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Informe provisional - Informe núm. 353, Marzo 2009

Caso núm. 2361 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 12-MAY-04 - Cerrado

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  1. 1011. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2007 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 348e rapport, paragr. 724 à 754, approuvé par le Conseil d’administration à sa 300e session.] Le Syndicat des travailleurs de la municipalité de Chinautla (SITRAMUNICH) a envoyé de nouvelles allégations dans une communication en date du 27 octobre 2008.
  2. 1012. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations dans des communications en date des 2 janvier, 23 juin et 27 octobre 2008.
  3. 1013. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1014. Dans son examen antérieur du cas, le comité à formulé les recommandations suivantes [voir 348e rapport, paragr. 754]:
    • a) En ce qui concerne les 14 licenciements des affiliés au syndicat et du dirigeant syndical M. Marlon Vinicio Avalos, dans la municipalité de Chinautla, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats des procédures judiciaires pour les six travailleurs qu’il mentionne et pour les travailleurs ayant effectivement réintégré leurs postes de travail, et de l’informer pour les autres travailleurs licenciés, y compris le dirigeant syndical M. Marlon Vinicio Avalos.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre sans retard les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective dans la municipalité de Chinautla et de le tenir informé à cet égard.
    • c) En ce qui concerne le projet de loi sur le service public, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la poursuite de l’examen de ce projet par le Congrès, et il veut croire que l’OIT sera à même de fournir l’assistance technique demandée.
    • d) En ce qui concerne le licenciement de 16 affiliés du Syndicat des travailleurs du Centre national des livres et de matériels éducatifs «José de Pineda Ibarra» et l’adoption par le ministère de l’Education de mesures de licenciement de tous les membres du comité exécutif, le comité demande à la FENASTEG de l’informer des numéros de dossiers et des tribunaux qui ont été saisis, ceci afin de permettre au gouvernement de fournir ses observations.
    • e) […]
    • f) En ce qui concerne le licenciement des dirigeants syndicaux MM. Pablo Cush et Jaime Reyes Gonda, le comité demande au gouvernement de faire tous les efforts possibles pour que M. Cush – qui selon le gouvernement a été réintégré à son poste de travail – se voie verser les salaires qu’il n’a pas perçus et de le tenir informé du résultat de la procédure judiciaire relative au licenciement du dirigeant syndical M. Reyes Gonda. Si la loi interdit ou empêche le paiement de ces salaires, le comité considère que cette dernière devra être modifiée.
    • g) En ce qui concerne les nouvelles allégations présentées par le SONSEC et la FENASTEG, le comité demande au gouvernement: 1) de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective entre l’ONSEC et le SONSEC; et 2) de s’assurer que l’ONSEC consultera pleinement le SONSEC s’il prévoit d’adopter un nouveau règlement intérieur du travail. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

B. Nouvelles allégations

B. Nouvelles allégations
  1. 1015. Dans sa communication du 27 octobre 2008, le Syndicat des travailleurs de la municipalité de Chiquimula (SITRAMUNICH) allègue que cette dernière a licencié plusieurs travailleurs malgré deux actions judiciaires pour «conflit collectif de caractère économique et social» engagées devant le premier tribunal du travail, de la prévoyance sociale et de la famille du département de Chiquimula, à l’occasion desquelles le juge a exhorté chaque partie à s’abstenir de tous actes de représailles contre l’autre partie et a fait savoir à la municipalité que, désormais, toute annulation de contrat de travail devra être autorisée par le juge. La municipalité a également demandé par voie judiciaire l’annulation des contrats de travail de plusieurs travailleurs, et en particulier des membres du syndicat. En outre, la municipalité a décidé de ne verser leurs salaires aux travailleurs que s’ils renoncent à leur contrat ou s’ils signent un contrat à durée déterminée, ce qui a poussé de nombreux travailleurs à renoncer à leur affiliation.
  2. 1016. L’organisation syndicale ajoute que, malgré la saisine de l’autorité judiciaire, la municipalité a refusé de participer aux négociations collectives. Pour sa part, l’autorité judiciaire n’a pas saisi le Tribunal de conciliation bien que les délais légaux soient dépassés, afin que les parties puissent avancer dans le processus de négociations et ainsi saisir le Tribunal arbitral obligatoire ou recourir à la grève.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 1017. Dans ses communications des 2 janvier, 23 juin et 27 octobre 2008, le gouvernement a envoyé les observations suivantes.
  2. 1018. En ce qui concerne le projet de loi sur la fonction publique qui, d’après les allégations, contiendrait des dispositions contraires aux conventions de l’OIT, le gouvernement indique que, le 7 novembre 2007, le Congrès de la République a renvoyé le projet de loi no 3395 à la Commission du travail pour nouvel examen et avis. A cet égard, le gouvernement ajoute qu’il a sollicité l’assistance du BIT pour l’élaboration de l’avis de la Commission du travail.
