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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 356, Marzo 2010

Caso núm. 2557 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja:: 29-MAR-07 - Cerrado

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  1. 686. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2009. [Voir 353e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 304e session, paragr. 829 à 841.]
  2. 687. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations par des communications en date des 11 mars, 28 mai, 15 juillet et 13 octobre 2009.
  3. 688. El Salvador a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 689. Lors de son examen antérieur du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 353e rapport, paragr. 841]:
    • a) Le comité souligne la gravité des allégations formulées dans le présent cas concernant la dissolution d’un syndicat et des licenciements antisyndicaux et déplore le manque de coopération du gouvernement dans le cadre de la procédure, étant donné que celui-ci n’a pas envoyé les informations demandées malgré l’appel pressant qui lui a été adressé en novembre 2008; le comité exprime le ferme espoir qu’à l’avenir le gouvernement se montrera plus coopératif.
    • b) Le comité regrette que, alors que le cas présent porte sur des allégations de licenciements antisyndicaux d’un nombre important de syndicalistes (16) et d’actes d’ingérence de l’employeur dans les affaires du syndicat par le biais d’offres financières, le gouvernement n’ait pas diligenté une enquête approfondie sur ces questions et lui demande instamment d’en diligenter une dans les plus brefs délais, de le tenir informé à cet égard et, si ces allégations s’avèrent exactes, de prendre les mesures nécessaires pour que les syndicalistes concernés soient réintégrés sans délai à leurs postes de travail, avec le paiement des salaires échus, ainsi que de prendre les mesures et les sanctions prévues par la loi pour remédier à ces agissements.
    • c) En rapport étroit avec la question de la dissolution du syndicat SIDPA, le comité demande au gouvernement de lui communiquer le rapport du procureur chargé de la défense des droits de l’homme sur ce cas dès que ce dernier se sera prononcé, ainsi que les décisions qui seront prises dans le cadre du recours pénal pour falsification matérielle et falsification idéologique déposé par un membre du syndicat devant le Procureur général de la République contre l’ancien secrétaire général du syndicat (auteur, selon les allégations, de la dissolution frauduleuse du syndicat).
    • d) Le comité rappelle que, de manière générale, nul ne devrait être licencié ni être victime de discrimination antisyndicale en raison de son affiliation à un syndicat ou d’activités syndicales légitimes et qu’il appartient aux autorités de veiller à ce que les affaires syndicales bénéficient d’une protection adéquate contre tout acte d’ingérence de la part des employeurs. Le comité demande au gouvernement de garantir le respect de ces principes.
    • e) Le comité exprime le ferme espoir que le gouvernement enverra les informations demandées et qu’il le fera sans délai et qu’il obtiendra des informations de la part des entreprises concernées par les questions en suspens via l’organisation nationale des employeurs.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 690. Dans ses communications en date des 11 mars, 28 mai, 15 juillet et 13 octobre 2009, le gouvernement formule les observations suivantes.
  2. 691. En ce qui concerne la demande de dissolution du Syndicat de l’industrie de la confiserie et des pâtes alimentaires (SIDPA), le gouvernement indique que, le 21 décembre 2006, M. Daniel Morales Rivera, premier secrétaire des conflits du SIDPA, a présenté au Département national des organisations sociales de la Direction générale du travail une demande en vue de l’enregistrement de la nouvelle composition de la commission exécutive centrale du syndicat comme suite, selon l’auteur, à la destitution et l’exclusion à titre de sanction de plusieurs des membres de ladite commission, à savoir le secrétaire général, le secrétaire des affaires culturelles et de l’éducation syndicale et le secrétaire des procès-verbaux et conventions. Par une décision du 12 janvier 2007, le Département national des organisations sociales a refusé de donner suite à la demande pour cause d’irrégularité, indiquant que la procédure régissant l’application de la suspension, la destitution et/ou l’exclusion de membres à titre de sanction telle que prescrite à l’article 51, paragraphe 2, des statuts de l’organisation n’avait pas été respectée. En conséquence, les membres de la commission exécutive centrale sont restés en fonctions et demeuraient habilités à s’adresser au ministère pour toute démarche utile.
