur. Il souligne qu’il est question de la détention de deux personnes depuis plus de trois ans et rappelle que «l’arrestation et la détention de syndicalistes, même pour des raisons de sécurité intérieure, risquent d’impliquer une grave ingérence dans l’exercice des droits syndicaux si une telle mesure ne s’accompagne pas de garanties judiciaires appropriées». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 75.] Dans ces conditions, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de lui transmettre sans délai des informations sur les accusations portées à l’encontre de MM. Suárez et Palma et sur l’état de la procédure engagée contre eux, de veiller à ce qu’ils fassent l’objet de toutes les garanties d’une procédure judiciaire régulière et de le tenir informé à cet égard.
  10. 314. S’agissant des allégations présentées par le Syndicat national des travailleurs des entreprises opératrices, contractantes et sous-traitantes de services et d’activités de l’industrie pétrolière et pétrochimique et autres entreprises apparentées (SINDISPETROL) concernant le licenciement des membres fondateurs du syndicat cinq jours après la constitution de celui-ci et deux jours après le début des démarches en vue de l’enregistrement de l’organisation syndicale et après la notification à l’entreprise ECOPETROL SA et à ses entreprises contractantes de la constitution de ladite organisation, et concernant les pressions exercées sur d’autres membres du comité directeur qui les ont contraints à renoncer à leurs mandats syndicaux, le comité note que, selon le gouvernement, une enquête administrative en matière de travail a été ouverte auprès de la Direction spéciale de Barrancabermeja, qui se trouve au stade de la collecte des preuves, et que l’entreprise Termotécnica Coindustrial SA, contractante d’ECOPETROL et où travaillent les membres de SINDISPETROL, a démenti que des pressions aient été exercées sur les travailleurs pour qu’ils renoncent à l’organisation syndicale; cette entreprise a signalé également que trois parmi les travailleurs mentionnés n’ont pas été licenciés mais recrutés pour une tâche spécifique qui a été achevée, raison pour laquelle elle a considéré que ces contrats étaient résiliés. Quant au quatrième travailleur, il ne fait pas partie du personnel de l’entreprise. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’enquête administrative en matière de travail ouverte par la Direction spéciale de Barrancabermeja.
  11. 315. En ce qui concerne les allégations présentées par l’USO et SINDISPETROL relatives au refus de l’entreprise ECOPETROL de négocier collectivement, le comité note que le gouvernement communique la réponse de cette dernière, laquelle signale que la négociation collective n’a pu avoir lieu avec l’USO en décembre 2005 car, lorsqu’elle a présenté son cahier de revendications, le délai fixé par la convention collective était échu, mais que, en mai 2006, l’USO et l’ADECO ont présenté séparément un nouveau cahier de revendications. L’entreprise joint une copie de l’accord signé avec SINDISPETROL qui figure en annexe à la convention collective en vigueur.
  12. 316. En outre, le comité prend note des nouvelles allégations présentées par l’ADECO, selon lesquelles, le 26 juillet 2006, ECOPETROL a signé une convention collective avec l’USO mais s’est refusée à négocier avec l’ADECO et, vu l’échec des négociations directes, un tribunal arbitral a été convoqué mais il n’est pas encore constitué. Le comité note que, selon ces allégations, actuellement aucun des syndicats de l’entreprise n’est majoritaire et, par conséquent, conformément à la législation, tous devraient pouvoir négocier au nom de leurs membres. Le comité note par ailleurs que, selon l’allégation de l’organisation plaignante, l’entreprise a conclu un pacte collectif avec les travailleurs qui ne sont pas syndiqués ou se désaffilient, pacte qui offre des avantages plus intéressants que les conventions collectives en vigueur. Le comité déplore que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations sur ces dernières allégations présentées il y a plus d’un an. A cet égard, en ce qui concerne la signature d’une convention collective avec l’une des organisations syndicales minoritaires et non pas avec l’autre, le comité rappelle que, lorsque dans une entreprise aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient cependant être accordés aux syndicats minoritaires, au moins au nom de leurs propres membres. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 977.] Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des négociations entre l’USO et ECOPETROL et, le cas échéant, de lui confirmer qu’une convention collective a récemment été conclue; il lui demande aussi de prendre les mesures nécessaires pour que l’ADECO puisse négocier collectivement avec ECOPETROL. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  13. 317. En ce qui concerne les pactes collectifs conclus avec les travailleurs non syndiqués ou qui se désaffilient des organisations syndicales, pactes qui offrent des avantages plus intéressants que les conventions collectives, le comité insiste, comme il l’a déjà fait dans d’autres cas relatifs à la Colombie, sur le fait que «les principes de la négociation collective doivent être respectés en tenant compte des dispositions de l’article 4 de la convention no 98 et que les pactes collectifs ne doivent pas être utilisés pour affaiblir la position des organisations syndicales». [Voir 324e rapport, cas no 1973, 325e rapport, cas no 2068, et 332e rapport, cas no 2046.] En conséquence, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des pactes collectifs ne soient pas conclus avec des travailleurs non syndiqués au détriment de la négociation collective et des conventions collectives au sein de l’entreprise ECOPETROL SA et de le tenir informé de toute évolution en la matière.