  3. 1019. En ce qui concerne les allégations présentées par la Fédération nationale des syndicats des agents de l’Etat du Guatemala (FENASTEG) relatives au licenciement de 16 membres du Syndicat des travailleurs du Centre national des livres et de matériels éducatifs «José de Pineda Ibarra» et aux actions entreprises par le ministère de l’Education pour licencier tous les membres du comité exécutif, le gouvernement fait savoir que la ministre de l’Education a licencié tous les affiliés du syndicat à la suite d’une réorganisation. Ce licenciement a été approuvé par l’Office national de la fonction publique. Le gouvernement explique que les membres du comité exécutif du syndicat ont déclenché un conflit collectif de nature économique et sociale et présenté un recours en amparo (garantie des droits constitutionnels), lequel a été rejeté par décision de l’autorité judiciaire. L’organisation syndicale a fait appel de cette décision devant la Cour constitutionnelle, mais celle-ci a confirmé la décision de première instance.
  4. 1020. En ce qui concerne les allégations présentées par le Syndicat des travailleurs de l’Office national de la fonction publique, le gouvernement indique qu’en vertu du principe du respect des droits de la défense il convient d’observer les procédures et les délais légaux. Pour ce qui est des allégations relatives au défaut de constitution de la commission mixte, le gouvernement affirme que, d’après l’Office national de la fonction publique, cette commission a déjà examiné et résolu les cas dont il a été saisi. En ce qui concerne la violation du droit à une promotion, l’Office signale que celui-ci est régi par la loi sur la fonction publique et par la convention collective sur les conditions de travail.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1021. Le comité note les observations du gouvernement relatives à certaines des questions en instance. Il note également les nouvelles allégations présentées par le Syndicat des travailleurs de la municipalité de Chinautla (SITRAMUNICH) relatives au licenciement de plusieurs travailleurs par la municipalité de Chiquimula et à la demande d’annulation des contrats des membres du syndicat, ainsi qu’au refus de paiement des salaires des travailleurs pour les obliger à renoncer à leur poste de travail ou à accepter un contrat à durée déterminée, ce qui a poussé de nombreux travailleurs à quitter l’organisation syndicale. Le comité note qu’en prenant ces mesures la municipalité a sciemment choisi de ne pas tenir compte du conflit collectif du travail engagé devant l’autorité judiciaire, en vertu duquel, conformément à l’ordonnance du juge, les actes de représailles entre parties étaient interdits et les travailleurs ne pouvaient être licenciés sans autorisation judiciaire.
  2. 1022. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles le gouvernement a promulgué une nouvelle loi sur la fonction publique qui, selon les organisations syndicales, contient des dispositions contraires aux conventions de l’OIT, le comité note que le Congrès de la République a renvoyé le projet de loi no 3395 à la Commission du travail pour nouvel examen et avis, et le gouvernement a d’ailleurs sollicité de nouveau l’assistance du BIT à cet égard. Le comité note que cette question est actuellement traitée dans le cadre de l’assistance technique fournie par le BIT à la Commission tripartite des affaires internationales.
  3. 1023. En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de 16 membres du Syndicat des travailleurs du Centre national des livres et de matériels éducatifs «José de Pineda Ibarra» et aux actions entreprises pour licencier tous les membres du comité exécutif du syndicat dans le cadre d’un processus de réorganisation lancé par la ministre de l’Education, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, en raison d’une réorganisation, la ministre de l’Education a licencié tous les membres du syndicat après avis de l’Office national de la fonction publique. Le comité note que, d’après le gouvernement, les membres du comité exécutif avaient engagé un conflit collectif et présenté un recours en amparo (garantie des droits constitutionnels), lequel a été rejeté en première instance et confirmé par la Cour constitutionnelle. A cet égard, et afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur cet aspect du cas, le comité demande au gouvernement de lui faire savoir, chiffres à l’appui, si les licenciements n’ont touché que les travailleurs syndiqués ou si le processus de réorganisation et les licenciements consécutifs ont également touché les autres travailleurs de l’institution concernée. Le comité demande également au gouvernement de lui communiquer une copie des décisions judiciaires qui ont été rendues.
  4. 1024. En ce qui concerne les allégations présentées par l’Office national de la fonction publique et la FENASTEG, le comité rappelle qu’il avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective entre l’ONSEC et le SONSEC, et de veiller à ce que, si le premier prévoyait d’adopter un nouveau règlement intérieur du travail, il consulte le second. Le comité observe que la réponse du gouvernement n’a aucun rapport avec ces allégations. En conséquence, il réitère ses recommandations antérieures.
