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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 216. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois lors de sa session de mars 2007 [voir 344e rapport, paragr. 170 à 173]; à cette occasion, il a déploré que, malgré le temps écoulé, le gouvernement n’ait pas fait parvenir les informations demandées en ce qui concerne les recommandations suivantes:
- a) le comité demande au gouvernement de promouvoir la négociation collective avec le SUTREL dans la société Edelnor SAA et de le tenir informé de l’issue de l’appel interjeté contre la décision arbitrale confirmant la validité de la convention collective conclue avec les travailleurs non syndiqués de la société;
- b) le comité demande au gouvernement, s’il est constaté que les travailleurs de Cam-Perú sont membres de SUTREL et que ce dernier est le syndicat le plus représentatif, de prendre des mesures pour promouvoir la négociation collective entre ce syndicat et Cam-Perú. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé de l’issue du recours en amparo intenté par le SUTREL contre la décision des autorités administratives qui ont reconnu le bien-fondé du refus de l’employeur de négocier collectivement;
- c) le comité demande au gouvernement de s’assurer que l’entreprise Cam-Perú SRL déduit effectivement les cotisations syndicales comme le lui a ordonné l’autorité judiciaire. Concernant la non-déduction des cotisations syndicales par l’entreprise Edelnor SAA, le comité demande au gouvernement de lui transmettre copie de tout jugement qui pourra être rendu à cet égard et de garantir le principe selon lequel la suppression de la possibilité de retenir les cotisations à la source, qui pourrait déboucher sur des difficultés financières pour les organisations syndicales, n’est pas propice à l’instauration de relations professionnelles harmonieuses et devrait donc être évitée. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation dans les deux entreprises;
- d) le comité prie instamment le gouvernement de mener une enquête à propos du versement d’une prime aux travailleurs pour qu’ils renoncent à leur adhésion au SUTREL et, si les allégations des organisations plaignantes se confirment, de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux pratiques antisyndicales constatées et à leurs conséquences. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de cette enquête;
- e) s’agissant des menaces que l’entreprise Edelnor SAA aurait proférées, de restreindre l’activité de la section syndicale du SUTREL en ce qui concerne la diffusion de l’organe de presse officiel du syndicat, le comité rappelle au gouvernement la résolution sur les droits syndicaux et leurs rapports avec les libertés civiles, adoptée par la Conférence internationale du Travail en 1970, disposant, entre autres, que la liberté d’opinion et d’expression fait partie des droits essentiels à l’exercice normal des droits syndicaux. Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour garantir ces droits; et
- f) enfin, rappelant que la délivrance d’un congé syndical ne peut être refusée sans motif valable et que la législation péruvienne contient des dispositions sur cette question, le comité demande au gouvernement de s’assurer de la bonne application de la législation dans cette affaire et de le tenir informé de l’évolution de la situation à ce sujet.
- 217. Le comité a également demandé au gouvernement de lui envoyer ses observations en ce qui concerne les allégations envoyées par le Syndicat unifié des travailleurs de l’électricité et des activités connexes de Lima et Callao (SUTREL) dans une communication en date du 21 septembre 2006. En particulier, le SUTREL alléguait que l’entreprise Cam-Perú refuse: 1) d’observer la décision du 20 janvier 2006 de la Cour suprême (qui ordonne la reconnaissance du droit d’affiliation des travailleurs au SUTREL), de reconnaître ses dirigeants syndicaux et de respecter le droit de négociation collective; 2) d’observer la résolution sous directoriale du 14 juillet 2005 et la résolution directoriale no 072006MTPE/2/12.2 du 9 janvier 2006 émises par l’autorité administrative du travail, laquelle a estimé non fondée l’opposition de Cam-Perú au cahier de revendications relatif à la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005; 3) de répondre à la convocation de l’autorité du travail pour participer à une conciliation aux fins de la négociation collective qui s’effectue dans le cadre du dossier no 122384-2004-DRTPEL-DPSC-SDNC; 4) de soumettre à un arbitrage la suite à donner au cahier de revendications de 2005, ce qui a conduit à un différend du travail grave et susceptible d’avoir des conséquences imprévisibles; 5) de reconnaître le droit de négociation collective des membres du SUTREL, l’entreprise s’étant opposée au traitement du cahier de revendications relatif à la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, alors que l’autorité du travail, par une résolution du 23 juin 2006, avait déclaré en première instance que la position de l’entreprise était non fondée; 6) d’effectuer les retenues des cotisations syndicales extraordinaires, ce que le syndicat lui avait demandé en temps voulu, conformément à la décision des assemblées des travailleurs du SUTREL, par des courriers datés des 13 mars et 3 juillet 2006 délivrés par un notaire; et 7) de recevoir et de faire suivre les communications que le SUTREL envoie en temps voulu à l’entreprise pour lui demander de se pencher sur les problèmes sociaux, économiques, culturels, du travail et/ou de sécurité, ce qui oblige le SUTREL à adresser ces communications par un notaire.
