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- 264. La plainte est contenue dans une communication de la Fédération syndicale du Botswana (BFTU) datée du 12 juin 2006. La BFTU a communiqué des informations supplémentaires à l’appui de sa plainte le 24 juillet 2006.
- 265. Le gouvernement a présenté ses observations dans une communication datée du 23 février 2007.
- 266. Le Botswana a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations du plaignant
A. Allégations du plaignant- 267. Dans sa communication datée du 12 juin 2006, le plaignant indique que la Debswana Mining Company a licencié 461 employés en grève dans ses mines d’Orapa, Letlhakane et Jwaneng. Ces employés ont été licenciés car ils étaient employés dans des services essentiels et qu’il leur était donc interdit de faire grève; le plaignant allègue qu’il s’agissait d’un prétexte injuste car les emplois des travailleurs licenciés ne relevaient pas de la définition des services essentiels.
- 268. Le plaignant indique que l’employeur a également licencié des dirigeants syndicaux pour avoir produit des informations qu’ils avaient recherchées sur les barèmes des salaires de tous les employés de la Debswana lors des séances de négociation avec l’employeur, tandis que d’autres dirigeants syndicaux ont été licenciés parce qu’il était allégué qu’ils avaient incité les travailleurs à se mettre en grève. Selon le plaignant, ces derniers ont aussi été visés par des poursuites judiciaires pour avoir, d’après les allégations, incité à la grève, et bien qu’en définitive elle n’ait pas abouti cette action en justice avait suscité la peur et déstabilisé le fonctionnement du syndicat. Cette action en justice fait partie d’une tentative plus générale, de la part de l’employeur, consistant à recourir aux tribunaux pour s’opposer à la capacité des travailleurs de se mettre en grève et réduire les finances du syndicat. En outre, le plaignant allègue que la compagnie a fait paraître des déclarations provocantes par l’intermédiaire des médias pour rabaisser les travailleurs, les incitant ainsi à faire grève.
- 269. Le plaignant indique qu’il n’y avait pas de processus de règlement rapide des différends en vigueur pour traiter le présent différend et que, bien qu’il ait demandé au gouvernement de garantir la réintégration des employés licenciés, celui-ci n’avait fait aucun effort pour se pencher sur la question.
- 270. Le plaignant fournit d’autres informations à l’appui de ses allégations antérieures dans une communication du 24 juillet 2006. Il indique qu’il avait commandé une enquête à la suite du licenciement de 461 employés et syndicalistes par la Debswana Mining Company, ainsi que du licenciement de quatre employés de la mine BCL qui étaient aussi des responsables de comité de section du Syndicat des travailleurs miniers du Botswana (BMWU). Ladite enquête s’est déroulée les 14 et 15 mai 2005; elle a été menée par M. C.T.O. Phikane et Mme S. Dingalo.
- 271. La mission d’enquête était la suivante: 1) interroger les parties concernées; 2) enquêter sur ce qui avait provoqué la grève qui avait entraîné le licenciement de 461 employés de la Debswana; 3) enquêter sur les motifs du licenciement de quatre membres de comité de section du BMWU à la mine BCL; 4) enquêter sur les motifs du licenciement du président et du secrétaire général du BMWU; 5) formuler des recommandations sur la question; et 6) présenter un rapport au secrétariat de la BFTU pour le 18 mai 2005. Les personnes ci-après ont été interrogées:
- – Jack Tlhagale, secrétaire général du BMWU;
- – M. Rabasimane, délégué syndical à Jwaneng;
- – Johnson Gabonewe, ancien agent de sécurité;
- – Bokopaano Phirinyane, anciennement acheteur adjoint;
- – Chakalisa Masole, président du BMWU aux mines d’Orapa-Letlhakane.
- 272. En ce qui concerne les événements qui ont provoqué la grève qui a entraîné les licenciements, le plaignant indique que, d’après les entrevues réalisées dans le cadre de l’enquête, les relations professionnelles étaient conflictuelles depuis 2003. Pour faire face à cette situation, la direction de la compagnie Debswana avait engagé un consultant avec pour mission de produire un document sur les initiatives visant à construire des relations; le 23 mars 2003, le rapport Nupen a été présenté. Malgré ces efforts, la situation ne s’est pas améliorée, et le BMWU et les employés de la compagnie ont continué de se plaindre de favoritisme au niveau des ateliers.
- 273. Selon le plaignant, la situation s’est détériorée avec la nomination du nouveau directeur général de la compagnie, M. B. Marole. Le jour de la réception en l’honneur de la prise de fonctions de M. B. Marole, les employés sont descendus dans la rue pour participer à une manifestation pacifique contre sa nomination. Le plaignant allègue que cela a rendu furieux le directeur général sortant, M. Nchindo, qui a pris à parti l’unité de négociation au cours de la manifestation en accusant ses membres d’agir comme des enfants gâtés; en formulant cette accusation, soutient le plaignant, M. Nchindo faisait référence à un incident, survenu en mars 2003, au cours duquel il avait offert aux employés des tranches A1 à 4 une prime de 2 500 pula (BWP). Le plaignant ajoute cependant que les cadres s’étaient vu accorder des primes avoisinant les 95 000 BWP, et que cela avait provoqué un degré élevé d’insatisfaction chez les syndicalistes, ainsi que parmi certains cadres et responsables du gouvernement, dont le secrétaire permanent du ministère de l’Energie, qui est aussi membre du conseil d’administration de la Debswana Mining Company.
- 274. Le plaignant indique que, lorsque les négociations concernant la période 2004-05 ont commencé, le comité de négociation du BMWU savait que des primes étaient attribuées aux cadres depuis 1997, et que la direction savait que la question des primes serait soumise à négociation. Durant les négociations, la direction a proposé de recourir à un système de primes en fonction des résultats, dans lequel des primes seraient accordées lorsque certains objectifs seraient atteints dans toutes ses mines. Le BMWU a refusé cette offre, car un certain nombre de facteurs – y compris les arrêts de machines – pouvaient faire obstacle à la réalisation des objectifs, et a insisté sur la demande d’une prime de 25 000 BWP qu’il avait formulée.