  14. 318. Pour ce qui est des allégations présentées par la Fédération syndicale mondiale, compte tenu du fait qu’il s’agit de menaces contre un dirigeant syndical et que ces questions sont déjà examinées dans le cadre du cas no 1787, ces allégations seront analysées lors de l’examen de ce cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 319. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement en ce qui concerne les circonstances particulières prévalant dans le pays, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, les mesures nécessaires pour apporter les modifications nécessaires à la législation (en particulier à l’article 430, point h), du Code du travail), de manière qu’il soit possible de faire grève dans le secteur pétrolier, un service minimal négocié assurant le fonctionnement pouvant être prévu au moyen de consultations franches et complètes avec la participation des syndicats, des employeurs et des autorités publiques concernées. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure adoptée à cet égard.
    • b) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre de manière urgente les mesures nécessaires pour modifier l’article 451 du Code du travail afin que la décision de déclarer une grève et une cessation d’activités illégales soit prise par un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance. S’agissant de la référence du gouvernement à la possibilité de faire appel des décisions du gouvernement déclarant les grèves illégales, le comité suggère au gouvernement d’envisager la possibilité que cette même autorité administrative saisisse un organe indépendant, tel que l’autorité judiciaire, chaque fois qu’elle estime qu’une grève est illégale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient annulés le licenciement des 104 travailleurs, prononcé du fait qu’ils ont participé à la grève le 22 avril 2004, qui ont été réintégrés dans leurs postes de travail au sein de l’entreprise ECOPETROL SA, conformément à la sentence du tribunal arbitral volontaire, et les 37 licenciements et interdictions d’exercer dans le secteur public déjà prononcés, et pour qu’il ne soit pas procédé aux 45 licenciements déjà décidés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard, en particulier concernant la décision du Conseil de la magistrature relative à l’action en protection introduite par les travailleurs d’ECOPETROL.
    • d) S’agissant des procédures judiciaires en cours à l’encontre des sept dirigeants syndicaux licenciés, le comité demande au gouvernement, dans le cas de M. Quijano et compte tenu du fait que le licenciement a été effectué sur la base d’une législation qui pose des problèmes de conformité avec les principes de la liberté syndicale, de prendre les mesures nécessaires en vue de la réintégration dudit travailleur et, si la réintégration n’est pas possible, de lui allouer une compensation adéquate. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé du résultat final des recours encore en instance concernant les trois autres dirigeants syndicaux licenciés et, dans le cas particulier de M. Ibarguen, il demande que ce dernier soit provisoirement réintégré, ainsi que l’autorité judiciaire l’a ordonné, jusqu’à ce qu’une décision soit prise au sujet du recours qui avait été formé.
    • e) S’agissant de MM. Jamer Suárez et Edwin Palma, membres de l’USO, détenus selon les plaignants pour complot en vue de délit et terrorisme depuis les 3 et 11 juin 2004, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de lui transmettre sans délai des informations sur les accusations portées à leur encontre et sur l’état de la procédure engagée contre eux, de veiller à ce qu’ils fassent l’objet de toutes les garanties d’une procédure judiciaire régulière et de le tenir informé à cet égard.
    • f) S’agissant des allégations présentées par le Syndicat national des travailleurs des entreprises opératrices, contractantes et sous-traitantes de services et d’activités de l’industrie pétrolière et pétrochimique et autres entreprises apparentées (SINDISPETROL) concernant le licenciement des membres fondateurs du syndicat cinq jours après la constitution de celui-ci et deux jours après le début des démarches en vue de l’enregistrement de l’organisation syndicale et après la notification à l’entreprise ECOPETROL SA et à ses entreprises contractantes de la constitution de ladite organisation, et concernant les pressions exercées sur d’autres membres du comité directeur qui les ont contraints à renoncer à leurs mandats syndicaux, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’enquête administrative en matière de travail ouverte par la Direction spéciale de Barrancabermeja.
    • g) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des négociations entre l’USO et ECOPETROL et, le cas échéant, de lui confirmer qu’une convention collective a récemment été conclue; il lui demande aussi de prendre les mesures nécessaires pour que l’ADECO puisse négocier collectivement avec l’entreprise au nom de ses membres.
    • h) En ce qui concerne les pactes collectifs conclus avec les travailleurs non syndiqués ou qui se désaffilient des organisations syndicales, pactes qui offrent un plus grand nombre d’avantages que les conventions collectives, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des pactes collectifs ne soient pas conclus avec des travailleurs non syndiqués au détriment de la négociation collective et des conventions collectives au sein de l’entreprise ECOPETROL SA et de le tenir informé de toute évolution en la matière.
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