- 218. Le comité prend note d’une communication datée du 22 mars 2007 de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) renouvelant les allégations présentées par le SUTREL, en particulier celles concernant le refus de l’entreprise Cam-Perú d’engager des négociations collectives.
- 219. Par une communication en date du 12 mars 2007, le gouvernement déclare que, en ce qui concerne l’entreprise Cam-Perú, il convient de signaler que, par la communication no 9762006-MTPE/9.1, il a informé qu’il était en attente de la réponse du 12e tribunal civil de Lima; ladite réponse concerne le résultat du recours en amparo interjeté par le Syndicat unifié des travailleurs de l’électricité et des activités connexes de Lima et Callao (SUTREL) contre la Compañía Americana de Multiservicios Perú SRL (Cam-Perú). Par la note no 2003-28131-0-0100-J-CI-12, le juge compétent du 12e tribunal civil de Lima, Cour suprême de justice de Lima, a informé que, par la décision no 8 du 19 mai 2004, ledit tribunal a déclaré la demande de recours en amparo non fondée et par décision du 26 août 2005, la première Chambre civile supérieure de Lima a confirmé le jugement contre lequel l’appel avait été interjeté, en vertu de quoi, par la décision no 11, le classement des dossiers a été ordonné.
- 220. Par une communication en date du 27 octobre 2007, le gouvernement a informé que, par la note datée du 10 mai 2007, un exemplaire du 338e rapport du comité, approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 294e session (Genève, novembre 2005), a été porté à la connaissance de l’entreprise Edelnor SAA; il s’agit du rapport dans lequel le cas no 2386 a été examiné (paragr. 1229 à 1256), avec mention des recommandations formulées dans le paragraphe 1257. L’entreprise, par communication datée du 23 mai 2007, pour répondre à la recommandation demandant de promouvoir la négociation collective avec le SUTREL dans l’entreprise, a présenté une copie de la convention collective du 21 mars 2005, conclue avec le SUTREL et qui est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008. Avec ce document, selon l’entreprise, les allégations selon lesquelles ladite entreprise aurait refusé d’engager des négociations collectives avec le SUTREL seraient réfutées. Quant à la demande formulée également par le comité de le tenir informé du résultat de l’action en justice concernant la sentence arbitrale qui confirmait la validité de la convention collective conclue avec les travailleurs non syndiqués de l’entreprise, celle-ci fait savoir que ladite convention collective n’a jamais été contestée; il est possible qu’il s’agisse d’une erreur et que l’action en justice à laquelle se réfère le rapport du comité corresponde plutôt au recours contre la sentence arbitrale interjeté par le SUTREL devant le pouvoir judiciaire par une action en contentieux administratif, objet du dossier no 038-2004, recours qui a été déclaré non fondé en première instance et confirmé en deuxième instance comme il est démontré, selon l’entreprise, dans les documents qu’elle joignait.
- 221. Le gouvernement affirme qu’il est important également d’attirer l’attention sur ce qu’indique le rapport de la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Lima et Callao en ce qui concerne le présent cas: à propos de la situation actuelle des dossiers suivis par la Commission de négociation de la section syndicale des travailleurs de Cam-Perú SRL et le Syndicat unifié des travailleurs de l’électricité et des activités connexes de Lima et Callao (SUTREL), dans aucun d’entre eux l’entreprise Edelnor n’a été assignée en justice. De l’analyse du rapport en question, il ressort que les cahiers de revendications successifs présentés par les organisations syndicales plaignantes présentent un dénominateur commun: ils n’ont pas été déclarés recevables par l’autorité administrative du travail parce que l’opposition interjetée par l’entreprise Cam-Perú a été déclarée fondée dans tous les cas sauf dans celui qui correspond au cahier de revendications relatif à l’année 2005; en effet, par la résolution sous-directoriale sans numéro, datée du 14 juillet 2005, confirmée par la résolution directoriale no 07-2006- MPTE/2/12.2, datée du 9 janvier 2006, qui déclare non fondée l’opposition interjetée par Cam-Perú SRL, la négociation collective demandée par la Commission de négociation de la section syndicale des travailleurs de Cam-Perú SRL du Syndicat unifié des travailleurs de l’électricité et des activités connexes de Lima et Callao (SUTREL) est donc recevable; il y est établi que Cam-Perú doit procéder à une négociation collective. En ce qui concerne cette procédure, il convient d’informer que, le 15 février 2006, il a été décidé d’engager une procédure de négociation collective, conformément à la loi sur les relations collectives de travail, approuvée par décret suprême no 010-2003-TR et son règlement; ladite procédure étant actuellement à l’étape de la demande présentée par la représentation des travailleurs visant à exiger de la partie employeuse que la procédure de négociation collective soit soumise à arbitrage. Le 21 février 2007, les parties ont reçu notification de se conformer à la situation de la procédure, acceptant ainsi leur droit de soumettre le différend à un arbitrage, conformément aux dispositions de l’article 61 du