- 275. D’après le plaignant, les négociations ont traîné, les deux parties refusant de faire des compromis. En juillet 2004, le BMWU a déclaré qu’il existait un différend sur cette question; cependant, la direction et le syndicat n’étaient pas d’accord sur l’interprétation de la clause 10 de la convention collective, qui prévoit les procédures à suivre lorsqu’on déclare l’existence d’un différend. La question a été renvoyée devant le Commissaire au travail, qui a constaté que le syndicat était fondé à déclarer l’existence d’un différend. Il s’ensuivit une médiation, mais qui n’aboutit pas, la proposition de l’employeur demeurant une prime de 6 pour cent et une augmentation de salaire de 8 pour cent. Par la suite, le syndicat a déclaré qu’il avait l’intention de lancer une grève. Le plaignant fait observer que le Commissaire au travail avait indiqué que la grève serait licite si des règles étaient formulées – position qui ne satisfaisait pas l’employeur.
- 276. D’après le plaignant, des règles relatives à la grève ont été élaborées et il a été demandé à l’employeur de préciser les départements qui constituaient des services essentiels. L’employeur a présenté une liste de services essentiels comprenant presque tous les départements, y compris les agents de nettoyage et les jardiniers. De plus, tandis que les règles relatives à la grève étaient élaborées, les avocats de l’employeur ont signifié une interdiction judiciaire de la grève au syndicat.
- 277. Le plaignant indique que le Président du Botswana a rencontré plusieurs membres du conseil de direction du syndicat. A cette réunion, ces derniers ont accepté la demande du Président, à savoir qu’on lui accorde cinq jours pour parler à la direction de la compagnie; cinq jours plus tard, le Président a téléphoné au syndicat et indiqué qu’il avait donné l’ordre à la direction de revenir à la table des négociations et d’augmenter les termes de son offre.
- 278. Reprenant les négociations, la direction a proposé une prime de 10 pour cent, ainsi qu’une hausse de salaire de 10 pour cent. Le plaignant ajoute que l’employeur a communiqué cette proposition directement aux dirigeants du syndicat dans un aide-mémoire spécial daté du 10 août 2004, où il était indiqué que si la proposition n’était pas acceptée à 16 heures, le 11 août 2004 au plus tard, elle serait annulée et que l’on reviendrait à l’offre antérieure d’une augmentation de 6 pour cent et de 8 pour cent de la prime et du salaire, respectivement.
- 279. Le syndicat a alors écrit pour proposer une réunion du Comité de négociation paritaire (CNP) le 13 août 2004, mais la direction a répondu qu’elle n’était pas disponible avant le 16 août 2004. Le 16 août 2004, la direction a informé le syndicat qu’elle était revenue à l’augmentation de 6 pour cent pour la prime et de 8 pour cent pour le salaire.
- 280. D’après le plaignant, les employés de la compagnie ont demandé aux délégués syndicaux d’autoriser leur grève. Malgré l’interdiction judiciaire, les employés se sont mis en grève du 23 août au 6 septembre 2004. Le plaignant soutient qu’à ce stade le syndicat était incapable de les contrôler.
- 281. En réponse à la grève, la compagnie a intenté une action en justice contre le conseil de direction du syndicat, en l’accusant de refus de s’incliner devant une décision judiciaire; cependant, le tribunal du travail a débouté le demandeur en se déclarant incompétent.
- 282. Le 24 août 2004, la compagnie Debswana a licencié 461 employés. Le plaignant allègue que même, si la grève était illégale, le fait que seuls 461 employés ont été licenciés – sur un total de 3 900 participants à la grève – et les critères utilisés pour sélectionner les employés qui seraient licenciés étaient inéquitables et enfreignaient les propres procédures disciplinaires de la compagnie. Quant aux employés qui ont repris le travail, le plaignant indique que des avertissements écrits valables pour une période de vingt-quatre mois leur ont été remis, alors qu’aux termes des procédures disciplinaires un avertissement écrit final est valable douze mois à compter de la date à laquelle il est rendu.
- 283. Le plaignant ajoute que certains individus ont été injustement visés par l’employeur. Par exemple, M. Bokopaano Phirinyane, acheteur adjoint au département des fournitures, a été licencié alors que son emploi n’est pas classé parmi les services essentiels, et alors qu’il avait été malade et hospitalisé pendant la plus grande partie de la durée de la grève. Le plaignant ajoute aussi que M. Chakalisa Masole, secrétaire de section du BMWU aux mines d’Orapa-Letlhakane, a été accusé d’avoir poussé les employés à ne pas libérer les logements de la compagnie entre le 24 août et le 6 septembre 2004, alors qu’il était en congé du 16 août au 14 septembre 2004 pour s’occuper de sa femme malade, qui est ensuite décédée. M. Masole avait été convoqué pour une audition et attendait actuellement la décision le concernant.
- Licenciement de quatre membres de comité de section du BMWU de la mine BCL, Selibe Pikwe
- 284. Le plaignant indique qu’en juillet 2003 la direction de la mine BCL a présenté un projet de structure des salaires au BMWU, qui a alors chargé un consultant de faire une étude sur la structure des salaires du personnel de la mine. Celui-ci a notamment constaté dans son étude que le directeur général de la mine BCL était mieux rémunéré que n’importe quel autre directeur général sur le marché. Le rapport a été présenté à la direction de la mine; l’une des recommandations formulées était que les employés soient rémunérés aux taux du marché.
- 285. Le plaignant allègue que, le 7 avril 2004, la direction a demandé que de nouveaux membres du comité syndical soient élus, et avait expressément demandé aux membres de ne pas réélire M. Mogende et M. Kabelo Oitsile, respectivement président et secrétaire du comité. Le nouveau comité a été élu le 26 avril 2004; M. Mogende et M. Oitsile ont tous deux été réélus.
- 286. Des négociations entre le syndicat et la compagnie se sont déroulées du 8 au 10 juin 2004. Au cours de ces négociations, la direction a accepté la proposition du syndicat en faveur d’une structure des salaires fondée sur le rapport en question, en indiquant qu’elle l’utiliserait pour élaborer une nouvelle structure. Un accord a été signé par les deux parties le 13 juillet 2004.
- 287. Le plaignant indique que le 13 juillet 2004 la direction a écrit au syndicat en demandant qui avait communiqué les renseignements confidentiels sur la compagnie contenus dans le rapport. Dans sa réponse le lendemain, le syndicat a indiqué que c’était le consultant Boko, Motlhala and Company qui avait fait l’enquête figurant dans le rapport. Le 21 juillet 2004, la direction a écrit une autre lettre en demandant les noms des individus auprès desquels les renseignements confidentiels avaient été obtenus. Le syndicat a répondu le 23 juillet 2004, en disant qu’il ne savait pas comment les renseignements avaient été obtenus; la compagnie a néanmoins envoyé une autre lettre le 28 juillet pour exiger les mêmes informations.
- 288. Le 30 juillet 2004, la direction a téléphoné aux 13 membres du comité syndical pour leur demander de se présenter au bureau de la compagnie afin qu’on leur remette des lettres de suspension. Les avocats du syndicat ont contesté les suspensions en justice; cependant, ils ont été déboutés par le tribunal de grande instance qui s’est déclaré incompétent.
- 289. Le plaignant allègue que quatre membres du comité ont été ultérieurement autorisés à reprendre le travail pour avoir respecté les conditions de la suspension, et que quatre autres membres ont été rappelés au travail la première semaine d’octobre 2004. Seuls MM. Mogende, Oitsile, Molemoge, Buka et Keakitse sont demeurés suspendus.
- 290. Le 5 octobre 2004, les membres du comité syndical susmentionnés ont été convoqués à la mine. Selon le plaignant, on leur a remis des lettres levant leur suspension; M. Molemoge, quant à lui, a été licencié, tandis que les quatre autres membres ont été accusés de: 1) possession illégale de renseignements confidentiels; 2) refus de divulguer les renseignements confidentiels en leur possession; 3) refus de divulguer les noms des individus qui avaient communiqué les renseignements confidentiels; et 4) communication de faux éléments d’information dans l’intention d’induire en erreur. Le tribunal a tenu des audiences pour les membres du comité susnommés les 18 et 19 octobre 2004; le 15 novembre 2005, il a été jugé qu’ils avaient été licenciés à juste titre. Des appels ont été interjetés, mais la décision a été confirmée.
- 291. Le plaignant allègue, en particulier, que M. Jack Tlhagale, secrétaire général du BMWU, a été mis en accusation pour avoir demandé au directeur général adjoint de la compagnie si la compagnie savait que M. Lebotse, secrétaire général sortant, avait rencontré la direction à Gaborone. M. Tlhagale a été accusé de: 1) malhonnêteté délibérée; 2) avoir essayé, par la corruption, d’obtenir des renseignements sur la direction auprès des secrétaires de direction; 3) violation du contrat de travail; et 4) avoir mené une enquête non liée au travail durant les heures de travail. Selon le plaignant, M. Tlhagale avait demandé un formulaire de dépôt de plainte avant son audience, ce qui lui avait été refusé; de plus, l’audience était entachée d’un vice de procédure car M. Tlhagale n’a pas été autorisé à prendre connaissance des éléments de preuve donnés par le témoin de la compagnie, alors que, aux termes de la loi, le défendeur doit être présent durant l’intégralité de la procédure.
- 292. Le 11 avril 2005, le plaignant et la direction ont été convoqués au bureau du travail du district pour une médiation; cependant, la direction a présenté ses excuses et indiqué qu’elle n’était pas prête pour l’audition.
- 293. Le plaignant soutient que les membres du comité syndical concernés n’ont eu connaissance des renseignements relatifs à la structure des salaires de la compagnie que lors de la présentation faite par le consultant, et que ce dernier avait confirmé, par une lettre datée du 22 octobre 2004, que lesdits renseignements n’avaient pas été obtenus auprès des délégués syndicaux. Le plaignant ajoute que, à une réunion du CNP tenue le 10 juin 2004, la direction avait rejeté la demande de renseignements sur la structure des salaires formulée par le syndicat car elle ne voyait pas en quoi il était pertinent de communiquer des renseignements au sujet des salaires d’employés ne faisant pas partie de l’unité de négociation, et que seuls un livre des dépenses, un rapport mensuel et des états financiers vérifiés ont été remis au syndicat. En dépit de ce qui précède, le plaignant répète que les membres du comité ont été injustement visés et traités d’une façon inéquitable en raison de leurs activités syndicales et en violation des principes de la liberté syndicale.
- 294. Le plaignant joint à sa communication du 24 juillet plusieurs documents à l’appui de sa plainte, à savoir principalement des communications entre le BMWU et la compagnie Debswana. Il s’agit en particulier des documents suivants: 1) une lettre datée du 21 juillet 2006 du BMWU à la direction de la Debswana accusant la compagnie de faire preuve de favoritisme vis-à-vis de la faction dissidente; et 2) un avis de la Debswana à ses employés daté du 10 juillet 2006 réfutant les accusations d’ingérence et de favoritisme dans les affaires intérieures du BMWU formulées par ce dernier et réaffirmant sa politique de non-ingérence.
- 295. Le plaignant joint aussi une copie du Mémorandum d’accord conclu entre le BMWU et la Debswana Mining Company, daté du 24 février 2000. Un extrait de l’article 11 du mémorandum, qui se rapporte à la grève, est joint en annexe.
- B. Réponse du gouvernement
- 296. Dans sa communication du 23 février 2007, le gouvernement indique que la Debswana Mining Company exploite des mines à Orapa, Jwaneng et Letlhakane, et qu’elle reconnaît le BMWU comme agent de négociation collective de ses membres. Cette reconnaissance est formellement inscrite dans une convention collective dénommée Mémorandum d’accord.
- 297. Selon le gouvernement, le BMWU a établi des sections à chacune des mines exploitées par la Debswana. L’acte constitutif du syndicat prévoit l’établissement et le fonctionnement de comités de section, ainsi qu’un comité exécutif national (CEN); toutes les élections syndicales au niveau des sections et au niveau national ont eu lieu sans ingérence de la direction de la Debswana.
- 298. En 2004, le BMWU a élu un nouveau CEN. M. Chimbidzani Chimidza, qui était alors président du comité de section d’Orapa, et M. Jack Tlhagale, président du comité de section de Jwaneng, ont été élus respectivement président et secrétaire général du CEN.
- 299. Les membres du BMWU dans sept des 12 sections syndicales, y compris celles des mines d’Orapa et de Letlhakane, ont contesté la légitimité de l’élection de MM. Chimidza et Tlhagale au CEN car ils n’étaient ni l’un ni l’autre membre cotisant comme l’exige l’acte constitutif du BMWU. En réponse, le CEN a dissous le comité de section d’Orapa; les membres du comité ont contesté la dissolution au motif qu’elle était contraire à l’acte constitutif, la procédure de dissolution des sections n’ayant pas été respectée. Le comité de section d’Orapa, par une lettre du 14 juillet 2005 adressée au CEN, a déclaré sa dissolution nulle et de nul effet.
