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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 354, Junio 2009

Caso núm. 2502 (Grecia) - Fecha de presentación de la queja:: 20-MAY-06 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 87. Le comité rappelle que ce cas a trait à la loi no 3371/2005, qui permet aux employeurs/banques de dénoncer unilatéralement des conventions collectives concernant les caisses de retraite complémentaire des employés du secteur bancaire et prévoit que les fonds en question seront automatiquement transférés dans un fonds public unique. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2008. [Voir 351e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 303e session, paragr. 73-77.] A cette occasion, le comité a noté avec regret que cette question était pendante depuis 2005 et que tout retard supplémentaire ne pouvait que compromettre gravement la résolution de cette affaire. Rappelant en outre qu’une solution négociée est toujours préférable à une procédure judiciaire ou à une intervention législative, le comité a une nouvelle fois prié instamment le gouvernement d’organiser de nouvelles consultations franches et complètes sur l’avenir des caisses de retraite complémentaire des employés du secteur bancaire et de leurs actifs pour que les questions qui s’y rapportent soient traitées d’un commun accord entre les parties aux conventions collectives établissant les fonds de retraite complémentaire auxquels seuls ces travailleurs ont contribué et de modifier la loi no 3371/2005 en fonction de l’accord qui sera trouvé. Le comité a également demandé au gouvernement de le tenir informé du décret no 209/2006 (Journal officiel 209A) relatif à «La détermination des conditions et modalités relatives à la gestion et au traitement des questions concernant les caisses de retraite complémentaire des employés du secteur bancaire par le Fonds unifié d’assurances sociales des employés de banque (ETAT)» et a exprimé le ferme espoir que cette décision sera rendue sans délai.
  2. 88. Dans une communication en date du 20 février 2009, l’organisation plaignante demande que le cas soit porté à l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, en ajoutant que: i) les procédures devant les tribunaux grecs, y compris devant le Conseil d’Etat, sont excessivement longues et peuvent prendre jusqu’à treize ans, un fait pour lequel la Grèce a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l’homme. Ainsi, avant que le Conseil d’Etat ne se prononce sur ce cas, il y a un risque que les avoirs des caisses de retraite complémentaire ne soient épuisés; ii) la Cour suprême a estimé, dans la décision no 1603/2006, que les conventions collectives établissant la caisse de pension supplémentaire des employés de la Banque Emporiki ne pouvaient être dénoncées qu’avec l’accord conjoint des deux parties, et non de manière unilatérale, à moins que les parties prévoient expressément cette possibilité dans la convention collective; iii) contrairement aux affirmations du gouvernement, chaque tribunal a le droit de contrôler la conformité des lois avec la Constitution grecque. Tous les tribunaux, à tous les niveaux et branches, ont pour obligation, dans les limites de leurs compétences, de ne pas mettre en œuvre un texte législatif dont le contenu serait contraire à la Constitution (art. 93, paragr. 4, de la Constitution). Tel était le cas de la décision no 116/2008 du juge unique du Tribunal de première instance d’Athènes, rendue dans un procès contre la Banque Emporiki. Comme mentionné lors des examens antérieurs de ce cas, le tribunal a estimé que la dénonciation unilatérale des conventions collectives était nulle et non avenue et que le transfert automatique des actifs des caisses de retraite complémentaire dans un fonds public contrevenait aux articles 4(1) et (2) et 5(1) de la Constitution et que l’intervention législative dans ce domaine n’était pas justifiée par des raisons d’intérêt public ou social; et iv) le gouvernement n’a procédé à aucune négociation concernant l’avenir des fonds de retraite complémentaire des employés du secteur bancaire et de leurs actifs, malgré les recommandations du comité. Au contraire, il a adopté d’autres lois en vertu desquelles des fonds de retraite complémentaire ont été intégrés dans les fonds ETEAM et ETAT (3455/2006 (art. 26), 3522/2006 (art. 38), 3554/2007 (art. 9) et 3620/2007 (art. 10)). L’organisation plaignante propose que le gouvernement organise une réunion de haut niveau présidée par le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, avec la participation des présidents et directeurs généraux des banques et représentants de la fédération plaignante, afin que, à la suite d’un dialogue franc et constructif, un accord puisse être conclu sur la réforme du cadre législatif.
  3. 89. Dans une communication en date du 4 mars 2009, le gouvernement indique que les consultations sur la question ont été interrompues suite au refus des représentants de la banque d’y participer et au refus de l’organisation plaignante d’envoyer des propositions écrites d’amendement du cadre législatif, comme demandé pour aider à faire avancer le processus. Le gouvernement entend néanmoins inviter les parties à une nouvelle série de consultations dans le cadre de la nouvelle réforme de la sécurité sociale en cours. Des représentants du ministère grec de l’Economie et des Finances participeront aussi aux nouvelles consultations. Par ailleurs, en ce qui concerne la décision que rendra le Conseil d’Etat, le gouvernement indique que les décisions de cet organe sont rendues approximativement six mois après la fin de l’examen de la plainte. C’est pourquoi, à ce stade, le gouvernement n’est pas en mesure de fournir d’informations pertinentes au comité. Ce dernier sera informé aussitôt qu’il y aura un fait nouveau.
  4. 90. Le comité note que l’organisation plaignante propose que le gouvernement organise une réunion de haut niveau présidée par le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, avec la participation des présidents et des directeurs généraux des banques et des représentants de l’organisation plaignante, afin que, suite à un dialogue franc et constructif, un accord puisse être conclu sur la réforme du cadre législatif. Il note également que le gouvernement a l’intention d’inviter les parties à une nouvelle série de consultations dans le cadre de la nouvelle réforme de la sécurité sociale en cours, avec la participation de représentants du ministère grec de l’Economie et des Finances. Le comité exprime le ferme espoir que cette série de consultations aboutira à un dialogue franc et constructif sur toutes les questions en cours et donnera lieu à des solutions mutuellement acceptables concernant les caisses de retraite complémentaire des employés du secteur bancaire.
  5. 91. Le comité rappelle que, lors des examens précédents de ce cas, il avait porté certains aspects législatifs de ce cas à l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations. Le comité prend note de la demande exprimée par l’organisation plaignante et appelle donc l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les autres aspects législatifs en suspens de ce cas.
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