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- 746. Cette plainte figure dans une communication de février 2007 de la Confédération générale du travail (CGT).
- 747. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 1er octobre 2007.
- 748. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des plaignants
A. Allégations des plaignants- 749. Dans sa communication de février 2007, la Confédération générale du travail informe que le 8 juin 2006 a été constituée l’Union des travailleurs de l’industrie chimique et pharmaceutique (UNITRAQUIFA) et qu’à cette date ses statuts ont été adoptés et son conseil d’administration élu. L’enregistrement de cette organisation syndicale, de ses statuts et de son conseil d’administration a été demandé dans les délais légaux. Toutefois, le 10 juillet 2006, le ministère de la Protection sociale a demandé à cette organisation de lui fournir des informations détaillées sur les travailleurs appartenant à des agences de travail intérimaire, avec le nom et la raison sociale de chacune de ces agences. Cette condition ne figure pas dans les textes établissant les motifs de refus d’enregistrement d’un syndicat de l’industrie. D’autant plus qu’à la demande d’enregistrement était jointe la liste des fondateurs de l’organisation et des personnes présentes à l’assemblée, ainsi que le nom des personnes élues à des charges syndicales. L’organisation plaignante allègue que l’autorité chargée de l’enregistrement a également émis des observations sur l’article 1 des statuts adoptés au sujet des catégories de travailleurs qui peuvent s’affilier au syndicat, alors que cette clause avait été expliquée lors de la demande d’enregistrement. D’après l’organisation plaignante, le fait que la nouvelle organisation accepte comme membres des travailleurs des entreprises de travail temporaire de ce secteur industriel est une des raisons qui ont motivé le refus d’enregistrement de ce syndicat.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 750. Dans sa communication du 1er octobre 2007, le gouvernement indique que le refus de l’enregistrement de l’organisation syndicale en tant que syndicat d’industrie est dû au fait que les travailleurs qui en sont membres ne travaillent pas dans des entreprises relevant du même secteur industriel, conformément à l’article 356 du Code du travail. D’après le gouvernement, les travailleurs qui fournissent des services aux différentes entreprises d’un même secteur industriel doivent être liés par un contrat de travail à une entreprise du secteur industriel dont relève le syndicat. Le gouvernement signale que, dans le cas d’UNITRAQUIFA, certains des membres sont des travailleurs des entreprises de travail temporaire «Servimos», «Temporales» et «TyS», qui ont été missionnés pour exercer leurs activités dans les entreprises pharmaceutiques Shering Plough S.A. et Carboquímica, ce qui veut dire que ce ne sont pas directement des travailleurs des entreprises susmentionnées. De plus, ces entreprises ne relèvent pas du même secteur industriel car «Servimos», «Temporales» et «TyS» sont des prestataires de services, alors que les entreprises Shering Plough S.A. et Carboquímica ont une activité industrielle.
- 751. Le gouvernement joint le rapport de la Coordination du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, qui indique ceci: «le Bureau fait observer que les membres d’UNITRAQUIFA sont des travailleurs des entreprises Shering Plough S.A., Carboquímica, Servimos, Temporales et TyS, ces trois dernières étant des entreprises de services temporaires, dont l’objet est de fournir aux entreprises qui sont leurs clientes des travailleurs en mission […]. Il ressort de ce qui précède la conclusion sans appel que les travailleurs des entreprises de services temporaires ne relèvent pas de la même activité que les entreprises Shering Plough S.A. et Carboquímica, étant donné que ces dernières ont une activité industrielle au sens strict du terme, alors que les autres ont une activité qui ne peut sous aucun prétexte être assimilée à aucune des industries communément acceptées dans le monde, bien au contraire, puisqu’elle fait référence aux services à la personne qui sont une activité complètement différente.»
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité - 752. Le comité observe que les allégations présentées par la Confédération générale des travailleurs (CGT) font référence au refus de l’administration d’enregistrer l’Union des travailleurs de l’industrie chimique et pharmaceutique (UNITRAQUIFA), ses statuts et son conseil d’administration sur le registre des syndicats, au motif, entre autres, qu’elle a parmi ses membres des travailleurs d’entreprises temporaires des industries du secteur.
- 753. Le comité prend note du fait que le gouvernement indique que, pour que l’enregistrement puisse se faire, il est nécessaire que les travailleurs fournissent leurs services à des entreprises relevant du même secteur industriel et qu’ils soient liés à ces entreprises par un contrat de travail. Dans le cas d’espèce, le gouvernement indique que le refus est dû au fait que l’organisation syndicale a pour membres des travailleurs de l’industrie pharmaceutique et des travailleurs d’entreprises de services temporaires qui ont été missionnés pour exercer leurs fonctions dans les entreprises pharmaceutiques. Le comité prend note tout particulièrement du rapport de la Coordination du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.
- 754. A ce sujet, le comité rappelle que «le libre exercice du droit de constituer des syndicats et de s’y affilier implique la libre détermination de la structure et de la composition de ces syndicats». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 333.] Dans le cas présent, les travailleurs d’UNITRAQUIFA devraient jouir du droit de constituer l’organisation industrielle qu’ils estiment pertinente, à partir du moment où ils exercent tous leurs activités au sein des entreprises pharmaceutiques, quel que soit le type de lien qui les unit à ces entreprises. En effet, même si les travailleurs de «Servimos», «Temporales» et «TyS» qui ont adhéré à l’UNITRAQUIFA n’ont pas de lien contractuel direct avec les entreprises pharmaceutiques Shering Plough S.A. et Carboquímica, ils ont été missionnés pour exécuter un travail dans le secteur et, par conséquent, pourraient souhaiter appartenir à cette organisation syndicale qui représente les intérêts des travailleurs de ce secteur au niveau national. Dans ce sens, le comité rappelle que la nature juridique du lien entre les travailleurs et l’employeur ne devrait avoir aucune incidence sur le droit de s’affilier à des organisations de travailleurs et de participer aux activités de celles-ci. De même, le comité rappelle que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, doivent avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, qu’il s’agisse de travailleurs permanents ou de travailleurs recrutés pour une période temporaire, ou de travailleurs temporaires. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 255.] Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour procéder à l’enregistrement de l’Union des travailleurs de l’industrie chimique et pharmaceutique (UNITRAQUIFA), de ses statuts et de son conseil d’administration, et de le tenir informé à ce sujet.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 755. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
- Le comité demande au gouvernement de prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour procéder à l’enregistrement de l’Union des travailleurs de l’industrie chimique et pharmaceutique (UNITRAQUIFA), de ses statuts et de son conseil d’administration, et de le tenir informé à ce sujet.