- 300. En octobre 2005, les sept sections ont convoqué un congrès des délégués pour délibérer des problèmes internes du BMWU – en vertu de l’acte constitutif du BMWU, le congrès des délégués est l’organe décisionnel suprême du syndicat. Le CEN a sollicité et réussi à obtenir une ordonnance du tribunal de grande instance du Botswana interdisant au congrès de se réunir; par cette ordonnance, il était d’autre part demandé aux délégués des sept comités de section de remettre au CEN les fonds contenus dans les comptes des sections. Mais ces derniers ont refusé de se conformer à l’ordonnance.
- 301. Selon le gouvernement, en novembre 2005, le CEN a introduit une nouvelle demande auprès du tribunal de grande instance du Botswana, sollicitant une ordonnance déclaratoire au sujet de la légitimité de leurs positions à l’égard du BMWU. Le 25 avril 2006, le tribunal a rendu une ordonnance déclarant le CEN actuel légitimement chargé des affaires du syndicat. Comme pour l’ordonnance antérieure, l’ordonnance déclaratoire exigeait que les fonds contenus dans les comptes des sections soient virés au profit du CEN, et les délégués des sections ont à nouveau refusé de se conformer à l’ordonnance. Par la suite, le tribunal de grande instance a jugé que les délégués des sections étaient coupables de refus de s’incliner devant une décision judiciaire pour ne pas avoir remis au CEN les fonds contenus dans les comptes des sections conformément aux ordonnances, et leur a ordonné de virer les fonds dans un délai de cinq jours ou de s’exposer à une peine d’emprisonnement de six mois. Les délégués n’ont pas obéi et ont été condamnés à une peine de six mois de prison; les ordonnances sont actuellement contestées devant le tribunal de grande instance.
- 302. Le gouvernement indique que, selon la compagnie Debswana, il existe des éléments attestant l’existence d’une scission au sein du BMWU, et il semble qu’un certain nombre d’employés à ses mines aient quitté le BMWU et aient l’intention de former un nouveau syndicat. La compagnie Debswana n’a pas été mêlée et n’a pas participé à ce conflit interne au syndicat. Cependant, en raison de ce conflit, il a été difficile de préserver des relations professionnelles normales entre la Debswana et le syndicat; la Debswana a tenu plusieurs réunions avec le BMWU auxquelles les représentants des factions du comité de la section d’Orapa étaient présents, chacun alléguant être le seul représentant légitime du BMWU, et elle a aussi tenu plusieurs réunions avec le BMWU dans des circonstances où le comité de la section d’Orapa prétendument dissident était présent.
- 303. Après l’ordonnance du tribunal de grande instance d’avril 2006 légitimant le CEN en tant que représentant légal du BMWU, le CEN a insisté pour que le comité de section dissident de la mine d’Orapa soit exclu des réunions. Après une discussion avec le BMWU, la position de la Debswana a été de dire qu’elle rencontrerait le BMWU sur cette base et qu’elle reconnaîtrait la faction désignée par le CEN comme représentant le BMWU à la mine d’Orapa. Le gouvernement indique que la Debswana avait accepté de suivre cette voie en dépit des objections soulevées par ceux qui allèguent être le comité de section légitimement élu et du nombre important de membres du BMWU qui les soutiennent. Les objections soulevées par ces éléments comprennent des allégations selon lesquelles: 1) le comité de section d’Orapa favorisé par le CEN n’a jamais été élu par l’ensemble des membres en 2005, comme l’allègue le CEN; 2) certains membres du comité n’avaient jamais été membres du syndicat depuis qu’ils étaient employés et ne répondaient donc pas aux conditions requises pour être membres du bureau; et 3) le CEN avait eu recours à un référendum pour avaliser le comité qu’il préférait au lieu d’organiser des élections générales, comme l’exige l’acte constitutif du BMWU.
- 304. Le gouvernement indique que tout récemment (août 2006), la Debswana avait conclu un accord avec le BMWU et que la compagnie avait agi conformément à la décision du tribunal de grande instance, à savoir que le CEN était le représentant légalement élu. Cependant, la compagnie avait relevé qu’il y avait eu un nombre important de démissions du BMWU, surtout à la mine d’Orapa. Le gouvernement ajoute que le 1er septembre 2006 le bureau du Conservateur du registre des syndicats avait reçu une demande d’immatriculation d’un nouveau syndicat, le Syndicat national des travailleurs du secteur minier et assimilés.
- 305. S’agissant des allégations relatives aux licenciements de masse intervenus à la suite de la grève à la Debswana Mining Company, le gouvernement explique que les négociations salariales entre la Debswana et le BMWU avaient commencé en mars 2004. En juin 2004, les deux parties n’étaient pas parvenues à un accord et le BMWU a renvoyé la question devant le Commissaire au travail à des fins de médiation.
- 306. A la réunion de médiation, le syndicat a fait part de son intention de lancer une grève avec effet à compter du 26 juillet 2004. La Debswana a saisi le tribunal du travail pour qu’il interdise la grève envisagée; le 6 août 2004, le tribunal du travail a déclaré la grève illégale pour les motifs ci-après:
- – la grève envisagée enfreignait les procédures de règlement des différends énoncées dans la convention collective (Mémorandum d’accord) conclue entre la Debswana et le BMWU;
- – le BMWU n’avait pas procédé à un vote sur la grève comme l’exigeait son acte constitutif;
- – il y avait un différend en suspens au sujet de l’interprétation de la notion de services essentiels, telle qu’elle figurait dans le Mémorandum d’accord.
- 307. Le BMWU a fait appel de la décision du tribunal du travail, laquelle a été confirmée par la Cour d’appel le 28 septembre 2004. Le gouvernement ajoute que, malgré cela, le BMWU a appelé ses membres à se mettre en grève à compter du 23 août 2004.
