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- 274. La plainte figure dans une communication de la Confédération des travailleurs de l’éducation de la République argentine (CTERA) et de l’Association des travailleurs de l’enseignement de Neuquén (ATEN) du 31 janvier 2005.
- 275. Le gouvernement a envoyé ses observations par communication en date du 28 octobre 2005.
- 276. L’Argentine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des plaignants
A. Allégations des plaignants- 277. Dans sa communication du 31 janvier 2005, l’Association des travailleurs de l’enseignement de Neuquén (ATEN) et la Confédération des travailleurs de l’éducation de la République argentine (CTERA) s’opposent aux arrêtés nos 1550 du 27 juillet 1999 et 163 du 1er mars 2002 du Conseil provincial de l’éducation (CPE), qui relève du pouvoir exécutif de l’Etat de la province de Neuquén. Ces arrêtés empêchent les enseignants de la province en question d’exercer leur droit de grève, tout comme d’autres arrêtés de décembre 2004 de l’organisme provincial cité, en vertu desquels les directeurs d’établissements d’enseignement se sont vu imposer 30 jours de suspension, par suite de l’application de l’arrêté susmentionné, qui ne reconnaît pas le droit de grève.
- 278. Les plaignants estiment que l’arrêté no 163 mentionné vise à contraindre les directeurs d’établissements d’enseignement à travailler en leur refusant le droit de protester dans le cadre d’une grève, tout en exigeant d’eux qu’ils établissent des «listes» des travailleurs de l’enseignement prenant part aux actions directes décidées par l’organisation syndicale.
- 279. Les arrêtés dénoncés constituent à n’en pas douter une mesure d’intimidation et de limitation du libre exercice du droit de grève. Le contrôle de l’absence du travailleur est déjà une réalité et n’exige aucune mesure spéciale. L’objectif est ici d’instaurer un système de contrôle des «grévistes», lequel n’a d’autre fonction que d’intimider puisque, s’il s’agissait de déduire un jour de salaire à l’employé, il suffirait que celui-ci s’absente sans prévenir ou sans donner de justification. En l’occurrence, il s’agit uniquement de savoir qui exerce ou non son droit, afin de susciter chez l’individu la peur de perdre son emploi ou d’être poursuivi, comme cela s’est malheureusement produit par la suite lors de l’imposition aux directeurs d’une sanction de 30 jours de suspension au titre des arrêtés du 21 décembre 2004 qui ont été mentionnés. Enfin, les plaignants considèrent que l’éducation n’est pas un service essentiel mais un droit social que l’Etat est tenu de garantir.
- B. Réponse du gouvernement
- 280. Dans sa communication du 28 octobre 2005, le gouvernement rappelle que les plaignants s’opposent au contenu des arrêtés du pouvoir exécutif de l’Etat de la province de Neuquén, estimant qu’ils constituent une violation du droit de grève, étant donné qu’ils visent à identifier les personnes présentes et absentes lors des journées de protestation convoquées par l’Association professionnelle des enseignants de la province. Selon le gouvernement, il est important de préciser que les obligations imposées par les arrêtés mis en question concernent uniquement les directeurs d’établissements d’enseignement, lesquels sont tenus de garantir l’ouverture et la fermeture de ces derniers aux horaires habituels pendant la durée de l’action directe.
- 281. Le gouvernement ajoute que, avant même d’examiner les faits allégués, il convient de préciser que le régime fédéral confère aux gouvernements des provinces l’autonomie de légiférer et de prendre les mesures relatives à leur administration. C’est à ce titre que le gouvernement national a informé les autorités de la province de Neuquén des griefs des plaignants pour qu’ils en tirent les conclusions qui s’imposent. Dans ce contexte, le gouvernement indique que les arrêtés en cause ont été pris par le Conseil provincial de l’éducation (CPE), organisme tripartite au sein duquel les enseignants sont dûment représentés. En effet, la loi no 242 de la province de Neuquén portant création dudit organisme établit que ce dernier est dirigé par un collège composé de cinq administrateurs et d’un président qui représentent les trois parties en cause, à savoir le pouvoir exécutif provincial, les enseignants et la collectivité.
