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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 139. Le comité a examiné ce cas, qui concerne des allégations de violations du droit de grève des travailleurs de l’usine d’aluminium de Podgorica (KAP), pour la dernière fois à sa session de mars 2008. [Voir 349e rapport, paragr. 184-189.] A cette occasion, il a demandé au gouvernement: 1) de réviser la loi sur la grève, en concertation avec les partenaires sociaux, de manière à la mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale; et 2) de le tenir informé de l’issue de l’action en justice concernant le dédommagement réclamé par l’employeur aux huit membres du comité de grève et de lui communiquer tout jugement qui sera rendu à ce sujet.
- 140. Dans une communication du 25 mai 2008, le gouvernement indique que le ministère de la Santé, du Travail et de la Prévoyance sociale a constitué une équipe tripartite chargée de l’élaboration des amendements à la loi sur la grève et que, au cours de ce processus, une importance particulière sera accordée aux dispositions concernant le «service minimum».
- 141. Pour ce qui est du dédommagement réclamé par l’employeur aux huit membres du comité de grève, le gouvernement fait savoir que l’affaire a été portée devant le tribunal de première instance et que la procédure judiciaire suit son cours.
- 142. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Il espère que les articles 10 et 10(a) de la loi, qui disposent actuellement qu’il appartient à l’employeur de définir le service minimum en cas d’échec des négociations, seront modifiés de façon à assurer que tout désaccord à cet égard soit réglé par un organisme indépendant ayant la confiance des parties concernées, ainsi qu’il l’a précédemment demandé. Le comité invite le gouvernement à le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
- 143. En ce qui concerne le dédommagement réclamé par l’employeur aux huit membres du comité de grève, le comité souligne une fois encore que nul ne saurait être pénalisé pour la conduite d’une grève légitime et que des sanctions ne sauraient être infligées qu’en cas de violations d’interdictions de grève elles-mêmes conformes aux principes de la liberté syndicale. Se fondant sur l’examen antérieur de ce cas, le comité rappelle également que l’employeur a déposé plainte en août 2006 et insiste, à cet égard, sur l’importance qu’il attache à la conclusion rapide des procédures judiciaires engagées contre les syndicalistes, l’administration dilatoire de la justice constituant un déni de justice. Par conséquent, le comité demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé de l’issue de l’action en cours et de lui communiquer tout jugement qui sera rendu à ce sujet.