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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 354, Junio 2009

Caso núm. 2536 (México) - Fecha de presentación de la queja:: 11-DIC-06 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 149. A sa réunion de mars 2008, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 349e rapport, paragr. 989]:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les autorités locales compétentes accordent dans les plus brefs délais au SETEP l’inscription au registre des syndicats indépendamment de sa plus ou moins grande représentativité et pour que la législation de l’Etat de Puebla soit modifiée, de façon à ce qu’il ne soit pas exigé des travailleurs de la fonction publique qu’il n’existe pas d’autre syndicat représentatif pour pouvoir enregistrer un syndicat.
    • b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures qu’il prendra dans ce sens.
  2. 150. Dans sa communication en date du 1er décembre 2008, le gouvernement déclare que le tribunal d’arbitrage de l’Etat de Puebla a indiqué qu’il se trouvait juridiquement dans l’impossibilité d’octroyer l’enregistrement syndical au Syndicat des travailleurs de l’éducation de l’Etat de Puebla Independiente (SETEP) car le dossier relatif au travail qui a donné lieu à la plainte est entièrement clos et archivé et il n’existe aucun recours légal possible, conformément à la législation du Mexique; l’affaire est donc considérée comme une chose jugée. Malgré la décision mentionnée, l’organisation syndicale a toute liberté de présenter une nouvelle demande d’enregistrement. Quant à la demande du comité tendant à ce que la législation de l’Etat de Puebla soit modifiée, à savoir que les normes du travail de l’Etat soient modifiées aux articles 58 à 73 de la loi relative aux travailleurs de la fonction publique, le gouvernement déclare que le tribunal d’arbitrage de l’Etat de Puebla n’a pas autorité pour donner suite à cette demande car cela incombe au pouvoir législatif de l’Etat. Il en est en effet ainsi parce que la Constitution des Etats-Unis du Mexique consacre le principe de la division des pouvoirs, qui est l’un des fondements et l’une des caractéristiques de tout régime démocratique. Ce principe vise à défendre les libertés au moyen d’une répartition correcte des fonctions de l’Etat.
  3. 151. Le gouvernement indique en outre que le pouvoir de la Fédération du Mexique est divisé, pour son exercice, en un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif et un pouvoir judiciaire, lesquels, pour exercer leurs fonctions, jouissent d’une pleine autonomie et d’une complète indépendance dans leurs formes d’organisation et d’action en se complétant pour parvenir à un fonctionnement correct de l’Etat.
  4. 152. Le comité prend note de ces informations et du fait qu’il n’existe plus de recours en justice pour ce cas, le jugement ayant force de la chose jugée. Le comité regrette que l’autorité judiciaire n’ait pas tenu compte des principes de la convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Le comité tient à se référer à ses conclusions antérieures qui sont reproduites ci-après [voir 349e rapport, paragr. 987]:
    • Pour ce qui est du fond, le comité observe que la raison principale du refus de l’enregistrement s’appuie dans les recours antérieurs sur l’application de l’article 62 V de la loi relative aux travailleurs de la fonction publique de l’Etat de Puebla qui exige, pour obtenir l’enregistrement, de représenter la majorité des travailleurs de l’Etat ou qu’il n’y ait aucune autre organisation syndicale (être l’unique association syndicale). A ce sujet, en relevant que le nouveau bureau de l’organisation plaignante continue de demander son inscription au registre, le comité souhaite souligner que cette disposition est en contradiction flagrante avec la convention no 87, dont l’article 2 garantit à tous les travailleurs le droit de constituer les organisations de leur choix. Le comité rappelle également qu’une disposition autorisant le rejet de la demande d’enregistrement, si un autre syndicat déjà enregistré est suffisamment représentatif des intérêts que le syndicat postulant se propose de défendre, signifie que, dans certains cas, des salariés peuvent se voir refuser le droit de s’affilier à l’organisation de leur choix, contrairement aux principes de la liberté syndicale. ?Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 328.?
  5. 153. Le comité réitère sa recommandation antérieure tendant à ce que la législation de l’Etat de Puebla soit modifiée afin qu’elle n’exige pas des travailleurs de la fonction publique qu’un syndicat représentatif n’existe pas pour qu’un autre syndicat puisse être enregistré. Le comité demande au gouvernement de porter ces conclusions à la connaissance des autorités compétentes en matière de législation dans l’Etat de Puebla et il espère fermement que la législation sera modifiée pour être mise en conformité avec la convention no 87.
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