- 282. Le gouvernement juge bon de souligner que les directeurs d’écoles occupent un rang supérieur à celui des enseignants, dans la mesure où ils sont investis d’une partie de l’autorité publique et sont tenus d’assurer, en fonction du poste qu’ils occupent, un service public. C’est à ce titre que les autorités judiciaires ont déclaré: «si l’article 14 de la Constitution nationale reconnaît le droit de grève à tous les corps de métiers, les fonctionnaires investis d’une partie de l’autorité publique, en d’autres termes les fonctionnaires et employés ayant autorité, en sont exclus».
- 283. Dans le cas des directeurs d’établissements d’enseignement, à la fonction d’enseignant viennent s’ajouter d’autres fonctions de nature différente, notamment la surveillance et le contrôle des élèves inscrits dans l’établissement et la direction du personnel. L’article 5, alinéa a), du Statut des enseignants, loi no 14473, approuvée par la loi provinciale no 956/76, est détaillé et stipule que les enseignants doivent s’acquitter des fonctions inhérentes à leur poste avec dignité, efficacité et loyauté. En ce qui concerne les directeurs, celles-ci comprennent non seulement la direction de l’enseignement mais aussi la direction, la supervision et la surveillance des élèves, fonctions qui sont déléguées par l’Etat, responsable en dernier ressort des dommages causés en cas de manquement à ces obligations.
- 284. Le gouvernement signale que l’Etat a délégué aux directeurs certaines fonctions de la plus haute importance, en conséquence de quoi il leur incombe de contribuer à éviter les conflits de droits en cas de manquement à leurs obligations, comme c’est le cas lorsque le droit de grève se heurte aux droits de l’enfant en général. Il est important d’insister sur le fait que l’obligation imposée par les arrêtés auxquels s’opposent les plaignants ne concerne pas la totalité du corps enseignant, mais uniquement les directeurs investis d’une certaine autorité et représentant l’Etat. S’agissant de la portée du droit de grève des personnes exerçant des fonctions de ce type, le comité a estimé que «… la reconnaissance du principe de la liberté syndicale des fonctionnaires publics n’implique pas nécessairement le droit de grève» et que «le droit de grève peut être restreint, voire interdit, dans la fonction publique uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat».
- 285. Le gouvernement ajoute que, informé des mesures de protestation prévues par l’Association professionnelle des enseignants de la province, le conseil a demandé aux districts régionaux de lui fournir les informations nécessaires pour assurer un service minimum en matière d’enseignement, c’est-à-dire pour garantir non seulement le droit à l’éducation des élèves, mais aussi le fonctionnement des cantines scolaires, s’agissant là de services devant être considérés comme essentiels. Au regard du rôle particulier que joue l’école en Argentine dans le domaine de l’alimentation, le Comité de la liberté syndicale a reconnu le caractère essentiel dudit service. Cette question d’ordre social est également couverte dans la loi no 242/61 de la province de Neuquén, qui consacre, à l’article 29, chapitre VIII, l’obligation pour l’Etat de fournir des services de cantine scolaire aux élèves d’âge scolaire. De même, le décret d’application no 0572/62 de la loi no 242 stipule, à l’article 29, que: «Le Conseil provincial de l’éducation devra fournir tous les services requis pour une prise en charge sociale, économique, physique et psychopédagogique de l’élève.»
