ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 342, Junio 2006

Caso núm. 2404 (Marruecos) - Fecha de presentación de la queja:: 19-ENE-05 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 126. Le comité a examiné ce cas quant au fond à sa session de novembre 2005. Il concerne des allégations de discrimination antisyndicale, notamment le licenciement de représentants syndicaux ayant exercé des activités syndicales légitimes, un licenciement collectif de travailleurs à la suite d’une grève de protestation, et le refus de l’employeur de négocier collectivement. Le comité a demandé au gouvernement [voir 338e rapport, paragr. 1056]:
  2. – de prendre rapidement les mesures nécessaires pour que les dirigeants syndicaux licenciés en violation de la législation nationale bénéficient effectivement de toutes les protections et garanties accordées par la loi, y compris, dans la mesure du possible, par voie de réintégration, ou si celle-ci est impossible, que les dirigeants en question reçoivent une indemnisation appropriée, tenant compte du préjudice subi et de la nécessité d’éviter la répétition de tels actes à l’avenir;
  3. – de prendre les mesures voulues pour que tous les licenciements de travailleurs effectués en violation de la législation nationale soient sanctionnés conformément à la loi, y compris, dans la mesure du possible, par l’annulation des licenciements et la réintégration des travailleurs ou, ci celle-ci est impossible, que ces travailleurs reçoivent une indemnisation appropriée tenant compte du préjudice subi et de la nécessité d’éviter la répétition de tels actes à l’avenir;
  4. – de donner instruction aux services compétents d’intervenir plus activement dans le prochain cycle de négociation collective à la société Somitex SA, afin d’y assurer le déroulement de négociations de bonne foi;
  5. – de lui communiquer dès que possible le jugement concernant huit travailleurs qui ont refusé les indemnités proposées par l’employeur et se sont pourvus devant les tribunaux;
  6. – d’indiquer si l’employeur concerné avait été consulté et, sinon, d’obtenir ses observations par le biais de l’organisation d’employeurs concernée;
  7. – de le tenir informé de l’évolution de la situation sur tous ces points.
  8. 127. Dans une communication datée du 15 février 2006, le gouvernement déclare que l’inspectorat du travail de la ville de Salé suit de près l’évolution des relations professionnelles dans toutes les entreprises de son ressort, y compris la société Somitex SA. Le dialogue social se poursuit dans cette dernière grâce aux divers dispositifs de représentation prévus par la loi. Les élections des délégués des travailleurs (sept titulaires, sept représentants non syndiqués) ont eu lieu le 28 décembre 2004, conformément aux textes applicables; les délégués sont reçus une fois par mois par l’employeur ou chaque fois que c’est nécessaire dans les cas plus urgents. Le comité de négociation, organe paritaire, a été constitué le 4 janvier 2005 et a tenu deux réunions en 2005, où il a traité du bilan économique et financier des négociations pour l’année 2004, des prévisions de l’année 2005, de l’accueil des nouveaux employés, du règlement intérieur de l’entreprise et de l’établissement d’un conseil de discipline. En outre, un comité de la santé et de la sécurité, créé le 4 janvier 2005, a tenu sa première réunion le 11 janvier 2005 pour discuter de la tenue d’une journée de sensibilisation aux questions de santé et de sécurité. Enfin, la société Somitex SA a organisé le 24 décembre 2005 une journée d’information sur les nouvelles prescriptions du Code du travail, à laquelle ont participé plus de 100 travailleurs et leurs représentants.
  9. 128. S’agissant des plaintes spécifiques, le gouvernement indique que les membres du bureau syndical, dont le secrétaire général a supervisé l’acte de réconciliation conclu entre la société et les travailleurs, ont eu à faire un choix personnel: soit accepter l’acte de réconciliation avec des indemnités, soit recourir à la justice. Tous les membres du bureau syndical, sauf cinq d’entre eux, ont choisi la réconciliation. Les cinq autres se sont pourvus devant le tribunal compétent qui a statué en première instance en faveur de trois d’entre eux, ordonnant le versement d’indemnités allant de 22 692 à 40 475 dirhams. La direction de l’entreprise a fait appel de ces jugements. Il appartient au tribunal de statuer sur la question de leur réintégration dans l’entreprise, s’ils en formulent le vœu, ce qui ne s’est pas produit.
  10. 129. En ce qui concerne le licenciement collectif des 186 travailleurs, le différend a été réglé par l’acte de réconciliation. Les travailleurs concernés ont obtenu un dédommagement matériel, fixé conjointement avec l’employeur, tout en continuant de bénéficier de tous les recours juridiques; 49 travailleurs, non satisfaits des indemnités proposées, se sont pourvus en justice mais 47 d’entre eux ont retiré leur plainte par la suite; le tribunal de première instance a condamné l’employeur à verser aux deux autres travailleurs des indemnités de 57 729 et 12 677 dirhams respectivement, décision portée en appel par l’employeur. Le dossier des autres travailleurs est toujours en instance devant les tribunaux. Le gouvernement précise qu’aucun travailleur n’a émis devant la justice le souhait de réintégrer l’entreprise, question qui est du ressort des tribunaux, et que le directeur de la société a exprimé son ferme engagement de respecter toutes les décisions judiciaires.
  11. 130. Le gouvernement déclare également que, dans cette affaire, l’employeur a pris toutes ses décisions après consultation avec l’Union marocaine du travail, la Délégation de l’emploi et la Commission régionale d’enquête et de réconciliation, et en totale coordination avec la Confédération générale des entrepreneurs du Maroc et l’Association marocaine de l’industrie du textile et du prêt-à-porter. Le gouvernement conclut que la situation est normalisée dans l’entreprise, qui emploie 556 travailleurs; c’est l’une des entreprises les plus stables du royaume en termes d’emplois.
  12. 131. Le comité prend note de ces informations, y compris le fait que la situation des relations professionnelles semble s’être normalisée au sein de la société Somitex SA, notamment par le biais des divers organes paritaires de concertation. S’agissant des recours encore en instance, le comité demande au gouvernement de le tenir informé dès que possible des jugements devant intervenir, en première instance ou en appel, tant en ce qui concerne les représentants syndicaux que les travailleurs visés par le licenciement collectif. Le comité demande au gouvernement de s’assurer que les dirigeants syndicaux et travailleurs concernés recevront, le cas échéant, une indemnisation appropriée, tenant compte du préjudice subi et de la nécessité d’éviter la répétition de tels actes à l’avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer