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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 47. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2007. A cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes sur les questions laissées en suspens [voir 344e rapport, paragr. 802 à 823]:
- a) Le comité demande au gouvernement une fois encore de garantir le droit des mineurs travailleurs de COOTRAMENOR qui accomplissent leur tâche à l’extérieur de SUPERTIENDAS y Droguerías Olímpica S.A. d’exercer librement leurs droits syndicaux afin de défendre leurs droits et intérêts, indépendamment du fait qu’ils travaillent en relation directe avec SUPERTIENDAS y Droguerías Olímpica S.A., qu’ils sont des travailleurs indépendants ou qu’ils travaillent pour une coopérative, et de le tenir informé à cet égard.
- b) En ce qui concerne le refus par les autorités d’inscrire en qualité de membre du comité directeur Mme María Gilma Barahona Roa, élue par l’assemblée nationale du Syndicat national unitaire des fonctionnaires et des travailleurs des services publics de l’Etat (SINUTSERES) aux fonctions de conseillère fiscale, le comité demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’inscrire sans délai Mme Barahona Roa en qualité de membre du comité directeur du SINUTSERES. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- c) S’agissant du désaveu de la part de la Croix-Rouge de la liste d’avantages convenue avec le SINTRACRUZROJA, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final des recours judiciaires intentés.
- d) Quant aux allégations relatives aux pressions exercées sur l’organisation SINTRACRONAL pour convaincre ses membres de renoncer à la convention collective, et au retard pris par le ministère du Travail pour examiner et adopter des mesures liées aux plaintes présentées par l’organisation syndicale, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures qui sont à sa portée pour accélérer l’enquête administrative, et de le tenir informé à cet égard, ainsi que du résultat final de l’action judiciaire en cours.
- 48. La Confédération générale du travail a envoyé de nouvelles allégations dans une communication datée de février 2007.
- 49. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications datées des 27 avril et 4 juillet 2007.
- 50. S’agissant de l’alinéa a) des recommandations, le gouvernement signale que l’Etat colombien garantit le libre exercice des droits syndicaux. Cependant, pour la formation d’une organisation syndicale, il convient de tenir compte des conditions à remplir à cette fin. Ainsi, par exemple, les personnes ayant la qualité de travailleur au sens de l’article 22 du Code du travail, c’est-à-dire qui sont liées par un contrat de travail, verbal ou écrit, ont la faculté de s’organiser en syndicats. Quant aux personnes ayant des activités qui ne découlent pas d’un contrat de travail, elles peuvent s’organiser en des associations d’une autre catégorie, ainsi que le garantit l’article 38 de la Constitution politique, et comme on peut le voir dans le cas présent, où les mineurs travailleurs ont formé leur coopérative de travail associé. En conséquence, pour pouvoir constituer un syndicat, il faut impérativement être un salarié ou un travailleur, en vertu de l’article 39 de la Constitution politique et des articles 353 et 356 du Code du travail. S’agissant des associés des coopératives, le gouvernement a indiqué dans le passé qu’ils ont un régime juridique différent de celui des travailleurs dépendants. La Cour constitutionnelle, dans son jugement no C-211 de 2000, a estimé qu’il n’existe pas de lien de subordination entre les coopératives et leurs associés puisque, par nature, l’associé n’est pas un travailleur dépendant de l’employeur. En conséquence, dans le cas des coopératives, il n’y a pas de contrat de travail, indispensable à l’existence du syndicat de travailleurs, comme on l’a déjà expliqué. A ce propos, compte tenu de ce que prévoit l’article 2 de la convention no 87, le comité rappelle que la notion de travailleur recouvre non seulement le travailleur dépendant mais aussi les indépendants et autonomes et considère que les travailleurs associés en coopérative devraient pouvoir constituer les organisations syndicales de leur choix et s’y affilier. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 261 et 262.] Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’exercice du droit syndical aux mineurs travailleurs de COOTRAMENOR qui remplissent leurs tâches à l’extérieur de SUPERTIENDAS.
- 51. En ce qui concerne l’alinéa b) des recommandations, le gouvernement répète ce qu’il a déjà dit, à savoir que la résolution par laquelle a été refusée l’inscription de Mme María Gilma Barahona Roa est une décision ferme; autrement dit, une fois épuisé le recours à l’instance gouvernementale, l’organisation syndicale peut saisir l’instance des contentieux administratifs. C’est pourquoi le gouvernement s’en tient à la décision rendue par l’instance mentionnée, qui a compétence pour examiner la légalité des décisions prises par l’administration. Le Syndicat national unitaire des fonctionnaires et des travailleurs des services publics de l’Etat (SINUTSERES) a envoyé une nouvelle communication datée du 27 septembre 2007 dans laquelle il indique que Mme María Gilma Barahona Roa n’est toujours pas inscrite au registre syndical en qualité de membre du comité directeur. Le comité note que, selon le gouvernement, une fois épuisé le recours à l’instance gouvernementale, l’organisation syndicale peut saisir l’instance des contentieux administratifs. Le comité observe toutefois que c’est une procédure qui peut prendre beaucoup de temps et qui peut engendrer pour Mme Barahona Roa des difficultés dans l’accomplissement de sa fonction de dirigeante syndicale, surtout quand on sait que Mme Barahona Roa a été élue pour exercer la fonction de conseillère au comité directeur d’une organisation syndicale d’ampleur nationale, c’est-à-dire pour exercer des fonctions qui vont au-delà de la défense des intérêts des travailleurs au sein de l’entité en liquidation. Deuxièmement, Mme Barahona Roa continue d’avoir un rôle fondamental à remplir au sein de l’entité en liquidation, même si la législation prévoit qu’il n’est plus possible de conclure de nouvelles conventions collectives. Ce rôle consiste principalement à défendre les intérêts des travailleurs dans le cadre du processus de liquidation. Troisièmement, enfin, le comité rappelle que, conformément à l’article 3 de la convention no 87, les travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants. Dans ces conditions, le comité demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé sans délai à l’inscription de Mme Barahona Roa en qualité de membre du comité directeur du SINUTSERES.
- 52. En ce qui concerne l’alinéa c) des recommandations relatif au désaveu de la part de la Croix-Rouge de la liste d’avantages convenue avec le SINTRACRUZROJA, le gouvernement signale que le dixième tribunal du travail du district, par un jugement rendu le 31 janvier 2007, a acquitté la Croix-Rouge colombienne, section de Cundinamarca et Bogotá, considérant que l’entité en cause n’était pas obligée d’accorder les avantages extralégaux figurant sur la liste de services et d’avantages, le quatrième article de la sentence arbitrale rendue le 15 juillet 2003 disant ceci: «Les avantages extralégaux de la “Liste de services et d’avantages fournis aux salariés de juin 1999” peuvent être consentis par l’employeur uniquement si les conditions et la situation financières, économiques et administratives de l’employeur le permettent, et celui-ci pourra donc réviser, modifier, augmenter ou supprimer lesdits avantages, à tout moment, en motivant sa décision par des raisons financières, économiques ou administratives.» La Croix-Rouge, section de Cundinamarca et Bogotá, a pu démontrer que la situation économique, financière et administrative était grave, raison qui a justifié la non-attribution des avantages figurant sur la liste indiquée. Le comité prend note de ces informations.
- 53. S’agissant de l’alinéa d) des recommandations, le comité rappelle qu’il avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat final des actions administratives et judiciaires en cours. Le comité note que, selon le gouvernement, en octobre 2006, une nouvelle convention collective a été signée qui prévoit un rajustement des salaires et à laquelle a participé le secrétaire général de la CGT. Le gouvernement ajoute que, par la résolution no 002245 du 28 août 2006, la Direction territoriale de Cundinamarca a décidé de ne pas infliger de sanction à la Société nationale de la Croix-Rouge colombienne, vu qu’elle a démontré qu’elle avait rempli ses obligations conventionnelles et légales. Selon le gouvernement, l’enquête inclut les allégations relatives au fait que le personnel a renoncé à la convention collective pour pouvoir être embauché. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final des recours judiciaires intentés.
- 54. Dans sa communication de février 2007, la Confédération générale du travail allègue que l’entreprise SUPERTIENDAS y Droguerías Olímpica S.A. cherche à imposer un plan d’avantages extralégaux qui constitue, selon l’organisation plaignante, un pacte collectif déguisé, et qu’elle incite en même temps les salariés à quitter le syndicat en les invitant à signer une déclaration en ce sens. L’organisation syndicale mentionne dans sa communication plusieurs éléments de preuve qu’elle n’a pas fournis concrètement, bien que le Bureau l’ait engagée à le faire. Dans ces conditions, le comité invite l’organisation plaignante à lui envoyer les documents mentionnés pour que le gouvernement puisse faire part de ses observations sur ce point.