- 308. Les 21 et 22 août 2004, le tribunal du travail a rendu des ordonnances informant les membres de la section du BMWU de la mine de Jwaneng et de celle d’Orapa/Letlhakane – qui avaient notifié leur intention de faire grève à compter du 23 août 2004 – que la grève envisagée était contraire à l’ordonnance du 6 août 2004 énonçant que la grève enfreignait la loi sur les différends du travail. Dans les ordonnances, le tribunal avait ordonné aux comités directeurs des sections du BMWU de tenir des assemblées générales la nuit précédant le commencement de la grève pour donner instruction aux membres du BMWU de se conformer aux ordonnances judiciaires et de renoncer à engager une grève illégale. Le tribunal a par ailleurs ordonné au BMWU de ne pas encourager, inciter, pousser ou, de quelque manière que ce soit, entraîner ses membres à entreprendre une grève illégale. Selon le gouvernement, les comités directeurs des sections se sont vu spécifiquement ordonner de remettre une déclaration écrite à leurs membres exposant sans ambiguïté que la grève envisagée serait contraire à l’ordonnance judiciaire rendue le 6 août 2004.
- 309. Une réunion du BMWU s’est tenue à la mine d’Orapa le 21 août 2004, à laquelle étaient également présents des délégués syndicaux de la mine Jwaneng et de la mine BCL. Le gouvernement indique qu’à cette réunion les délégués syndicaux ont donné les informations suivantes aux membres du syndicat:
- – compte tenu de la récente grève illégale qui avait eu lieu à la mine BCL et de l’intervention politique qui s’en était suivie, il était plus bénéfique pour les membres de se lancer dans une grève illégale que dans une grève légale, car les grèves illégales n’étaient pas liées par les règles et les calendriers énoncés dans la loi sur les différends du travail;
- – les employés dont les activités relevaient des services essentiels devraient engager une grève illégale et provoquer ainsi un arrêt des réseaux de distribution d’eau et d’électricité, avec un impact important sur les mines, ce qui ferait pression sur la direction;
- – si les employés étaient suffisamment nombreux à participer à la grève illégale, la direction ne licencierait personne mais, en fait, serait plus susceptible de capituler et de donner suite aux revendications des travailleurs.
- 310. A la réunion, les représentants du BMWU ont également appelé les travailleurs des mines d’Orapa et Letlhakane, syndicalisés ou non, à se joindre à leurs collègues de la mine de Jwaneng pour participer à la grève illégale. Il a été décidé que les travailleurs des deux mines soutiendraient la grève, qui devrait commencer le 23 août 2004. La grève a effectivement commencé à cette date et s’est poursuivie jusqu’au 6 septembre 2004, soit 13 jours au total.
- 311. Le gouvernement indique que les représentants du BMWU avaient concédé, sous serment, que la grève était illégale, et qu’il n’était pas possible de justifier le recours à une grève illégale de la part du syndicat en invoquant tel ou tel comportement de la Debswana Mining Company ou une explication selon laquelle le BMWU n’avait pas d’autre option que de recourir à une grève illégale: au contraire, la décision du syndicat de bafouer les dispositions de la loi sur les différends du travail était à la fois délibérée et calculée. Le gouvernement ajoute que, au vu des éléments de preuve dont disposait la Debswana, les représentants du BMWU, en exhortant le personnel des services essentiels (y compris le personnel soignant) à participer à la grève, entendaient, par leurs actions illégales, infliger le plus grand dommage possible à la compagnie, ainsi qu’aux employés qui ne participaient pas à la grève et aux collectivités dans lesquelles la Debswana conduit ses activités minières.
- 312. S’agissant du licenciement des membres du BMWU dont les activités relevaient des services essentiels, le gouvernement indique que la loi sur les différends du travail identifie un certain nombre de services essentiels pour lesquels des limitations du droit de grève sont imposées, et qui sont répertoriés dans une liste annexée à la loi. Cette liste des services essentiels prévue dans la législation n’interdit toutefois pas à un employeur et à un syndicat de convenir, en toute liberté et sans ingérence, que certains services et fonctions doivent être considérés comme essentiels, et de limiter en conséquence le droit de grève s’agissant de ces catégories d’emplois. Selon le gouvernement, la clause no 11 du Mémorandum d’accord conclu entre le BMWU et la Debswana classe plusieurs services parmi les services essentiels qui doivent continuer de fonctionner en cas de grève – y compris ceux qui se rapportent aux hôpitaux, aux écoles, à la sécurité, aux installations sanitaires, à l’enlèvement des déchets, à l’énergie électrique, à l’approvisionnement en eau et à l’assainissement, à la lutte contre les incendies, à la sécurité dans les mines et aux transports. La classification de ces services comme essentiels tient compte du fait que les opérations minières de la Debswana ont lieu dans des zones éloignées et que la compagnie est responsable de la fourniture des services en question aux collectivités de ces zones, plutôt que les autorités locales. Le gouvernement indique qu’avant la grève la compagnie Debswana avait toujours rappelé aux employés, dont les activités relevaient des services essentiels, individuellement et collectivement, qu’il leur était interdit de faire grève et que, par ailleurs, elle avait communiqué au BMWU une liste des noms des employés relevant de ces services, comme le prescrivait la convention.
- 313. Selon le gouvernement, les services réputés essentiels dans la convention avaient tous été perturbés, à des degrés divers, durant la période de grève. Il ajoute que la direction de la compagnie surveillait de près les niveaux de perturbation des services dans le cadre des opérations minières, et qu’elle avait fait les constatations suivantes:
- - Services hospitaliers – Plus de la moitié des effectifs des infirmières et des agents de service avaient fait grève, ce qui avait entraîné une indisponibilité des services de soins et de blanchisserie, portant ainsi atteinte aux normes en matière de santé publique et mettant en danger le bien-être et la vie des patients.
- - Services de sécurité – En raison de l’absence du personnel chargé de la sécurité, les effectifs avaient été insuffisants aux postes de contrôle pour la protection des pierres précieuses tant au plan du contrôle de l’accès que des procédures de fouille.
- - Services commerciaux – Il n’y avait pas de services de restauration et de serveurs aux restaurants d’entreprise pour les zones très importantes comme les hôpitaux et les résidences pour les apprentis et les célibataires.
- - Services de transports – Les chauffeurs disponibles étaient surmenés car ils faisaient de longues heures de conduite pour tenter de transporter les employés relevant des services essentiels et de la production qui continuaient de travailler.
- - Services de distribution d’eau – Ces services étaient exposés à des risques car certains puits qui ne pouvaient être réparés/entretenus par manque de personnel étaient inutilisables.