- 286. Au vu de l’obligation imposée aux directeurs d’école, et en vertu des responsabilités inhérentes à la charge qu’ils exercent, l’Etat a, d’une part, fait en sorte que les enseignants et auxiliaires de service de l’établissement n’ayant pas pris part à l’action directe puissent également exercer leur droit constitutionnel de travailler, tout en garantissant le droit de l’élève d’apprendre, et a veillé, d’autre part, à garantir l’alimentation quotidienne des enfants d’âge scolaire. A cet égard, il est important de signaler que la fermeture de l’établissement au titre de la mesure d’action directe empêche le corps enseignant n’adhérant pas à l’action directe et le personnel non enseignant auquel incombe le bon fonctionnement de la cantine scolaire d’y accéder. Il convient de souligner que cette dernière est couverte par une autre convention collective qui n’est pas concernée par l’action directe évoquée dans le cas d’espèce. Non exempte de risques ou de dangers, la fermeture des établissements publics de la province de Neuquén, de par les caractéristiques qu’ils présentent, n’est pas arbitraire, mais obéit au contraire à la nécessité de préserver les droits fondamentaux.
- 287. Le gouvernement ajoute que l’obligation de l’Etat en matière d’alimentation et d’aide à l’enfance est placée sur le même plan que les obligations constitutionnelles depuis la réforme de 1994 qui incorpore la Convention relative aux droits de l’enfant au texte de la Constitution nationale. Dans le même ordre d’idées, l’article 257 de la Constitution de la province de Neuquén établit que «les lois qui organisent et réglementent l’éducation devraient, dans la mesure du possible, permettre de fournir aux démunis les vêtements, matériels, goûters et autres équipements devant leur permettre de s’acquitter de leur obligation de scolarisation». La disposition constitutionnelle mentionnée se fonde sur la fonction que remplissent les écoles dans le processus d’intégration sociale dans la province de Neuquén. Les carences alimentaires graves dont souffrent les enfants ont conduit le gouvernement à faire des cantines scolaires un instrument efficace d’assistance sanitaire et alimentaire aux élèves, celles-ci constituant la principale source d’aliments pour les enfants d’âge scolaire souffrant de carences – à telle enseigne que nombre de familles estiment que la fonction d’assistance des écoles est plus importante que leur fonction d’enseignement traditionnelle.
- 288. Selon le gouvernement, les données communiquées montrent que les arrêtés mis en cause ne visaient pas à limiter le droit de grève des enseignants, mais plutôt à garantir «le droit de l’enfant de jouir du plus haut niveau de santé possible», tout en garantissant «dans toute la mesure possible, la survie et le développement de l’enfant», conformément aux obligations consacrées dans notre Constitution nationale.
- 289. Le gouvernement indique par ailleurs que l’article 14 de la Constitution nationale ainsi que les conventions internationales incorporées dans le texte protègent le droit d’enseigner et d’apprendre. Dans la mesure où elle représente un instrument permettant d’améliorer la qualité de vie de la société dans son ensemble, l’éducation constitue indéniablement un droit fondamental de la personne humaine. La prolongation indéterminée des grèves du corps enseignant a inévitablement une incidence sur l’objectif premier de l’enseignement, entravant ainsi la réalisation des objectifs pédagogiques concernant la transmission des connaissances de base de la formation requise. Les arrêtés mis en cause visaient à garantir le respect du mandat constitutionnel auquel est assujetti le Conseil provincial de l’éducation. En vertu des fonctions mentionnées dans les paragraphes qui précèdent, cet organisme est tenu de prendre les mesures nécessaires pour garantir la régularité des services de l’enseignement, parmi lesquelles pourrait être envisagée une réglementation raisonnable du fonctionnement des établissements de l’enseignement pendant la durée de l’action directe.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 290. Le comité observe que les organisations plaignantes allèguent dans le présent cas que les arrêtés nos 1550 de 1999 et 163 de 2002 du Conseil provincial de l’éducation de la province de Neuquén empêchent l’exercice du droit de grève des directeurs des établissements de l’enseignement de la province, puisque ces arrêtés disposent que les directeurs doivent se rendre dans leur établissement pendant les journées de protestation et exigent d’eux qu’ils établissent une liste des membres du personnel participant à l’arrêt de travail. De même, les organisations plaignantes allèguent qu’en 2004, en application des arrêtés susmentionnés, de nombreux directeurs d’établissements scolaires se sont vu imposer des sanctions de 30 jours de suspension, des avertissements et des blâmes.