  3. 692. Le gouvernement transmet copie d’une note datée du 27 août 2007, dans laquelle le service du procureur spécialement chargé de la défense de certaines catégories de citoyens, au regard des droits de l’homme, devant les tribunaux (Procuraduría General para la Defensa de los Derechos Humanos) indique avoir: a) invité le Directeur général du travail du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale à rendre compte des mesures adoptées comme suite aux faits dénoncés ainsi que de tout autre élément digne d’être porté à la connaissance du ministère public (ou Fiscalía General de la República, organe qui représente l’Etat devant les tribunaux) aux fins de l’instruction; b) demandé au juge de la deuxième chambre du tribunal du travail de San Salvador de rendre compte des mesures prises pour vérifier si le demandeur avait la capacité légale pour effectuer des démarches en matière gracieuse en vue de la dissolution du SIDPA, ainsi que de tout autre élément digne d’être porté à la connaissance du ministère public; c) invité la direction de l’Unité des délits contre l’administration de la justice rattachée au service central du ministère public de l’informer des mesures d’instruction prises comme suite au recours introduit dans cette affaire ainsi que de l’état d’avancement de la procédure.
  4. 693. Le gouvernement indique en outre que le ministère public a entrepris des démarches auprès de l’autorité judiciaire en vue de l’examen à titre anticipé d’éléments pouvant attester que le document produit pour obtenir la dissolution judiciaire du SIDPA constituait un faux matériel et intellectuel. A ce titre, en date du 9 septembre 2009, le sous-directeur chargé de la défense des intérêts de la société au sein du ministère public a invité la troisième chambre du tribunal de première instance de San Salvador à ouvrir une instruction formelle, avec mise en détention provisoire, décision approuvée par le tribunal qui a convoqué une audience préliminaire pour le 15 décembre 2009. Le gouvernement indique qu’il fera connaître l’issue de la procédure dès qu’il en sera informé.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 694. Le comité rappelle que, selon l’examen antérieur du cas, les allégations visées dans la présente plainte portent sur les éléments suivants: 1) trois dirigeants du Syndicat de l’industrie de la confiserie et des pâtes alimentaires (SIDPA), après que deux d’entre eux ont accepté une proposition financière du président de l’entreprise Productos Alimenticios Diana S.A. de C.V., ont procédé, à l’insu des autres dirigeants et membres de l’organisation, à une dissolution «volontaire» et frauduleuse du syndicat aux termes d’une assemblée générale organisée le 13 janvier 2007, en dehors des délais prescrits, et visée par un procès-verbal comportant 28 signatures, dont dix falsifiées; 2) le 15 février 2007, le juge intérimaire de la deuxième chambre du tribunal du travail a approuvé la dissolution de l’organisation (alors que les procédures relatives au travail prennent généralement des mois, voire des années); et 3) entre les 12 mars et 7 mai 2007, l’entreprise a licencié 16 syndicalistes.
  2. 695. Le comité rappelle également que, lors de son examen précédent du cas, il avait pris note des déclarations du gouvernement quant aux faits suivants: 1) l’autorité judiciaire a demandé l’annulation de l’enregistrement du SIDPA au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, qui a donné suite à cette demande le 2 mars 2007, ordonnant en conséquence la dissolution de l’organisation, l’annulation de son enregistrement et de celui de sa commission exécutive et la désignation d’une commission de liquidation; les travaux de la commission se sont achevés le 25 juillet 2007 et ont été approuvés par le ministère; 2) les personnes concernées n’ont pas introduit de recours administratif ni judiciaire contre la dissolution et les destitutions susmentionnées; 3) un membre du syndicat a engagé une procédure pénale contre l’un des auteurs de la demande de dissolution du syndicat (le secrétaire général de l’époque) pour faux matériel et intellectuel; et 4) le secrétaire général de la section du SIDPA de l’entreprise Productos Alimenticios Diana S.A. de C.V. a introduit auprès des services du procureur chargés des droits de l’homme un recours relatif à la dissolution du syndicat et aux destitutions susmentionnées.
  3. 696. A cet égard, le comité note que, dans ses dernières observations, le gouvernement fait état des éléments suivants: 1) le 21 décembre 2006, le premier secrétaire des conflits du SIDPA a présenté une demande en vue de l’enregistrement de la nouvelle composition de la commission exécutive centrale du syndicat comme suite, selon l’auteur, à la destitution et l’exclusion à titre de sanction du secrétaire général, du secrétaire chargé des affaires culturelles et de l’éducation syndicale et du secrétaire des procès-verbaux et conventions de ladite commission, demande à laquelle le Département national des organisations sociales a refusé de donner suite en date du 12 janvier 2007 au motif que la procédure régissant l’application de telles sanctions n’avait pas été respectée, si bien que les membres de la commission exécutive centrale sont restés en fonctions et demeuraient habilités à s’adresser au ministère pour toute démarche utile; 2) le 27 août 2007, le service du procureur chargé des droits de l’homme a produit une note dans laquelle il indique avoir a) invité le Directeur général du travail du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale à rendre compte des mesures adoptées comme suite aux faits dénoncés; b) demandé au juge de la deuxième chambre du tribunal du travail de San Salvador de rendre compte des mesures prises pour vérifier si le demandeur avait la capacité légale pour effectuer des démarches en vue de la dissolution du SIDPA, et c) invité la direction de l’Unité des délits contre l’administration de la justice rattachée au service central du ministère public de rendre compte des mesures d’instruction prises comme suite au recours introduit dans cette affaire ainsi que de l’état d’avancement de la procédure; et 3) par ailleurs, le 9 septembre 2009, le ministère public a invité la troisième chambre du tribunal de première instance de San Salvador à ouvrir une instruction formelle, avec mise en détention provisoire, pour production d’un faux matériel et intellectuel en vue d’obtenir la dissolution judiciaire du SIDPA, décision approuvée par le tribunal qui a convoqué une audience préliminaire pour le 15 décembre 2009.
  4. 697. A cet égard, le comité note que des procédures pénales ont été engagées devant la troisième chambre du tribunal de première instance de San Salvador pour production d’un faux matériel et intellectuel en vue d’obtenir la dissolution judiciaire de l’organisation et il s’attend à ce que ces procédures aboutissent sans délai et qu’elles permettent de faire la lumière sur les faits et de punir les coupables éventuels. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard ainsi que de toute décision ou mesure que le service du procureur chargé des droits de l’homme pourrait adopter de son côté.
  5. 698. En ce qui concerne les allégations relatives à des actes d’ingérence de l’employeur dans les affaires du syndicat sous la forme de propositions financières et aux licenciements antisyndicaux de 16 syndicalistes survenus entre le 12 mars et le 7 mai 2007, après la dissolution de l’organisation syndicale, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations sur la question. Le comité rappelle à cet égard que nul ne doit faire l’objet de mesures préjudiciables en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes. Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter une enquête approfondie sur ces questions et, s’il s’avère qu’elles sont fondées, de prendre les mesures nécessaires pour que les syndicalistes concernés soient réintégrés sans délai dans leurs postes, avec versement des salaires dus, et de prendre des mesures et sanctions prévues dans la législation pour remédier à ce genre d’acte. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard de manière urgente.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 699. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne la dissolution du Syndicat de l’industrie de la confiserie et des pâtes alimentaires (SIDPA), le comité prend note que des procédures pénales ont été engagées devant la troisième chambre du tribunal de première instance de San Salvador pour production d’un faux matériel et intellectuel en vue d’obtenir la dissolution judiciaire de l’organisation et il s’attend à ce que ces procédures aboutissent sans délai et qu’elles permettent de faire la lumière sur les faits et de punir les coupables éventuels. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard ainsi que de toute décision ou mesure que le service du procureur chargé des droits de l’homme pourrait adopter de son côté.
    • b) En ce qui concerne les allégations relatives à des actes d’ingérence de l’employeur dans les affaires du syndicat sous la forme de propositions financières et aux licenciements antisyndicaux de 16 syndicalistes survenus entre le 12 mars et le 7 mai 2007, après la dissolution de l’organisation syndicale, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations sur la question. Le comité rappelle à cet égard que nul ne doit faire l’objet de mesures préjudiciables en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes. Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter une enquête approfondie sur ces questions et, s’il s’avère qu’elles sont fondées, de prendre les mesures nécessaires pour que les syndicalistes concernés soient réintégrés sans délai dans leurs postes avec versement des salaires dus, et de prendre des mesures et sanctions prévues dans la législation pour remédier à ce genre d’acte. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard de manière urgente.
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