- - Enlèvement des déchets et assainissement – Il n’y avait pas de personnel sur les décharges, ce qui avait des conséquences négatives pour l’environnement, et les opérations quotidiennes de ramassage et d’évacuation des déchets étaient perturbées.
- 314. La Debswana avait donc pris des mesures disciplinaires contre les employés qui agissaient en violation de la convention collective, y compris en licenciant sans préavis les employés des services essentiels qui avaient participé à la grève. En juillet 2005, presque un an après la grève, le BMWU a fait appel auprès du tribunal du travail en sollicitant une justification de la plainte qu’il avait déposée pour licenciement abusif en ce qui concernait les 461 employés. La cause a été partiellement entendue en septembre 2006, tandis que l’action principale, dans le cadre de laquelle les employés licenciés réclament réparation pour licenciement abusif, demeure en suspens.
- 315. Selon le gouvernement, environ 2000 employés ont reçu un avertissement écrit final pour avoir participé à la grève illégale. Cet avertissement avait une durée de validité de douze mois pour ceux qui avaient participé à la grève durant sept jours ou moins, et de vingt-quatre mois pour ceux qui avaient participé à la grève durant plus de sept jours. A l’occasion d’une initiative visant à rétablir des relations après la grève, le BMWU a soulevé de fortes objections aux avertissements valables vingt-quatre mois car ils n’étaient pas prévus dans le code disciplinaire. A la suite de l’appel du syndicat, la Debswana a accepté de réduire la période de validité de ces avertissements à douze mois; lorsque la BFTU a déposé sa plainte, ces avertissements étaient arrivés à expiration.
- 316. En ce qui concerne M. Chakalisa Masole, en particulier, le gouvernement indique qu’il a reçu un avertissement écrit pour avoir poussé les employés licenciés à ne pas libérer les logements de la compagnie et que, depuis, cet avertissement a expiré.
- 317. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la Debswana Mining Company a recours aux tribunaux pour affaiblir le syndicat, le gouvernement indique que la Debswana avait intenté une action pour non-respect d’une décision judiciaire contre les représentants du BMWU, pour avoir délibérément désobéi à une ordonnance judiciaire interdisant la grève et pour avoir incité les employés à se lancer dans une grève illégale. La position de la Debswana à cet égard est que les parties doivent respecter les ordonnances judiciaires et s’y conformer car cela non seulement met un terme aux différends, mais favorise aussi la confiance dans la justice et le respect des lois régissant les relations entre le syndicat et la direction. L’action intentée pour non-respect d’une décision judiciaire a été rejetée par le tribunal du travail au motif qu’il n’était pas compétent pour rendre l’ordonnance sollicitée par la Debswana. La compagnie n’a pas fait appel de la décision, ni intenté d’autre action pour non-respect d’une décision judiciaire auprès d’un autre tribunal.
- 318. En ce qui concerne l’allégation du plaignant selon laquelle la Debswana avait fait paraître des déclarations provocatrices méprisant les travailleurs, le gouvernement répond que durant et après la grève le BMWU a utilisé la presse pour faire campagne contre la Debswana et que les termes employés par le syndicat étaient provocateurs. En particulier, les représentants du BMWU ont formulé des allégations désobligeantes et diffamatoires contre certains membres de la direction de la Debswana, mais la compagnie a choisi de ne pas prendre de mesures contre les représentants en question.
- 319. En ce qui concerne le licenciement de quatre délégués syndicaux de la mine BCL, le gouvernement indique que, le 9 juin 2004, pendant le déroulement de négociations salariales, les représentants du BMWU ont lu un document préparé par le syndicat qui était fondé sur des renseignements confidentiels d’ordre privé. Malgré plusieurs demandes, ils ont refusé de divulguer la source des renseignements confidentiels en leur possession; c’est pourquoi la mine BCL a décidé de prendre des mesures disciplinaires contre les délégués concernés, qui ont abouti à une décision aux termes de laquelle ces derniers étaient coupables de faute grave et avaient agi en violation de leur contrat de travail. Chacun des délégués s’est vu accorder la possibilité de faire appel du licenciement le visant à titre de sanction.
- 320. Lors des audiences en appel qui se sont achevées en décembre 2004, les conclusions relatives à la faute grave et le licenciement à titre de sanction ont été confirmés. En avril 2005, l’agent régional chargé des questions de travail a exercé une fonction de médiateur dans le différend relatif au licenciement des délégués syndicaux, mais les parties ne se sont pas mises d’accord et le différend a été porté devant le tribunal du travail. Devant cette instance, aucun des délégués syndicaux n’a allégué avoir été licencié en raison de sa qualité de représentant syndical ou des activités qu’il avait menées à ce titre. En fait, l’argument qu’ils ont avancé devant le tribunal du travail est que, si une infraction a été commise, elle l’a été par le BMWU et non par eux. En conséquence, les éventuelles sanctions devraient viser le syndicat lui-même et être assumées par celui-ci. Le gouvernement indique que l’employeur a réagi à la déclaration versée au dossier par les délégués syndicaux et que les parties attendaient une date pour le jugement de l’affaire.
- 321. En ce qui concerne l’allégation du plaignant au sujet de l’inadaptation des mécanismes de règlement des différends en vigueur, le gouvernement indique que les procédures établies par la loi sur les différends du travail exigent que tous les différends soient soumis à la médiation prévue par la loi, puis renvoyés devant le tribunal du travail en cas d’échec de la médiation.
- 322. En ce qui concerne la demande de la BFTU visant à ce que les travailleurs licenciés soient réintégrés, le gouvernement indique qu’il ne peut pas donner suite à des demandes de réintégration de cadres syndicaux dans les cas où un différend concernant leur licenciement pour faute demeure en suspens devant le tribunal du travail. Par ailleurs, les parties concernées sont des entités indépendantes auxquelles le gouvernement ne peut pas imposer une décision; au lieu de cela, elles peuvent recourir aux procédures applicables pour régler le différend, ce qu’elles ont fait.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 323. Le comité observe que le présent cas concerne les allégations suivantes: le licenciement de 461 employés et syndicalistes pour fait de grève; le licenciement de quatre délégués syndicaux; l’ingérence de l’employeur dans les affaires intérieures du syndicat; et le fait pour le gouvernement de ne pas avoir prévu de procédures de règlement des différends adéquates et de ne pas être intervenu dans le différend opposant le BMWU et la Debswana Mining Company.
- 324. En ce qui concerne le licenciement de 461 employés à la suite d’une grève qui s’était déroulée du 23 août au 6 septembre 2004, le comité note la déclaration du plaignant selon laquelle, bien que la grève ait été illégale, le licenciement de 461 employés – sur un total de 3 900 participants à la grève – était inéquitable. Le plaignant allègue qu’avant la grève l’employeur avait présenté une liste de personnes employées dans les services essentiels, conformément au Mémorandum d’accord; cependant, la liste présentée comprenait les employés travaillant dans des départements autres que les services classés comme essentiels dans le Mémorandum d’accord, notamment le personnel affecté au nettoyage et au jardinage. Le comité rappelle, à cet égard, que le droit de grève peut être restreint, voire interdit dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 576.]
- 325. Le comité observe que, en règle générale, la liste figurant dans la convention collective, qui va bien au-delà du secteur minier pour couvrir la fourniture de services à la collectivité en général, correspond à sa notion des services essentiels. Bien que certains des services répertoriés dans la convention, tels que ceux qui concernent l’assainissement et les transports, ne relèvent pas des services essentiels au sens strict du terme, le comité observe que ces restrictions du droit de grève résultent d’un accord librement conclu par les deux parties. Le comité note avec regret à cet égard les indications du gouvernement selon lesquelles, en dépit de la convention collective, le BMWU avait incité les travailleurs affectés à un grand nombre de services essentiels à faire grève, et que cela avait eu des conséquences notables sur la fourniture de services hospitaliers et de services de distribution d’énergie et d’eau. Toutefois, le comité note également l’allégation du plaignant selon laquelle la Debswana a enfreint les termes de la négociation collective en présentant au BMWU une liste d’employés allant au-delà de ceux qui travaillent dans les services essentiels au sens de l’article 11 de la convention collective – y compris le personnel chargé du nettoyage et du jardinage. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle la question du licenciement de 461 employés est actuellement en instance devant le tribunal du travail, le comité espère fermement que ces procédures arriveront à leur terme rapidement. Il demande au gouvernement de le tenir informé des résultats des procédures judiciaires et de s’assurer que toute information pertinente est collectée de façon indépendante afin de clarifier la situation de ces travailleurs et les circonstances entourant leurs licenciements. S’il s’avère, suite aux procédures judiciaires ou aux informations collectées, qu’un ou plusieurs des travailleurs licenciés étaient employés dans un service autre qu’un service dit «essentiel» au sens de la convention collective, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que ces travailleurs soient pleinement réintégrés dans leurs postes.
- 326. Le plaignant allègue aussi que, parmi ceux qui ont été licenciés à la suite de la grève, deux individus en particulier avaient été injustement visés: M. Bokopaano Phirinyane, acheteur adjoint au département des fournitures, qui a été licencié alors qu’il avait été malade et hospitalisé durant la plus grande partie de la période de grève; et M. Chakalisa Masole, secrétaire de section du BMWU aux mines d’Orapa-Letlhakane, qui a été accusé d’avoir incité les employés à ne pas libérer les logements de la compagnie entre le 24 août et le 6 septembre 2004, alors qu’il était en congé du 16 août au 14 septembre 2004.
- 327. En ce qui concerne les accusations visant M. Chakalisa Masole, secrétaire de section du BMWU aux mines d’Orapa-Letlhakane, le comité rappelle que l’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables – et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 799.] Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle M. Masole avait reçu un avertissement écrit pour avoir incité les travailleurs à ne pas libérer les logements de la compagnie, avertissement qui était depuis arrivé à expiration, le comité demande au gouvernement de préciser si M. Masole a effectivement été traduit en justice, comme l’allègue le plaignant, et de communiquer toutes les informations détaillées à cet égard.
- 328. En ce qui concerne le licenciement des autres employés, y compris M. Phirinyane, le comité note que, bien que le plaignant allègue qu’ils ont été injustement licenciés, il n’allègue pas expressément que la discrimination antisyndicale – ou une violation quelconque des principes de la liberté syndicale, d’ailleurs – ait joué un rôle dans les licenciements. Le comité estime donc que cette allégation particulière ne nécessite pas d’autre examen.
- 329. En ce qui concerne le licenciement des quatre délégués syndicaux de la mine BCL et les accusations portées contre eux, le comité prend note de l’allégation du plaignant selon laquelle les parties concernées avaient été visées en raison de leur statut de dirigeants syndicaux et des activités qu’ils menaient au nom du syndicat. Le comité note aussi que, selon le gouvernement, les quatre délégués syndicaux ont été licenciés à la suite de procédures disciplinaires pour faute grave et que, devant le tribunal du travail, aucun des délégués syndicaux n’avait allégué que leur licenciement était dû à leur position de délégués syndicaux ou aux activités qu’ils avaient entreprises à ce titre. En fait, l’argument qu’ils avaient présenté devant le tribunal du travail était que, si une infraction avait été commise, elle l’avait été par le BMWU, et non pas par eux. En conséquence, les éventuelles sanctions devraient viser le syndicat lui-même et être assumées par celui-ci.
- 330. Le comité observe, à la lumière des informations dont il dispose, que les procédures disciplinaires ayant débouché sur le licenciement des quatre délégués reposaient sur la question de savoir si les parties concernées avaient divulgué des renseignements prétendument confidentiels, en violation de leur contrat de travail. Le comité note par ailleurs que les dirigeants du BMWU avaient chargé un consultant d’étudier la structure salariale du personnel de la mine BCL en juillet 2003, ce qui s’est traduit par un rapport contenant des renseignements confidentiels. En outre, ce rapport a été utilisé dans les négociations qui se sont tenues ultérieurement du 8 au 10 juin 2004, dans lesquelles la direction de la compagnie a accepté la structure salariale proposée par le syndicat sur la base des constatations du rapport, et qui ont débouché sur la conclusion d’une convention collective le 13 juillet 2004.
- 331. Selon le plaignant, le consultant a ultérieurement confirmé que ces renseignements ne provenaient pas des délégués syndicaux. Le comité rappelle que l’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. Le comité rappelle d’autre part que l’une des manières d’assurer la protection des délégués syndicaux est de prévoir que ces délégués ne peuvent être licenciés ni dans l’exercice de leurs fonctions ni pendant un certain laps de temps suivant la fin de leur mandat, sauf évidemment en cas de faute grave. [Voir le Recueil, op. cit., paragr. 799 et 804.] Compte tenu des principes qui précèdent et des informations dont il est saisi, le comité demande si les quatre représentants du BMWU n’ont pas été licenciés pour avoir exercé des activités légitimes dans la poursuite des intérêts de leurs membres. Notant que les parties concernées attendaient une date pour l’examen de leur affaire, le comité s’attend à ce que le tribunal du travail ne perde pas de vue ces principes lorsqu’il examinera l’affaire, et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat et de lui communiquer une copie des jugements dès qu’ils auront été prononcés.
- 332. En ce qui concerne l’allégation générale selon laquelle l’employeur s’était ingéré dans les affaires intérieures du BMWU en favorisant une faction par rapport à l’autre, le comité note que cette allégation n’est étayée que par une lettre dans laquelle le BMWU a accusé la compagnie Debswana de favoriser la faction dissidente. Le comité observe par ailleurs que cette allégation est directement contredite par les informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles l’employeur soutient qu’il a observé une politique de non-ingérence dans les affaires du BMWU, et que les actions de l’employeur ont toujours été fondées sur la détermination de légitimité faite par le tribunal. Le comité n’entreprendra donc pas d’examiner cette question.
- 333. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’employeur avait intenté des actions en justice pour harceler et affaiblir le syndicat, le comité note, au vu des informations dont il est saisi, que la Debswana avait intenté une action en justice pour non-respect d’une décision judiciaire contre les représentants du BMWU pour avoir délibérément désobéi à une ordonnance judiciaire interdisant la grève, et pour avoir incité les employés à entreprendre une grève illégale. L’affaire a apparemment été rejetée pour incompétence. La Debswana était aussi partie à l’affaire relative au licenciement des quatre délégués syndicaux à la mine BCL, action qui a commencé quand les quatre individus concernés ont fait appel de leur licenciement auprès du tribunal du travail. Le comité observe qu’apparemment le plaignant comme l’employeur avaient voulu recourir à une action en justice, lorsque cela était possible et pour faire valoir leurs intérêts respectifs. Le comité considère donc qu’il n’est pas nécessaire d’examiner davantage cette allégation.
- 334. Le comité prend note de l’allégation du plaignant selon laquelle les mécanismes de règlement des différends actuellement en vigueur sont inadéquats. Il relève néanmoins que le plaignant ne présente aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation, et dit en fait qu’à un certain nombre d’occasions il y avait eu recours à la médiation entre lui-même et l’employeur. D’autre part, notant l’assertion du gouvernement selon laquelle la médiation et l’action en justice devant le tribunal du travail sont les moyens disponibles de règlement des différends en vertu de la loi sur les différends du travail, le comité n’examinera pas davantage cette question sauf si le plaignant lui communique des informations additionnelles.
- 335. Le comité observe que, bien qu’en 2003 la compagnie Debswana ait commandé un rapport sur les initiatives prises pour rétablir des relations, il ressort clairement – des faits de la cause en général et des allégations de remarques diffamatoires faites par les deux parties – que le climat des relations professionnelles au sein de la compagnie demeure tendu. Le comité demande donc au gouvernement d’examiner toutes les mesures possibles visant à encourager des relations harmonieuses sur le lieu de travail entre le BMWU et la Debswana Mining Company et de le tenir informé à cet égard.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 336. Compte tenu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Notant l’indication du gouvernement selon laquelle la question du licenciement de 461 employés est actuellement en instance devant le tribunal du travail, le comité espère fermement que ces procédures arriveront à leur terme rapidement. Il demande au gouvernement de le tenir informé des résultats des procédures judiciaires et de s’assurer que toute information pertinente est collectée de façon indépendante afin de clarifier la situation de ces travailleurs et les circonstances entourant leurs licenciements. S’il s’avère, suite aux procédures judiciaires ou aux informations collectées, qu’un ou plusieurs des travailleurs licenciés étaient employés dans un service autre qu’un service dit «essentiel» au sens de la convention collective, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que ces travailleurs soient pleinement réintégrés dans leurs postes.
- b) Le comité demande au gouvernement de préciser si M. Masole a effectivement été traduit en justice, comme l’allègue le plaignant, et de communiquer toutes les informations détaillées à cet égard.
- c) S’agissant du licenciement des quatre représentants du BMWU, le comité est convaincu que le tribunal du travail ne perdra pas de vue les principes de la liberté syndicale mentionnés dans ses conclusions lorsqu’il examinera leur appel, et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat et de lui communiquer une copie des jugements dès qu’ils auront été prononcés.
- d) Le comité demande au gouvernement d’examiner toutes les mesures possibles visant à améliorer le climat des relations professionnelles à la Debswana Mining Company et de le tenir informé à cet égard.
Z. Annexe
Z. Annexe- (Extrait du Mémorandum d’accord du 24 février 2000 conclu entre le BMWU et la Debswana Mining Company)
- 11 Actions de revendication
- 111 La compagnie et le syndicat conviennent de ne pas provoquer, approuver ou soutenir de lock-out, grèves, pratiques restrictives ou actions de revendication de quelque sorte que ce soit jusqu’à ce que la ou les questions objet du différend aient été traitées conformément aux procédures énoncées dans le présent accord, en vertu de la loi de 1982 sur les différends du travail, telle qu’elle pourra être périodiquement amendée, ou de toute autre législation pertinente.
- 112 Le syndicat convient que les services essentiels pour préserver la sûreté, la sécurité et la santé continueront, en cas de grève, d’être assurés. La compagnie convient de recourir pendant la grève aux employés qui relèvent de ces services uniquement pour l’accomplissement de leurs tâches habituelles, normales et définies.
- 113 A cette fin, les services essentiels comprennent les opérations relatives aux domaines suivants:
- i. Hôpital, cliniques et poste de secours
- ii. Système d’assainissement et de traitement des déchets
- iii. Fourniture et distribution d’électricité
- iv. Approvisionnement en eau et station d’épuration
- v. Ecoles
- vi. Personnel affecté à la lutte contre les incendies
- vii. Sécurité
- viii. Sûreté de la mine
- ix. Personnel chargé des transports relativement aux services susmentionnés
- 114 Le syndicat convient qu’il n’interviendra pas dans la fermeture méthodique des opérations en cas de grève. La compagnie convient, en cas de grève, de communiquer au syndicat les noms de tous les employés appelés à travailler dans les services essentiels et précisera la durée de la période pour laquelle ils seront appelés à travailler.