TUO ordonné par la loi sur les relations collectives de travail approuvées par le décret suprême no 010-2003-TR. Par le recours no 055971-2007, Cam-Perú SRL déclare ne pas accepter l’arbitrage, ce recours a été introduit par la sous-direction des négociations le 9 mars 2007. A cet égard, le gouvernement affirme que, selon les indications de l’entreprise Cam-Perú SRL, dans sa communication datée du 15 mai 2007 au sujet de ladite procédure, une action en contentieux administratif serait engagée, procédure qui serait actuellement en cours; dès que le gouvernement aura des informations à cet égard il les transmettra au comité. Enfin, en ce qui concerne le cahier de revendications relatif à l’année 2006, question traitée dans le dossier no 213678-2005-DRTPEL-DPSC-SDNC, il en ressort que la résolution sous-directoriale datée du 17 janvier 2007 a décidé de déclarer fondée l’opposition interjetée par l’entreprise Cam-Perú SRL à la poursuite du traitement du cahier de revendications portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2006; cette décision se base essentiellement sur le fait que l’action en justice intentée par le SUTEECEA, qui est en rapport direct avec l’affaire en question, puisqu’elle porte sur la reconnaissance de la représentation syndicale, a déterminé l’autorité judiciaire à procéder à la résolution du différend, que l’entreprise Cam-Perú SRL n’exerce pas un travail individualisé dans le domaine de l’eau, du gaz et/ou de l’énergie, mais des activités complémentaires, ce qui fait qu’on ne peut pas reconnaître que son travail s’exerce principalement dans le domaine de l’électricité; la décision émise par l’autorité administrative du travail se réfère aussi à l’alinéa 5.3 de l’article 5 de la loi sur la procédure administrative générale, qui établit que l’objet ou le contenu de l’acte administratif ne pourra contrevenir dans le contexte, entre autres, aux mandats judiciaires fermes et définitifs; l’article 204 de la norme légale susmentionnée dispose que les actes judiciaires fermes et définitifs ne peuvent faire l’objet de révision; il est en effet établi que ne seront en aucun cas révisables au siège administratif les actes qui auraient fait l’objet de confirmation par décision judiciaire ferme et définitive, entre autres. Ladite décision a été confirmée par décret directorial no 0202007-MTPE/2/12.2 du 26 mars 2007; le classement du dossier a été ordonné. Le gouvernement indique que le dossier no 293989-2007 MTPE/2/12.210 sur le cahier des revendications correspondant à la période 2008 est en instance. Ce dossier a été présenté par le Syndicat unifié des travailleurs de l’électricité et des activités connexes de Lima et Callao (SUTREL) qui a été rejetée par l’entreprise Cam-Perú SRL au motif que l’organisation syndicale ne peut représenter ses travailleurs qui appartiennent à une branche d’activité distincte du secteur de l’électricité. L’entreprise indique en outre qu’une convention collective signée le 30 novembre 2005 couvre la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009. Le gouvernement indique que, selon l’organisation syndicale, l’entreprise appartient au secteur de l’électricité comme en atteste la décision exécutoire de la Cour de justice suprême du 20 janvier 2006. Le syndicat a aussi présenté un cahier de revendications à l’entreprise Edelnor SAA mais cette dernière l’a rejeté. L’organisation syndicale indique que, par le biais de l’acte no 31344-2008, Edelnor SAA a cédé ses activités relatives à l’énergie électrique à Cam-Perú SRL. Le dossier est en attente d’une décision. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective entre le SUTREL et l’entreprise Cam-Perú.
- 222. Le gouvernement fait savoir qu’actuellement des inspections ont été ordonnées en vue d’examiner la demande du Comité de la liberté syndicale sur la question de garantir que l’entreprise Cam-Perú SRL déduise les cotisations syndicales comme le lui a ordonné l’autorité judiciaire; sur la question de la non-déduction par l’entreprise Edelnor SAA des cotisations syndicales et le paiement de primes pour les travailleurs qui renoncent à leur affiliation au SUTREL; ainsi qu’en ce qui concerne les allégations de menaces proférées par Eldenor S.A. de restreindre l’activité de la section syndicale du SUTREL en ce qui concerne l’organe de presse officiel du syndicat. Le gouvernement déclare que, compte tenu des graves difficultés qui ont surgi suite au mouvement sismique qui a affecté le fonctionnement normal de l’institution, les inspections mentionnées ont subi un certain retard. A ce jour, des inspections ont été réalisées dans l’entreprsie Edelnor SAA comme dans l’entreprise Cam-Perú, suite aux injonctions de l’inspection, no 5555 pour l’entreprise Edelnor SAA et no 5557 pour l’entreprise Cam-Perú. En ce qui concerne les inspections dans l’entreprise Edelnor SAA, des infractions aux normes sociales et du travail ont été constatées, mais le rapport et le constat d’infraction restent à produire. En ce qui concerne les inspections dans l’entreprise Cam-Perú, conformément à la dernière information reçue, l’enquête est en cours et des documents pertinents lui ont été demandés. Les résultats de l’enquête seront transmis au moment opportun. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats des enquêtes concernant ces allégations.