- 291. Le comité note que, selon le gouvernement: 1) les arrêtés en question ont été adoptés par le Conseil provincial de l’éducation (CPE), organisme tripartite au sein duquel le corps enseignant est dûment représenté; 2) les directeurs d’école possèdent un rang supérieur à celui des enseignants, dans la mesure où, investis d’une partie de l’autorité publique, ils sont tenus d’assurer, en fonction du poste qu’ils occupent, le service public en question; 3) il est important d’insister sur le fait que l’obligation imposée par les arrêtés que constatent les plaignants ne concerne pas l’ensemble du corps enseignant, mais uniquement les directeurs qui sont investis d’une autorité et représentent l’Etat; 4) ayant pris connaissance des mesures de protestation programmées par l’Association professionnelle des enseignants de la province, le Conseil provincial de l’éducation a demandé aux districts régionaux de lui fournir les informations nécessaires pour garantir un service d’enseignement minimum, étant entendu qu’une telle mesure implique de garantir non seulement le droit à l’éducation des élèves, mais aussi le fonctionnement des cantines scolaires, qui doit être ainsi considéré comme un service essentiel; et 5) dans les arrêtés en cause, l’intention du gouvernement n’était pas de limiter le droit de grève des enseignants, mais plutôt de garantir le droit de l’enfant de jouir du plus haut niveau de santé possible, tout en garantissant dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant, conformément aux obligations consacrées dans la Constitution nationale.
- 292. En dépit des déclarations du gouvernement au sujet des arrêtés contestés par les organisations plaignantes, le comité observe que les documents joints à sa réponse indiquent que le Conseil provincial de l’éducation de la province de Neuquén a pris un nouvel arrêté (no 2503-37259/02) qui abroge l’arrêté no 163 de 2002, exclut de l’arrêté no 1550 de 1999 l’obligation de transmettre les noms des personnes participant aux arrêts de travail, et reconnaît aux directeurs d’établissements ou à toute personne responsable le libre exercice du droit de grève pour toutes les journées de protestation, quelle qu’en soit la nature, sans encourir de sanction d’aucune sorte (voir en annexe le texte intégral du nouvel arrêté). Le comité prend note avec intérêt du nouvel arrêté du Conseil provincial de l’éducation et demande au gouvernement de le tenir informé de la mise en œuvre de l’arrêté.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 293. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
- Constatant qu’il ressort des documents joints par le gouvernement à sa réponse que le Conseil provincial de l’éducation de la province de Neuquén a pris un nouvel arrêté (no 2503-37259/02) qui abroge l’arrêté no 163 de 2002, exclut de l’arrêté no 1550 de 1999 l’obligation de transmettre les noms des personnes participant aux arrêts de travail, et reconnaît aux directeurs d’établissements ou à toute personne responsable le libre exercice du droit de grève pour toutes les journées de protestation, quelle qu’en soit la nature, sans encourir de sanction d’aucune sorte (voir en annexe le texte intégral du nouvel arrêté), le comité prend note avec intérêt du nouvel arrêté du Conseil provincial de l’éducation et demande au gouvernement de le tenir informé de la mise en œuvre de l’arrêté.