  5. 1025. Le comité déplore que le gouvernement n’envoie pas ses observations concernant les autres questions en instance. Dans ces conditions, il se voit obligé de réitérer ses recommandations antérieures:
    • – en ce qui concerne les 14 licenciements des affiliés au syndicat et du dirigeant syndical M. Marlon Vinicio Avalos dans la municipalité de Chinautla, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats des procédures judiciaires concernant les six travailleurs mentionnés par le gouvernement et les travailleurs ayant effectivement réintégré leurs postes de travail, et de l’informer de la situation des autres travailleurs licenciés, notamment du dirigeant syndical M. Marlon Vinicio Avalos;
    • – le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective dans la municipalité de Chinautla et de le tenir informé à cet égard;
    • – en ce qui concerne le licenciement, par la Direction générale des migrations, des dirigeants syndicaux MM. Pablo Cush et Jaime Reyes Gonda, le comité demande au gouvernement de faire tous les efforts possibles pour que M. Cush – qui selon le gouvernement a été réintégré à son poste de travail – se voie verser les salaires qu’il n’a pas perçus et de le tenir informé du résultat de la procédure judiciaire relative au licenciement du dirigeant syndical M. Reyes Gonda. Si la loi interdit ou empêche le paiement de ces salaires, le comité considère que cette dernière devrait être modifié.
  6. 1026. Le comité demande également au gouvernement de communiquer ses observations sur les dernières allégations présentées par le SITRAMUNICH relatives au licenciement de plusieurs travailleurs par la municipalité de Chiquimula et aux pressions exercées par la municipalité sur les travailleurs en ne leur payant pas leurs salaires jusqu’à ce qu’ils renoncent à leur contrat de travail ou acceptent un contrat à durée déterminée, malgré l’existence d’un conflit collectif du travail en cours devant l’autorité judiciaire et en vertu duquel, conformément à l’ordonnance du juge, les mesures de représailles entre parties sont interdites et les travailleurs ne peuvent être licenciés sans autorisation judiciaire.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1027. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de 16 membres du Syndicat des travailleurs du Centre national des livres et de matériels éducatifs «José de Pineda Ibarra» et aux actions entreprises pour licencier tous les membres du comité exécutif du syndicat dans le cadre d’un processus de réorganisation engagé par la ministre de l’Education, le comité, afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur cet aspect du cas, demande au gouvernement de lui faire savoir, chiffres à l’appui, si les licenciements n’ont affecté que les travailleurs syndiqués ou si la réorganisation et les licenciements consécutifs ont affecté également les autres travailleurs de l’institution concernée. Le comité demande également au gouvernement de lui communiquer une copie des décisions judiciaires qui ont été rendues.
    • b) En ce qui concerne les allégations présentées par le Syndicat de l’Office national de la fonction publique et la FENASTEG, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective entre l’ONSEC et le SONSEC et de veiller à ce que, si l’ONSEC prévoyait d’adopter un nouveau règlement intérieur du travail, il consulte le SONSEC.
    • c) En ce qui concerne les 14 licenciements des affiliés au syndicat et du dirigeant syndical M. Marlon Vinicio Avalos dans la municipalité de Chinautla, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats des procédures judiciaires concernant les six travailleurs mentionnés par le gouvernement et les travailleurs ayant effectivement réintégré leurs postes de travail, et de l’informer de la situation des autres travailleurs licenciés, notamment du dirigeant syndical M. Marlon Vinicio Avalos.
    • d) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective dans la municipalité de Chinautla et de le tenir informé à cet égard.
    • e) En ce qui concerne le licenciement, par la Direction générale des migrations, des dirigeants syndicaux MM. Pablo Cush et Jaime Reyes Gonda, le comité demande au gouvernement de faire tous les efforts possibles pour que M. Cush – qui, selon le gouvernement, a été réintégré à son poste de travail – se voie verser les salaires qu’il n’a pas reçus et de le tenir informé du résultat de la procédure judiciaire relative au licenciement du dirigeant syndical M. Reyes Gonda. Si la loi interdit ou empêche le paiement de ces salaires, le comité considère que cette dernière devrait être modifiée.
    • f) Le comité demande également au gouvernement de lui communiquer ses observations sur les dernières allégations présentées par le SITRAMUNICH relatives au licenciement de plusieurs travailleurs par la municipalité de Chiquimula et aux pressions exercées par la municipalité sur les travailleurs en ne leur payant pas leurs salaires jusqu’à ce qu’ils renoncent à leur contrat de travail ou qu’ils acceptent un contrat à durée déterminée, malgré l’existence d’un conflit collectif du travail engagé devant l’autorité judiciaire et en application duquel, conformément à l’ordonnance du juge, les actes de représailles entre parties sont interdits et les travailleurs ne peuvent être licenciés sans autorisation judiciaire.
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