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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 199. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2006. [Voir 340e rapport, paragr. 1276 à 1296.] A cette occasion, il avait fait les recommandations suivantes:
- a) Le comité demande au gouvernement de mener une enquête pour déterminer le nombre exact de travailleurs qui restent soumis au lock-out ainsi que les circonstances du lock-out et de prendre les mesures nécessaires pour qu’ils puissent réintégrer leurs postes et être pleinement indemnisés de leur perte de salaire et pour garantir l’application des sanctions juridiques correspondantes à l’entreprise en question. Il demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
- b) A propos de l’allégation selon laquelle, apparemment, l’entreprise n’embaucherait que des travailleurs non syndiqués, le comité rappelle que cette politique constitue une grave menace au libre exercice des droits syndicaux et demande au gouvernement, dans le cas où ces faits seraient avérés par une enquête indépendante, de prendre des mesures énergiques pour lutter contre ces pratiques. Il lui demande aussi de le tenir informé à ce sujet.
- 200. Dans sa communication du 31 août 2006, le gouvernement a indiqué que le nombre de travailleurs soumis au lock-out était de 179. Trois travailleurs avaient été licenciés. Le gouvernement a fait parvenir un exemplaire de la notification dans le Journal officiel de l’arbitrage entre l’Union des employés des zones franches et des services généraux et l’entreprise New Design Manufacturing (Pvt) Ltd. Le gouvernement a indiqué que l’enquête dans le cadre de la procédure d’arbitrage avait donné lieu à neuf auditions et que la prochaine était prévue pour le 4 septembre 2006. Le ministère des Relations professionnelles et de l’Emploi étranger attendait l’ordonnance de l’arbitre avant d’intervenir.
- 201. Le gouvernement a également déclaré qu’il n’existait pas de preuves que l’entreprise n’embauchait que des travailleurs non syndiqués. De plus, l’entreprise avait fermé. Sa direction avait exprimé son intention de la rouvrir, mais cette information n’était pas confirmée par le commissaire adjoint du travail du Département du travail. En dernier lieu, le gouvernement a déclaré que tout fait nouveau relatif à ce cas ferait l’objet d’un rapport au comité.
- 202. Après avoir pris bonne note de cette information, le comité rappelle que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale équivaut à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. Lorsqu’elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 826 et 835.] Rappelant que les travailleurs concernés ont été soit licenciés soit soumis à un lock-out en janvier 2005, et que la procédure d’arbitrage a été entamée en juin 2005, le comité attend des autorités compétentes qu’elles traitent cette affaire dans les plus brefs délais et que, dans le cas où les allégations de discrimination antisyndicale étaient avérées, qu’elles prennent les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale, y compris à la lumière de la fermeture de l’entreprise, en veillant à ce que les travailleurs soient pleinement indemnisés afin que cela constitue une sanction dissuasive pour empêcher la répétition de tels actes. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.