ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 348, Noviembre 2007

Caso núm. 2466 (Tailandia) - Fecha de presentación de la queja:: 10-SEP-05 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 153. Le comité a examiné ce cas relatif à des actes de discrimination antisyndicale, notamment des licenciements, des menaces de résiliation des contrats de travail pour contraindre les employés à démissionner du syndicat, et d’autres actes visant à faire échouer des négociations collectives, pour la dernière fois, à sa session de mars 2007. A cette occasion, le comité a demandé au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour garantir la réintégration des quatre responsables syndicaux du Syndicat thaïlandais des travailleurs du secteur du gaz industriel, avec le règlement de leurs arriérés de salaire, et pour s’assurer que les employés qui avaient démissionné du syndicat puissent en redevenir membres sans être menacés de licenciement ou de toute autre forme de représailles. Relevant que l’employeur concerné avait fait appel le 14 mars 2006 de la décision du Tribunal central du travail qui confirmait l’arrêt no 54-55/2006 du Comité des relations de travail concluant aux licenciements abusifs du président et du trésorier du syndicat, le comité a également demandé au gouvernement de garantir la réintégration de ces deux responsables et de lui transmettre une copie du jugement de la Cour suprême dès qu’il sera rendu. [Voir 344e rapport, paragr. 1322-1332.]
  2. 154. Dans une communication en date du 21 mai 2007, le gouvernement déclare que l’appel de l’employeur du 14 mars 2006 de la décision du Tribunal central du travail est encore en instance devant la Cour suprême. Etant donné que les délais de procédure relèvent du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême, aucune date ne peut être donnée concernant le jour où le jugement sera rendu.
  3. 155. Le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la décision de la Cour suprême reste en instance et demande une nouvelle fois au gouvernement de lui transmettre une copie du jugement dès qu’il sera rendu. Constatant qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne ses autres recommandations antérieures, le comité rappelle que l’administration dilatoire de la justice équivaut à un déni de justice, et demande une nouvelle fois au gouvernement de garantir sans tarder la réintégration des responsables syndicaux licenciés, avec le règlement des arriérés de salaire, et de s’assurer que les employés qui avaient démissionné du syndicat puissent en redevenir membres sans être menacés de licenciement ou de toute autre forme de représailles. Le comité demande à être informé de l’évolution de la situation à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer