ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 342, Junio 2006

Caso núm. 2407 (Benin) - Fecha de presentación de la queja:: 31-ENE-05 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 25. Le comité a examiné ce cas quant au fond à sa session de novembre 2005. Il concerne le licenciement de 40 travailleurs, dirigeants syndicaux et délégués du personnel, suite à une grève au sein de la Financial Bank Benin. Le comité a demandé au gouvernement de diligenter rapidement une enquête indépendante et impartiale afin de déterminer s’il y avait effectivement eu discrimination antisyndicale lors des licenciements effectués en août 2004 par la banque et si la législation nationale mettant en œuvre la convention concernant les représentants des travailleurs avait été correctement appliquée en l’espèce, et de lui en communiquer les résultats. Le comité a également demandé au gouvernement de lui faire parvenir le jugement du tribunal de première instance relatif à la légalité de la grève menée en août 2004 par le SYN.TRA.F.I.B. [Voir 338e rapport, paragr. 471-493.]
  2. 26. Dans une communication du 18 janvier 2006, le gouvernement déclare qu’une enquête sera diligentée afin de vérifier les faits en ce qui concerne la discrimination dont auraient été victimes certains travailleurs de la banque pour des raisons liées à leur appartenance à un syndicat. Le gouvernement rappelle toutefois que la procédure de licenciement des délégués du personnel est régie par les articles 115 à 121 du Code du travail (loi no 98-004 du 27 janvier 1998). La question de l’extension aux responsables syndicaux de la protection accordée aux délégués du personnel est actuellement à l’étude et sera prise en compte dans le cadre des travaux de mise en conformité des textes avec les conventions ratifiées.
  3. 27. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de l’enquête menée sur les allégations de discrimination syndicale dont auraient été victimes certains travailleurs de la Financial Bank Benin. Le comité rappelle également au gouvernement sa demande en ce qui concerne le jugement du tribunal de première instance relatif à la légalité de la grève menée en août 2004 par le SYN.TRA.F.I.B.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer