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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 356, Marzo 2010

Caso núm. 2371 (Bangladesh) - Fecha de presentación de la queja:: 15-JUL-04 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 23. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne le refus d’enregistrer le syndicat Immaculate (Pvt.) Ltd Sramik et le licenciement de sept de ses membres les plus actifs, lors de sa réunion de mars 2009. A cette occasion, le comité, exprimant son profond regret que le gouvernement n’ait, une fois encore, donné aucune suite à ses recommandations antérieures, avait demandé instamment à celui-ci de diligenter une enquête indépendante sur les graves allégations de discrimination antisyndicale dans le cas d’espèce et, si ces allégations s’avéraient fondées, de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à la situation résultant des faits allégués. [Voir 353e rapport, paragr. 55-57.]
  2. 24. Dans une communication en date du 3 septembre 2009, le gouvernement déclare que, si une nouvelle demande d’enregistrement était déposée par l’organisation plaignante, dont la précédente demande avait été rejetée par le Premier tribunal du travail le 30 septembre 2007, le directeur du travail procéderait à l’enregistrement de ladite organisation dès réception de sa demande, conformément aux dispositions de la loi. S’agissant du licenciement des sept syndicalistes, le gouvernement indique qu’aucune demande de réintégration n’a été déposée, que ce soit auprès du directeur du travail ou du ministère, et qu’aucune demande n’est pendante devant le tribunal du travail.
  3. 25. Le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait de nouveau pas communiqué d’informations indiquant qu’il a pris des mesures pour donner suite à sa recommandation de diligenter rapidement une enquête indépendante sur les graves allégations de discrimination antisyndicale dans le cas d’espèce. Soulignant que cinq années se sont écoulées depuis qu’il a formulé ses premières recommandations dans le présent cas, le comité rappelle, une fois de plus, que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice et demande instamment au gouvernement de diligenter une enquête indépendante pour examiner d’une manière détaillée et promptement l’allégation selon laquelle sept membres du syndicat ont été licenciés par l’entreprise lorsque celle-ci a appris qu’un syndicat était en cours de création. Le comité demande, une fois de plus, que les travailleurs concernés soient réintégrés sans perte de salaire s’il ressortait de l’enquête indépendante que leur licenciement avait effectivement pour motif leur participation à la création du syndicat et, si leur réintégration n’était pas possible, de s’assurer qu’une indemnisation adéquate leur soit versée de telle sorte qu’elle constitue une sanction suffisamment dissuasive. Le comité réitère sa demande d’être tenu informé à cet égard.
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