Z. Annexe
Z. Annexe- Arrêté
- No 2503-37259/02
- Conseil provincial de l’éducation de la province de Neuquén
- Au vu de
- L’arrêté no 0163/02, et
- Considérant:
- Qu’en matière de rémunération, conformément à la réglementation en vigueur, à la doctrine moderne et à la jurisprudence, il est dit que dans la fonction publique les parties doivent assurer intégralement et normalement leurs fonctions;
- Que les lois garantissent des conditions de travail dignes et équitables telles qu’énoncées dans la Constitution nationale, lesquelles n’ont pas été respectées par le Conseil provincial de l’éducation, étant donné l’état dans lequel se trouvent ces établissements;
- Qu’il est constaté un manquement du pouvoir exécutif provincial aux dispositions relatives au paiement en temps voulu et comme convenu des salaires des fonctionnaires;
- Que des mesures éducatives ont été adoptées sans le consensus nécessaire exigé par la Constitution de la province, qui délègue ces responsabilités à un collège de représentants des enseignants et de professionnels de l’éducation;
- Que ces situations entraînent des actions de rejet de la part des travailleurs qui se manifestent par des grèves exprimant ce désaccord, et à titre de mesure de protestation légitime et juridiquement fondée sur l’article 14 bis et, plus précisément, sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et sur le Pacte de San José de Costa Rica, article 75, alinéa 22), deux textes contenus dans la Constitution nationale;
- Que l’arrêté no 163/02 valide les formulaires de déclaration sur l’honneur de présence et d’absence pour informer des présences et des absences lors des journées de protestation;
- Que les directeurs d’établissements sont tenus d’établir les déclarations sur l’honneur susmentionnées;
- Que le travailleur tenu au respect de la réglementation occupe un poste de haut niveau tel qu’indiqué dans les articles 8, 67, 101, 122, 150 de la loi no 14473;
- Que, selon la loi précitée, les travailleurs se voient confier les postes en question lorsqu’ils peuvent faire valoir leur ancienneté, titre, expérience et, dans bien des cas, moyennant une sélection non seulement sur dossier mais également sur concours;
- Que, de ce fait, le directeur est un travailleur qui choisit librement de participer ou non aux mesures adoptées par l’organisation professionnelle;
- Qu’en tout état de cause il s’agit d’une décision de l’employeur qu’il ne peut déléguer à un employé quel qu’il soit sans se livrer de ce fait à une pratique déloyale contraire à la loi qui régit les associations professionnelles;
- Que l’obligation de fournir ces informations constitue une violation grave des droits constitutionnels énoncés;
- Que le vice dont est entachée la règle en ce qu’elle constitue un manquement aux obligations imposées par les règles constitutionnelles et juridiques est considéré comme très grave;
- Que, comme le stipule la loi sur les procédures administratives à l’article 64, en vertu des dispositions des articles 60 et 63, l’organe compétent est habilité à qualifier les actes viciés en fonction de la violation de la législation en vigueur;
- Qu’il convient d’en prononcer l’abrogation en vertu des dispositions de l’article 70, assortie des effets découlant de l’article 71 de la même règle juridique;
- Qu’il est nécessaire d’adopter la règle juridique pertinente;
- De ce fait;
- Le Conseil provincial de l’éducation de Neuquén
- Décide
- 1) D’abroger l’arrêté no 163/02.
- 2) D’exclure de l’annexe IV – Nomenclature du personnel – arrêté no 1550/99, le Code 2107 – Participation à un arrêt de travail.
- 3) De reconnaître aux directeurs d’établissements ou à toute personne responsable le libre exercice du droit de grève, pour toutes les journées de protestation, quelle qu’en soit la nature, sans encourir de sanction d’aucune sorte.
- 4) D’établir que les informations pertinentes seront transmises par la Direction générale;
- 5) D’enregistrer l’acte, d’en informer les représentants des enseignants; la Direction provinciale de l’administration; la Direction générale des ressources humaines; les Conseils de la classification; la Direction générale de l’enseignement primaire; la Direction des services aux élèves ayant des besoins particuliers; la Direction générale de l’enseignement secondaire; la Direction générale de l’enseignement supérieur; la Direction générale de l’enseignement technique, agricole et de formation professionnelle et les Directions des districts régionaux des zones I à VIII; et de renvoyer la présente affaire à la Direction générale aux fins prévues à l’article 4. Fait. Archiver.